Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25081
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25081 (Lire sur source officielle)
Faits
L'affaire s'inscrit dans un contentieux de nationalité mettant en cause cinq générations d'une même famille, dont les membres ont vécu en Principauté de Monaco depuis le milieu du XIXe siècle sans pour autant, selon la Cour d'appel, avoir jamais acquis régulièrement la nationalité monégasque.
À l'origine du litige se trouvent A. G., ressortissante française née à Anjou le 1er décembre 1845, et A. B., ressortissant français né à Compas en 1842. Ces derniers se sont mariés en Principauté de Monaco le 6 février 1869. Il est établi, par des présomptions concordantes et notamment par un permis de séjour délivré en 1902, qu'A. G. était arrivée en Principauté dans le courant de l'année 1864 et y avait résidé jusqu'à son décès le 20 août 1934. S'agissant de son époux A. B., la fixation certaine de son domicile à Monaco ne peut être attestée qu'à compter du 21 janvier 1869, date de naissance de leur premier enfant, les éléments produits — essentiellement des extraits de journaux relatifs aux travaux de la ligne de chemin de fer — ne permettant pas d'établir de manière certaine une résidence antérieure à cette date.
De leur union est né J. B. le 13 novembre 1880 à Monaco, où il fut domicilié. J. B. épousa M. L., dont il eut une fille, F. B., née le 1er décembre 1918 à Monaco. Cette dernière obtint la nationalité monégasque par naturalisation, au titre d'une ordonnance souveraine du 6 décembre 1954, et épousa à Monaco le 23 juillet 1960 J. D., de nationalité française, dont elle eut une fille : F. D., née le 28 juin 1962 à Monaco. F. D. effectua, le 24 mai 1984, une déclaration d'option de nationalité monégasque devant l'officier de l'état civil, dans l'année suivant sa majorité.
Procédure
Le 23 juin 1983, F. B. épouse D. et sa fille F. D. — alors mineure représentée par sa mère — ont assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elles demandaient que soit constatée l'acquisition de la nationalité monégasque par A. G. dès 1874 par application de l'ordonnance du 1er avril 1822, et de même pour A. B. ; que soit constaté que J. B. était né monégasque ou l'était devenu en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1900 ; que soient déclarées en conséquence : premièrement, la naissance monégasque de F. B. en 1918, son père J. B. ayant la qualité de sujet monégasque ; deuxièmement, la qualité de bénéficiaire de F. D. au regard des dispositions de la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977, lui permettant d'acquérir la nationalité monégasque par option à sa majorité.
Le ministère public, dans ses conclusions du 5 octobre 1983, s'est opposé à ces demandes en soutenant que ni A. G. ni A. B. n'avaient rapporté la preuve du domicile requis, et qu'en tout état de cause, la règle de l'unité de nationalité dans le mariage faisait obstacle à ce qu'A. G. pût acquérir la nationalité monégasque indépendamment de son mari.
Par jugement du 8 mars 1984, le Tribunal de première instance a fait droit aux demandes, estimant qu'A. G. avait acquis la nationalité monégasque dès le 1er décembre 1876 par l'effet du bienfait de la loi institué par l'ordonnance du 1er avril 1822, que J. B. était né monégasque comme fils de mère monégasque, que F. B. était née monégasque en tant que fille de père monégasque, et que F. D. bénéficiait du droit d'option prévu par la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée par la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977.
Le Procureur général a interjeté appel de cette décision le 6 juin 1984. Les intimées ont, dans leurs conclusions du 10 décembre 1984, conclu à la confirmation intégrale du jugement et, incidemment, à sa réformation sur le chef concernant A. B., aux fins de le déclarer lui aussi sujet monégasque.
La Cour d'appel a statué le 19 mars 1985, sous la présidence de M. Vialatte, premier président, et avec les conclusions de M. Truchi, premier substitut du procureur général. Les parties étaient représentées par Mes Boeri et Sangiorgio, avocats défenseurs.
Question de droit
L'arrêt soulève en réalité une constellation de cinq questions de droit successives, toutes relatives aux conditions d'acquisition de la nationalité monégasque, appréciées au regard des textes en vigueur à chacune des époques considérées, depuis l'ordonnance du 1er avril 1822 jusqu'à la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977. Ces questions peuvent être organisées autour de trois problèmes fondamentaux :
Premièrement, une femme étrangère domiciliée en Principauté depuis plus de dix ans après sa majorité peut-elle acquérir la nationalité monégasque par le bienfait de la loi institué par l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 1822, nonobstant son mariage antérieur à l'expiration du délai de dix ans avec un ressortissant étranger, eu égard au principe de l'unité de nationalité dans la famille ?
