Juge tutélaire, 30 octobre 2013, n° 27412
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 30 octobre 2013, n° 27412 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 29 juin 2010, dont la décision renvoie aux termes pour le détail des faits, un droit de visite et d'hébergement était accordé à M. o AL sur sa fille s AL. Il s'exerçait une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, pendant la moitié des vacances scolaires, ainsi que pendant les grandes vacances d'été.
Par courrier du 11 juillet 2013, reçu le 12 juillet, Mme n FO a sollicité la modification de ce droit. Elle faisait valoir que l'enfant ne souhaitait plus rendre visite à son père, qu'elle évoquait la situation psychologique dégradée de celui-ci, et que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'était plus acquittée depuis avril 2012. M. o AL, par courrier du 16 juillet 2013 reçu le 18 juillet, indiquait ne plus avoir accès à son enfant et demandait que la mère soit « contrainte » de respecter son droit de visite et d'hébergement.
Lors de l'audience du 30 septembre 2013, les parties ont maintenu leurs prétentions. Mme n FO a fait état des difficultés de santé et de la consommation d'alcool de M. o AL, ainsi que d'épisodes au cours desquels l'enfant aurait été laissée à elle-même dans une situation de mise en danger possible. M. o AL a minimisé ces difficultés et revendiqué l'exercice de son droit. Mme n FO a précisé qu'elle résidait à Mougins, en France, ce qui compliquait l'exercice du droit de visite, et qu'un éventuel droit de visite médiatisé devrait se dérouler près de son domicile.
Un certificat de la psychologue qui suit l'enfant, daté du 22 juillet 2013, faisait état d'une « angoisse perceptible » et d'une « attitude adulte ». Le juge tutélaire a retenu que l'enfant avait été fortement marquée par la maladie de son père.
Question de droit
Le juge tutélaire monégasque devait déterminer s'il demeurait compétent pour organiser, ou modifier, un droit de visite portant sur un enfant dont la résidence habituelle est désormais située en France. La question se décomposait en deux branches. La première tenait à la compétence matérielle, l'article 831 du Code de procédure civile attribuant au juge tutélaire, « à l'exclusion de toute autre juridiction », les demandes relatives à l'organisation du droit de visite. La seconde tenait à la compétence internationale, la mise en œuvre de cette attribution supposant que l'enfant réside sur le territoire monégasque ou que la Principauté soit compétente au regard des règles conventionnelles applicables.
Sur ce second point, la décision se fonde sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance n° 16.277 du 2 avril 2004.
Solution et dispositif
Le juge tutélaire retient qu'il ne peut prendre les mesures appropriées au cas d'espèce. Il relève que la résidence de l'enfant est désormais en France et que la mise en place d'un droit de visite médiatisé doit nécessairement se dérouler près du domicile de la mineure. Il applique l'article 5 de la Convention de La Haye, dont le paragraphe 1 attribue compétence aux autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant, et le paragraphe 2 aux autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle en cas de changement, « sous réserve de l'article 7 ». Le texte de l'article 7 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« SUSPENDONS l'exercice du droit de visite et d'hébergement établ