Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25448
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25448 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée de droit français, désignée dans le corps du jugement sous le nom de V.P. Marine (l'intitulé de la décision la désigne « Société Marine »), avait obtenu du Tribunal de commerce de Nice, le 16 avril 1985, un jugement contradictoire devenu définitif. Ce jugement condamnait la S.A.M. Monaco Sports Nautiques (M.S.N.) à lui verser diverses sommes. Le dispositif de cette décision française, dont le montant total est de 40 240 F, est reproduit partiellement dans le jugement monégasque ; il comporte notamment une homologation partielle d'un rapport d'expert et une condamnation au paiement d'intérêts sur une somme de 37 115 F bloquée depuis le 8 décembre 1983.
La société créancière a assigné M.S.N. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de déclaration d'exequatur du jugement niçois et de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le montant réclamé, initialement fixé à 5 000 F, a été porté à 10 000 F dans les dernières écritures, afin de tenir compte des manœuvres dilatoires imputées à la défenderesse.
La défenderesse a conclu à trois reprises au rejet des prétentions. À l'audience de plaidoiries, elle a toutefois admis que la demande d'exequatur lui apparaissait fondée, sous réserve de l'examen du tribunal, et a limité sa contestation à la demande indemnitaire. Elle soutenait que le juge de l'exequatur ne pouvait statuer sur un chef de demande modifiant la décision étrangère, et contestait l'existence de manœuvres dilatoires. Le jugement ne reprend pas le détail de ces moyens, le tribunal ayant estimé qu'ils avaient été « en définitive abandonnés ».
Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions.
La première porte sur les conditions de l'exequatur d'un jugement français en Principauté. Le tribunal se réfère à l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, qu'il qualifie de seule applicable en la cause.
La seconde, plus originale, porte sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts formée dans la même instance que la demande d'exequatur. Il s'agissait de savoir si le créancier pouvait réclamer, à titre complémentaire, la réparation du préjudice résultant de la résistance fautive opposée à l'exequatur, sans que cette prétention n'emporte une révision au fond de la décision étrangère.
Solution et dispositif
Sur l'exequatur, le tribunal relève que les pièces produites établissent l'authenticité de la décision, sa provenance d'une juridiction compétente selon la loi française, son caractère passé en force de chose jugée, la régularité de la citation des parties et l'absence de contrariété de ses dispositions à l'ordre public monégasque. L'exequatur est accordé, d'autant que la demanderesse ne le contestait pas à la barre.
Sur la demande indemnitaire, le tribunal retient :
« rien n'interdit au plaideur qui introduit une demande tendant à faire déclarer exécutoire en Principauté une décision de justice étrangère, de former dans le même temps et distinctement de celle-ci, une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la résistance fautive opposée par son adversaire sur l'instance en exequatur, dès lors qu'une telle demande obéit à des règles propres à la responsabilité civile et n'a pas pour objet de parvenir à une révision au fond de la décision étrangère ».
La faute est caractérisée par deux comportements : la défenderesse a soutenu jusqu'aux plaidoiries l'