Deuxièmement, en l'absence de preuve certaine de l'établissement du domicile pendant dix ans en Principauté et d'une déclaration de volonté devant l'autorité municipale dans le délai transitoire d'un an prévu par l'ordonnance du 8 juillet 1877, un étranger peut-il se prévaloir de l'acquisition de la nationalité monégasque par bienfait de la loi ?
Troisièmement, les descendants d'un individu dont les ascendants n'ont pas acquis la nationalité monégasque peuvent-ils prétendre, par voie déclaratoire, à la nationalité monégasque — soit par filiation, soit par le mécanisme de l'option à la majorité — au regard de l'évolution successive des textes monégasques en matière de nationalité ?
Solution
La Cour d'appel infirme intégralement le jugement de première instance et déboute F. B. épouse D. et F. D. de l'ensemble de leurs demandes.
Dispositif exact
« Déclare recevable l'appel interjeté par le Ministère Public à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 1984 ; Infirmant le jugement entrepris ; Déboute F. B. épouse D. et F. D. de leurs demandes. »
Analyse des motifs
Sur la nationalité d'A. G. (premier cas)
La Cour rappelle que les articles 12 et 19 du Code civil monégasque de 1818 consacraient le principe de l'unité de nationalité familiale sous la direction du mari : la femme étrangère épousant un habitant de la Principauté suivait la condition de son mari, et de même la femme de la Principauté épousant un étranger suivait la condition de ce dernier. En l'espèce, A. G., bien que domiciliée en Principauté depuis 1864, a épousé le 6 février 1869 un ressortissant français. Cette circonstance a, selon la Cour, définitivement fixé sa nationalité française avant l'expiration du délai de dix ans requis par l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 1822, dont le terme n'était atteint qu'au 1er décembre 1876, soit dix ans après sa majorité (1er décembre 1866).
La Cour rejette la thèse des intimées selon laquelle le bienfait de la loi de l'ordonnance de 1822 aurait pu jouer indépendamment du mariage. Elle retient que le mariage, en fixant définitivement la nationalité de l'épouse dans le cadre du principe d'unité familiale, a fait obstacle à la réalisation de la condition de domicile requise par le jus soli et a ôté à A. G. toute aptitude à acquérir la nationalité monégasque par ce biais. La Cour ajoute un motif de principe : dans le conflit entre le statut familial découlant du mariage et le statut individuel résultant du domicile, le premier, de portée générale, l'emporte sur le second.
La Cour s'éloigne ainsi de la solution retenue par les premiers juges, qui avaient admis la coexistence possible des deux nationalités, s'appuyant notamment sur un commentaire de M. Louis Aureglia selon lequel la nationalité acquise jure domicilii pouvait coexister avec la nationalité d'origine. La Cour d'appel invalide implicitement cette analyse en considérant que la conception de l'époque excluait toute dualité de nationalité au sein de la cellule familiale.
Sur la nationalité d'A. B. (deuxième cas)
S'agissant de l'époux, la Cour relève une incertitude factuelle insurmontable : si la présence d'A. B. à Monaco est certaine à compter du 21 janvier 1869 (naissance du premier enfant), les documents produits — extraits de journaux relatifs aux travaux de la ligne de chemin de fer — ne permettent pas d'établir avec certitude que son domicile en Principauté était fixé dès le 8 juillet 1867, date limite de départ du délai de dix ans requis avant l'abrogation de l'ordonnance du 1er avril 1822 par celle du 8 juillet 1877.
Par ailleurs, A. B. n'a pas davantage manifesté sa volonté de se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 3 de l'ordonnance du 8 juillet 1877, qui accordait un délai d'un an pour déclarer devant l'autorité municipale son intention de fixer définitivement son domicile en Principauté. La Cour en conclut que la preuve de l'acquisition de la nationalité monégasque par bienfait de la loi n'est pas rapportée.
