Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1975, n° 25766
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1975, n° 25766 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 mars 1953, dame C. souscrit devant le Maire de Monaco une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque, fondée sur les articles 2 et 4 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. La déclaration est enregistrée sous le n° 156. Le 2 mai 1953, la commission ad hoc inscrit l'intéressée sur la liste électorale, et un certificat de nationalité lui est délivré le 5 août 1953, accompagné d'un passeport et d'une carte d'identité mentionnant la nationalité monégasque.
Par décision du 16 février 1955, la même commission radie dame C. de la liste électorale, au motif qu'elle ne remplissait pas exactement les conditions de la loi n° 572. Par lettre du 26 juin 1974, le Maire refuse ensuite de lui délivrer un certificat attestant sa qualité de monégasque.
Dame C. assigne le Maire, le Procureur Général et le Directeur des Services Judiciaires. Elle demande, d'une part, qu'il soit déclaré qu'elle possède la nationalité monégasque depuis le 2 mai 1953, et, d'autre part, qu'il soit dit que les deux dernières autorités pourront l'inscrire sur le sommier de la nationalité et lui délivrer les documents attestant cette qualité. Par conclusions du 13 juin 1975, la demanderesse renonce à son action à l'encontre du Directeur des Services Judiciaires. Le Maire s'en rapporte à justice. À l'audience du 6 novembre 1975, le Procureur Général conclut verbalement, en soulignant que l'action n'est pas dirigée directement contre le Ministère public, qu'il appartient au tribunal de constater la nationalité de la demanderesse sur le fondement d'une déclaration régulière, et de renvoyer l'intéressée à la procédure prévue par l'Ordonnance du 26 février 1929.
Le tribunal rend sa décision le 20 novembre 1975.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question. Une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque, régulièrement souscrite sous l'empire de la loi n° 572 dans sa rédaction initiale, peut-elle être contestée par l'autorité municipale après l'entrée en vigueur de textes ultérieurs instituant des voies d'opposition ou de refus ?
Seconde question. Le tribunal de première instance est-il compétent pour ordonner l'inscription d'un requérant sur le sommier de la nationalité monégasque et enjoindre à l'autorité administrative de délivrer les pièces attestant cette qualité ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que la loi n° 572 originaire ne prévoyait « aucune voie d'opposition ou de refus à l'enregistrement d'un tel acte, ni aucune règle de procédure particulière ». Les textes postérieurs, à savoir la loi n° 582, publiée le 28 décembre 1953, et l'Ordonnance n° 957, publiée le 26 avril 1954, ne peuvent avoir d'effet rétroactif et ne sauraient donc s'appliquer à la déclaration du 23 mars 1953.
Le tribunal ajoute, par une motivation subsidiaire, que, « en admettant même que le Maire ait eu, en-dehors de tout texte l'investissant à cette fin, le pouvoir de refuser d'enregistrer une déclaration », ce refus « eût dû se manifester préalablement à l'inscription de ladite déclaration et non postérieurement à celle-ci, puisqu'en l'acceptant sans réserve, le Maire se privait du pouvoir de contester par la suite sa propre décision ».
Sur le second point, le tribunal s'appuie sur l'article 5 de l'Ordonnance du 27 février 1929, qui confie l'autorisation d'inscription au sommier à une commission spécialement instituée, composée de représentants du Ministère d'État, de l'autorité judiciaire, du Directeur du Contentieux et des Études Législatives et de la municipalité. Il en déduit qu'il « n'a pas compétence pour dire que le Directeur des Services Judiciaires