Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1984, n° 25987
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1984, n° 25987 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'assignation, les demanderesses (désignées « S. G. et M. L. » dans le corps du jugement, et « Delle G. et Dame L. » dans l'intitulé) ont fait citer la société Standard Chartered Bank devant le Tribunal de première instance. Elles demandaient le paiement, avec exécution provisoire, de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que de l'équivalent en francs de 30 000 dollars U.S. La date de l'exploit n'est pas précisée dans le texte fourni, qui s'y réfère comme « susvisé ».
Il résulte tant de l'assignation que des conclusions de la défenderesse que celle-ci est une société anonyme de droit anglais, dont le siège social se situe à Londres.
Avant toute discussion au fond, la défenderesse a sollicité, sur le fondement de l'article 259 du Code de procédure civile, que les demanderesses soient tenues de fournir une caution à un séquestre désigné par le tribunal. Selon elle, le montant de cette caution ne pouvait être inférieur à 500 000 francs. Les demanderesses s'y sont opposées en contestant à la défenderesse la qualité de défendeur monégasque exigée par ce texte.
Question de droit
La question posée était de savoir si une personne morale constituée à l'étranger, ayant son siège hors de Monaco, peut se prévaloir de l'article 259 du Code de procédure civile pour exiger du demandeur une caution judicatum solvi, ou si le bénéfice de ce texte est réservé à des défendeurs monégasques, et, le cas échéant, selon quel critère cette qualité s'apprécie : le domicile ou la nationalité.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception. Il retient que la défenderesse « n'a pas la nationalité monégasque », qualité qui n'est pas « exclusivement réservée aux personnes physiques au regard de l'article 5 bis du Code de procédure civile ». Une société peut donc avoir une nationalité, mais la défenderesse, « constituée à l'étranger », présente une extranéité qui « se déduit de l'article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 ».
Le tribunal précise ensuite le critère applicable. L'article 259, « dont le critère d'application n'est pas le domicile, mais la nationalité », confère « en des termes clairs aux seuls monégasques le privilège de réclamer caution d'un étranger ». La défenderesse ne pouvant se prévaloir de la qualité de défendeur monégasque, elle est déboutée de son exception et condamnée aux dépens.
Enfin, afin de permettre aux parties de s'expliquer au fond, le tribunal renvoie la cause. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'exception soulevée ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 octobre 1984 pour qu'il soit par ailleurs conclu et ultérieurement statué au fond ; »
Le jugement est rendu « contradictoirement ». La composition du tribunal figure dans le texte, de même que la mention des avocats constitués, Mes Marquet et Karczag-Mencarelli.
Portée et enseignement pratique
1. Le critère de la nationalité. La décision affirme que l'article 259 du Code de procédure civile ne se détermine pas par le domicile, mais par la nationalité. Le raisonnement repose sur la lettre du texte, que le tribunal estime claire. Il en résulte que la localisation du siège ou du domicile du défendeur ne suffit pas à ouvrir le bénéfice de la caution. Seule la qualité de défendeur monégasque, au sens de la nationalité, est pertinente.
2. La nationalité des personnes morales. Le jugement tranche un point qui n'allait pas de soi : la nationalité n'est pas « exclusivement réservée aux personnes physiques » au regard de l'article 5 bis du Code de procédure civile. Les personnes morales peuvent donc être dotées d'une nationalité. Cette solution permet