Sur la nationalité de J. B. (troisième cas)
Dès lors que ni son père ni sa mère n'avaient acquis la nationalité monégasque, J. B. né le 13 novembre 1880 à Monaco ne pouvait acquérir cette nationalité par voie de filiation. La Cour examine en outre la succession des textes applicables — Code civil de 1818, Code civil de 1880, ordonnances des 26 juin 1900 et 13 avril 1911 — et constate que leur évolution a été constamment restrictive. Elle relève notamment que l'ordonnance du 13 avril 1911 a abrogé l'article 8 du Code civil de 1880, qui permettait à l'individu né en Principauté d'un étranger et y résidant d'acquérir la nationalité par déclaration dans l'année suivant sa majorité. Cette faculté n'était donc plus ouverte à J. B. au moment de sa majorité. Il n'est pas soutenu qu'il ait demandé ou obtenu une naturalisation.
Sur la nationalité de F. B. (quatrième cas)
F. B., née le 1er décembre 1918 à Monaco de J. B. — dont la Cour vient de constater qu'il n'était pas monégasque — ne pouvait bénéficier de l'article 1er de l'ordonnance du 13 avril 1911, lequel, même en cas de naissance sur le territoire de la Principauté, rattachait la nationalité à celle du père pour la filiation légitime. Sans père monégasque, elle ne pouvait être déclarée née monégasque. La Cour relève au surplus que F. B. avait elle-même sollicité et obtenu une naturalisation par ordonnance souveraine du 6 décembre 1954, ce qui confirme qu'elle n'était pas monégasque d'origine.
Sur la nationalité de F. D. (cinquième cas)
F. D., née le 28 juin 1962 à Monaco d'un père français et d'une mère devenue monégasque par naturalisation en 1954 seulement, a effectué une déclaration d'option le 24 mai 1984, dans l'année suivant sa majorité, conformément à la procédure prévue par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée par la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977.
Ce texte réserve le bénéfice de l'option à deux catégories d'individus nés en Principauté et y ayant eu domicile ou résidence habituelle pendant leur minorité : premièrement, ceux issus d'un auteur direct né monégasque (même ayant perdu cette nationalité) ; deuxièmement, ceux issus d'un auteur direct monégasque dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque. La Cour, faisant application du principe de l'effet immédiat de la loi, apprécie la situation de F. D. au moment de sa déclaration. Or, aucun de ses ascendants directs n'est né monégasque — sa mère ayant seulement acquis la nationalité monégasque par naturalisation — et aucun ascendant de sa branche maternelle n'est né monégasque. F. D. ne remplit donc aucune des deux conditions alternatives et ne peut acquérir la nationalité par voie déclaratoire.
Portée
Une décision fondatrice en droit de la nationalité monégasque
L'arrêt du 19 mars 1985 présente une importance doctrinale et pratique de premier ordre pour le droit monégasque de la nationalité. Il constitue l'une des rares décisions de la Cour d'appel de Monaco à articuler, dans un seul arrêt, l'ensemble de l'évolution législative en matière de nationalité sur plus d'un siècle (1822-1977), en en restituant la cohérence systémique et les conséquences concrètes sur plusieurs générations d'une même famille.
La primauté du principe d'unité familiale de nationalité au XIXe siècle
L'apport le plus significatif de l'arrêt tient à la résolution du conflit entre deux logiques d'attribution de la nationalité : d'une part, le jus domicilii instauré par l'ordonnance du 1er avril 1822, qui confère de plein droit la nationalité monégasque à tout individu domicilié en Principauté depuis dix ans après sa majorité, sans condition de déclaration ni d'acte d'option ; d'autre part, le statut familial découlant du mariage, qui, en vertu des articles 12 et 19 du Code civil de 1818, imposait à la femme de suivre la nationalité de son mari.
La Cour tranche en faveur de la primauté du statut familial : le mariage, en fixant définitivement la nationalité de l'épouse dans le cadre du principe d'unité familiale, fait obstacle à la réalisation de la condition de domicile requise par le bienfait de la loi. Ce faisant, l'arrêt consacre une interprétation restrictive de l'ordonnance de 1822, à rebours de la lecture doctrinale de M. Aureglia qui admettait la coexistence possible des deux nationalités et concevait que la femme pût devenir monégasque isolément, antérieurement ou postérieurement à son mari. La Cour oppose à cette thèse une règle de conflit de principe : le statut familial, de portée générale, l'emporte sur le statut individuel résultant du domicile.
Cette solution est cohérente avec l'état du droit positif français de l'époque, tel qu'il résultait des articles 12 et 19 du Code civil napoléonien, dont le Code civil monégasque de 1818 reprenait les dispositions en termes quasi identiques. Elle n'est abandonnée, en France, qu'avec la loi du 10 août 1927 qui consacre l'indépendance de nationalité dans le mariage, évolution que Monaco n'a intégrée que progressivement au cours du XXe siècle, comme le rappelle l'arrêt lui-même.
