Nationalité
- Loi n° 1155 du 18 décembre 1992 - Action en réclamation de nationalité fondée sur l'article 1er de la loi susvisée - Conditions : mère monégasque, ascendant de la même branche né à Monaco application du principe du « jus soli » Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 que « Est monégasque... toute personne née d'une mère monégasque et dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque » ; Au fond, il est constant et non contesté que F. A. est monégasque du fait de la naturalisation monégasque de son père G. A. intervenue pendant sa minorité ; Il convient dès lors de vérifier si l'enfant L. remplit la seconde des conditions légales et peut se prévaloir d'un ascendant de sa branche maternelle étant né monégasque ; Il résulte des pièces produites que L. B. a pour ascendant F. D. né à Monaco le 25 octobre 1841 ; que l'acte de notoriété dressé le 16 décembre 1922 par Maître Eymin dans lequel le notaire précise que les époux D. étaient de nationalité monégasque corrobore la mention du certificat de décès de F. D. le qualifiant « natif de Monaco » ou encore celle portée sur le passeport de son fils A. D. dit « monégasque d'origine » ; En outre à la date de naissance de F. D., soit en 1841, la doctrine et les principes de droit coutumier en vigueur dans la Principauté appliquaient le système du « jus soli » comme mode d'acquisition de la nationalité ; Il s'ensuit que par application du principe du « jus soli », la seule naissance sur le territoire de la Principauté de F. D. a pour effet de lui conférer la nationalité monégasque ; Il doit en outre être précisé que F. D. est bien un ascendant de la même branche que F. A. ; En effet, l'analyse des actes de l'état civil permet de constater que le 25 janvier 1870, les époux F. D. donnaient naissance à L., E., qui devenait toutefois française en épousant M. A., français ; que de cette union naissaient deux enfants dont M. A., lequel a eu trois enfants parmi lesquels A. A., père de G. A. et grand-père de F. A., requérante ; Étant ainsi né monégasque, cet ascendant F. D. autorise L. B., née d'une mère monégasque, à prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er chiffre 3 de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992, en sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande. Le Tribunal,