Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25155
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25155 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
R. B., né à Monaco en octobre 1943 (la date exacte diffère entre les conclusions du Procureur Général, qui indiquent le 22 octobre, et le jugement, qui indique le 21 octobre), est issu d'un père de nationalité française et d'une mère née monégasque, elle-même issue de parents monégasques. Le 26 juillet 1984, il souscrit devant l'officier de l'état civil de Monaco une déclaration en vue d'acquérir la nationalité monégasque, sur le fondement de la loi n° 1070 du 23 mai 1984, qui modifie la loi n° 572 du 18 novembre 1952.
L'officier de l'état civil refuse la transcription et notifie ce refus par lettre du 1er août 1984, au motif que la condition de domicile de droit ou de résidence habituelle dans les années précédant la déclaration n'est pas remplie. L'intéressé saisit alors le tribunal, sur le fondement de l'ordonnance souveraine n° 6257 du 26 avril 1978 (mentionnée dans les conclusions), afin d'obtenir l'annulation de la décision de l'officier de l'état civil, la reconnaissance de la validité de sa déclaration et la constatation qu'il remplit les conditions légales.
Le demandeur soutient avoir résidé habituellement à Monaco durant sa minorité (octobre 1943 – octobre 1964), avoir accompli son service militaire de novembre 1964 à février 1966, et « réside à nouveau » dans la Principauté depuis le 1er juillet 1982. Le Procureur Général s'oppose à la demande et produit un rapport de police daté du 4 juillet 1985. Ses conclusions, déposées le 15 octobre 1985, font valoir que le demandeur ne peut se prévaloir que de deux années de domicile dans la Principauté avant la déclaration, et que le législateur, bien qu'il n'ait fixé aucune durée, a entendu exiger une période préalable suffisamment longue pour que les intéressés soient imprégnés des traditions monégasques.
Le tribunal statue en Chambre du Conseil, par jugement rendu en audience publique.
Question de droit
La question posée était de savoir si la condition prévue à l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 1070 du 23 mai 1984, était satisfaite. Ce texte exige que le déclarant justifie avoir eu « son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration ». Il s'agissait don