Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25394
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25394 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée Gap-Froid Climatisation, de droit français, sollicite l'exequatur à Monaco d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris (10e Chambre) le 21 mars 1984. Ce jugement condamnait la société anonyme monégasque Solar X International à payer une somme principale de 57 642,45 F, assortie d'intérêts au taux légal « de la date de la sommation » selon les termes du dispositif, ainsi que 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français, outre les dépens liquidés à 153,88 F.
Lors de la première audience, la société défenderesse comparaît par l'intermédiaire de M. Z. B., dont la qualité pour agir n'est pas contestée. Elle conclut, par écritures du 25 novembre 1987, à ce que la créance principale corresponde au prix d'appareils climatiseurs défaillants, lesquels auraient été retournés au demandeur à charge pour ce dernier de les remplacer. Elle forme en outre des demandes reconventionnelles : 15 000 F pour préjudice commercial, 1 500 F pour procédure abusive et 1 500 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient, à l'audience, que la société n'avait pas été avertie d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris.
Le Tribunal est saisi sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949.
Question de droit
La question posée est double.
Première question : l'exequatur d'un jugement réputé contradictoire, rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger, peut-il être accordé lorsque la décision ne constate pas expressément les diligences accomplies pour porter l'acte introductif d'instance à la connaissance du défendeur, comme l'exige l'article 579 du Nouveau Code de procédure civile, et lorsque cet acte n'a pas été produit ? Plus précisément, la condition du 3° de l'article 18 de la Convention, relative à la régularité de la citation, est-elle satisfaite dans ces circonstances ?
Seconde question : des demandes reconventionnelles tendant à la réparation d'un préjudice commercial, formées par le défendeur à l'exequatur, peuvent-elles être accueillies dans une instance dont l'objet est limité à la reconnaissance d'une décision étrangère ?
Solution et dispositif
Sur l'exequatur
Le Tribunal refuse l'exequatur, mais en des termes précis : la demande est rejetée « en l'état ». Le motif tient à l'impossibilité de vérifier la régularité de la citation. Le Tribunal relève que le jugement, « réputé contradictoire et rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger », ne constate pas expressément les diligences prescrites par l'article 579 du NCPC, et que l'acte introductif d'instance n'a pas été produit. Il en déduit que « la condition prévue par le 3° de l'article 18 » de la Convention « n'apparaît pas dès lors remplie, en l'état ».
Le Tribunal examine par ailleurs les autres conditions de l'article 18, qu'il tient pour « apparemment satisfaites » :
- l'authenticité de l'expédition revêtue de la formule exécutoire ;
- la compétence de la juridiction française au regard de la loi française, la matière relevant de l'article L.412-2, 1° du Code français de l'organisation judiciaire ;
- la conformité à l'ordre public monégasque ;
- le passage en force de chose jugée, établi par un certificat de non-appel délivré le 24 septembre 1987 par le greffe de la Cour d'appel de Paris, en application de l'article 500 du NCPC.
Sur les demandes reconventionnelles
Le Tribunal rejette la demande d'indemnisation du préjudice commercial comme irrecevable. Il relève que l'instance en