Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20080
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20080 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée de nationalité française, licenciée par une société anonyme de droit monégasque (la SAM A), a contesté la rupture de son contrat devant les juridictions françaises. Par jugement du 20 juin 2016, le Conseil des Prud'hommes de Nice a condamné l'employeur au paiement de 6.199 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 44.592 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ensemble de ces dispositions.
La salariée a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur de cet arrêt. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a déclaré l'arrêt exécutoire en Principauté, rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée et ordonné l'exécution provisoire. La SAM A a relevé appel le 26 janvier 2021. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, le rejet de l'exequatur et une indemnisation de 10.000 euros pour procédure abusive ; elle demandait en outre la suspension de l'exécution provisoire.
La salariée, appelante incidente, a conclu à la confirmation de l'exequatur et à la condamnation de la société à des dommages-intérêts. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.
Les moyens de la société appelante tenaient, en substance, à trois griefs : l'emploi de la notion française de « cause réelle et sérieuse » à la place de la notion monégasque de « motif valable » ; la confusion entre l'indemnité de congédiement et l'indemnité de licenciement, avec violation alléguée de la règle de non-cumul ; l'absence de vérification du caractère abusif de la rupture, distinct du motif, qui fonderait les dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'arrêt étranger, en tant qu'il avait qualifié le licenciement et calculé les indemnités, emportait une contrariété à l'ordre public international monégasque faisant obstacle à son exequatur. Une seconde question, procédurale, se posait : la résistance de l'employeur à l'exécution et à l'exequatur constituait-elle un abus ouvrant droit à dommages-intérêts ?
Le cadre normatif est posé par les articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, notamment son article 14, et par la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, dont l'article 18 prévoit une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions rendues en France. Ce texte limite le contrôle du juge monégasque à cinq vérifications, dont la cinquième porte sur le point de savoir si les dispositions dont l'exécution est poursuivie « n'ont rien de