L'arrêt souligne par ailleurs un paradoxe que le Procureur général avait mis en exergue dans ses écritures : admettre qu'une femme étrangère pût acquérir d'office la nationalité monégasque par le seul fait du domicile, alors même qu'une femme monégasque perdait sa nationalité en épousant un étranger (article 19 du Code civil), aurait abouti à une situation privilégiée de la femme étrangère par rapport à la femme monégasque. L'argument est repris implicitement par la Cour, qui retient une lecture symétrique et cohérente du régime de nationalité applicable au XIXe siècle.
Les exigences probatoires en matière d'acquisition par domicile
Sur le cas d'A. B., l'arrêt illustre le régime probatoire applicable à l'acquisition de la nationalité par bienfait de la loi. Si la Cour admet, à l'instar des premiers juges, que la preuve du domicile peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, elle exige que ces présomptions soient suffisamment précises et concordantes pour établir la certitude de la fixation du domicile à la date requise. La seule présence documentée à Monaco à compter du 21 janvier 1869 ne suffit pas à établir le domicile à Monaco depuis le 8 juillet 1867, date limite requise pour que le délai de dix ans soit accompli avant l'abrogation de l'ordonnance de 1822 en 1877.
Par ailleurs, l'arrêt rappelle que les dispositions transitoires de l'ordonnance du 8 juillet 1877 exigeaient une manifestation expresse de volonté par déclaration devant l'autorité municipale, dans un délai d'un an. Cette condition formelle, qui contraste avec le caractère automatique du bienfait de la loi sous l'empire de l'ordonnance de 1822, n'avait pas été remplie. L'arrêt consacre ainsi la rigueur des exigences transitoires et souligne l'importance de l'acte déclaratif comme condition de cristallisation d'un droit à nationalité.
La logique descendante de l'acquisition par filiation et l'effet cumulatif des conditions restrictives
L'arrêt met en lumière la mécanique implacable du droit de la nationalité fondé sur la filiation légitime en ligne paternelle, tel qu'il résultait des textes monégasques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Dès lors que les fondateurs de la lignée n'ont pas acquis la nationalité monégasque, aucun de leurs descendants ne peut la recevoir par ce canal. L'arrêt retrace cette logique de génération en génération, en appliquant à chaque cas le texte en vigueur au moment déterminant.
S'agissant de J. B. (né en 1880), la Cour note que les textes successifs ont progressivement réduit les voies d'accès à la nationalité par naissance sur le sol monégasque, et que la faculté déclaratoire ouverte par l'article 8 du Code civil de 1880 a été supprimée par l'ordonnance du 13 avril 1911, précisément au moment où elle aurait pu être exercée. L'arrêt confirme ainsi que les réformes législatives successives ont eu pour effet de fermer progressivement la porte aux familles étrangères établies de longue date sans avoir formalisé leur intégration juridique.
S'agissant de F. B. (née en 1918), la Cour souligne que l'ordonnance du 13 avril 1911 avait, antérieurement à la loi n° 869 du 11 juillet 1969, subordonné l'acquisition de la nationalité à la nationalité du père pour la filiation légitime, excluant ainsi toute transmission par la mère. Ce rappel est important : il illustre que la transmission matrilinéaire de la nationalité monégasque est une acquisition récente du droit positif, qui ne pouvait jouer au bénéfice de F. B.
L'effet immédiat de la loi en matière de nationalité et les conditions d'exercice de l'option
La question soulevée par le cas de F. D. est particulièrement riche de portée. La Cour affirme que l'appréciation des conditions d'exercice de l'option doit se faire au moment où cette option est exercée, conformément au principe de l'effet immédiat de la loi. Ce faisant, elle refuse d'admettre que la déclaration de nationalité par option puisse se fonder sur des conditions qui n'étaient pas réunies au moment de la déclaration.
La distinction opérée par la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977 entre l'individu issu d'un auteur direct né monégasque et celui dont l'auteur direct est devenu monégasque par naturalisation est ici décisive. La Cour retient que la naturalisation de F. B. en 1954 ne lui confère pas la qualité d'auteur direct né monégasque, et que l'absence d'ascendant né monégasque dans sa branche maternelle prive F. D. du bénéfice des deux conditions alternatives posées par le texte. L'arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle le droit monég