Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25068
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25068 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. M., est né à Monaco le 31 janvier 1963 de D. M. et de F. M., cette dernière de nationalité monégasque et fille de C. J. M., lui-même né monégasque. Il a été élevé en Principauté chez ses grands-parents maternels jusqu'en octobre 1969, date à laquelle il a rejoint ses parents, alors domiciliés à Ormea (province de Cuneo, Italie), pour y poursuivre sa scolarité. Durant les années scolaires 1969-1970 à 1973-1974, il a fréquenté l'école communale d'Ormea, tout en séjournant régulièrement à Monaco, certaines fins de semaine et pendant les congés scolaires. En juin 1974, il s'est fixé à Monaco avec sa mère, s'est scolarisé à l'école Saint-Charles puis au Collège de l'Annonciade, dont il a achevé le cursus en 1982, et a exercé depuis lors diverses activités professionnelles en Principauté.
Le 6 février 1984, M. M. a souscrit devant l'officier de l'état civil la déclaration prévue par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, dans sa rédaction modifiée, en vue d'acquérir la nationalité monégasque. Le 9 février 1984, l'officier de l'état civil a refusé d'enregistrer cette déclaration, au motif que l'intéressé ne pouvait justifier, à sa majorité, que de moins de seize années de résidence en Principauté, et qu'il ne remplissait donc pas la condition tenant à un domicile de droit ou à une résidence habituelle à Monaco pendant la minorité.
M. M. a alors fait citer le Procureur Général, selon l'ordonnance n° 6257 du 26 avril 1978, devant la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, aux fins de voir constater qu'il satisfait à l'ensemble des conditions légales. Il soutenait que son éloignement avait été rendu nécessaire par l'état de santé de son père, feu D. M., et qu'il avait continué à séjourner régulièrement en Principauté durant ces années. Il invoquait en outre une jurisprudence du Tribunal relative à la notion d'habitude au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi (la décision ne précise pas les décisions visées).
Le Procureur Général ne contestait pas la régularité de la procédure. Il soutenait, au fond, qu'une interruption de domicile ou de résidence en Principauté supérieure à quatre années, même entrecoupée de courts séjours, ne permettait pas de tenir la condition pour remplie.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de la question suivante : une scolarité effectuée à l'étranger pendant cinq années scolaires, au cours de la minorité, fait-elle obstacle à ce que le déclarant soit regardé comme ayant eu sa résidence habituelle à Monaco pendant sa minorité, au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 ?
Cette question appelait deux précisions. D'une part, la notion de résidence habituelle doit-elle être appréciée de manière absolue, c'est-à-dire sans tolérance pour des absences ? D'autre part, la continuité de la résidence doit-elle s'apprécier par référence à la durée des éloignements, comme le soutenait le ministère public, ou par référence à la réalité des attaches conservées avec la Principauté ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond à la première question par la négative. Il affirme que « la notion de résidence habituelle à Monaco n'exclut pas des absences temporaires de la Principauté ». Il relève ensuite que, si M. M. a séjourné en Italie pendant sa sc