Considérant que l'appelante fait grief à la décision attaquée, d'une part, d'avoir admis la recevabilité de l'action de M. le Procureur Général ; d'autre part, subsidiairement, de ne pas avoir reconnu que la dame P. remplissait toutes les conditions de fond prévues par la loi susvisée ;
Sur la recevabilité de l'action de M. le Procureur Général :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 15 juillet 1965, portant organisation judiciaire, « les officiers du Ministère Public agissent d'office, lorsque l'ordre public le commande » ;
Que les questions de nationalité intéressent, au premier chef, l'ordre public, en ce que au-delà de l'état des personnes, la nationalité d'un chacun affecte la vie de la cité ;
Qu'en conséquence, il importe peu que la loi n° 865 du 1er juillet 1969, n'ait pas prévu un recours spécial du Ministère Public à l'encontre des décisions de l'autorité municipale, puisque, de toutes façons, ce recours a sa source dans le texte précédemment visé ;
Sur le fond :
Considérant que la dame P., née à Avignon (France), le vingt-six août mil neuf cent quarante et un, d'une mère possédant la nationalité monégasque, et qui résidait effectivement à Monaco, le jour où elle a souscrit la déclaration prévue par l'article 1er de la loi du premier juillet mil neuf cent soixante-neuf, devait, pour remplir une autre condition nécessaire de la loi, établir qu'elle avait eu, à compter de l'expiration de la période visée au texte, soit son domicile de droit, soit sa résidence habituelle pendant sa minorité, à Monaco ;
Que les mots « à compter de l'expiration de la période ci-dessus visée », indiquent clairement qu'il s'agit de toute la période s'étendant du neuf mai mil neuf cent quarante-cinq, à la majorité de l'appelante ;
Considérant que la dame P. n'établit le fait de sa résidence qu'à partir de mil neuf cent cinquante-trois, des séjours antérieurs chez ses grands-parents, pendant les vacances scolaires, pour si habituels qu'ils fussent, ne pouvant s'identifier à une résidence habituelle ;
Que, par ailleurs, elle ne prouve pas davantage, que M.-A. P., son père, dont elle avait alors le domicile de droit, était lui-même domicilié à Monaco, pendant la période considérée ; qu'en effet, tous les documents versés au dossier à cet égard, se réfèrent aux périodes antérieures au huit mai mil neuf cent quarante-cinq qu'au surplus l'immeuble où résidait, à Monaco, depuis mil neuf cent quatorze, la propre mère de M.-A. P., a été démoli en mil neuf cent quarante-quatre, ce qui prive supplémentairement d'intérêt toute allégation relative à la persistance de ce domicile monégasque, malgré l'établissement en qualité de médecin à Avignon ;
Qu'il échet, en conséquence, de confirmer la décision entreprise ;
Considérant qu'il n'est apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;