Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16756
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16756 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée (« X. ») du chef de blanchiment du produit d'une infraction.
Au cours de cette information, les autorités judiciaires ont mis en œuvre des mesures d'investigation financière internationale. Les éléments recueillis concernant le fonctionnement d'un compte bancaire avaient au préalable justifié un signalement adressé au procureur général par le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (la cellule SICFIN). Ce compte litigieux, portant le numéro 0540300, était ouvert dans les livres de l'établissement bancaire monégasque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT au nom de la société BRONSTON ENTERPRISES INC.
Selon les constatations retenues lors de l'instruction, les fonds rapatriés sur ce compte bancaire auraient préalablement transité sur les comptes de sociétés off-shore, modalité de circulation financière qui ne permettait pas aux autorités de s'assurer de la licéité de leur provenance ni de leur justification économique.
En exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de cette information judiciaire, les comptes bancaires et avoirs financiers correspondant au solde créditeur du compte précité ont été placés sous la main de la justice à titre conservatoire. Cette saisie et mise sous séquestre des fonds est devenue effective au cours du mois de mars 2016.
Monsieur j. AL., né le 1er octobre 1955 à Caracas et de nationalité vénézuélienne, s'est présenté en qualité de bénéficiaire économique effectif des avoirs financiers détenus dans le capital de la société titulaire du compte, BRONSTON ENTERPRISES INC. Il n'a fait l'objet d'aucune inculpation dans le cadre de cette procédure, aucune poursuite n'étant par ailleurs diligentée à son encontre sur le territoire monégasque. Se trouvant ainsi dans la position juridique d'un tiers à l'information judiciaire dont les avoirs économiques sont gelés, Monsieur j. AL. a entendu contester le maintien de cette indisponibilité financière.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête en date du 7 décembre 2016, expressément fondée sur les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale monégasque, Monsieur j. AL. a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la mainlevée de la saisie des comptes bancaires détenus dans les livres de la banque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT.
Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mainlevée de séquestre. Le magistrat instructeur a estimé que, bien que Monsieur j. AL. ne soit pas inculpé, des vérifications demeuraient indispensables pour déterminer l'origine exacte des fonds séquestrés. Il a souligné que le signalement SICFIN et le transit par des sociétés off-shore empêchaient de s'assurer de la licéité des fonds, que la conservation sous séquestre était nécessaire à la manifestation de la vérité ainsi qu'à la sauvegarde des droits des parties, et que la remise des avoirs risquait d'entraîner leur fuite vers des comptes situés hors de la Principauté. Le juge d'instruction a jugé la démarche précoce, voire prématurée, l'absence de poursuites actuelles ne suffisant pas à déduire de façon définitive l'absence d'implication du demandeur.
Monsieur j. AL. a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt du 13 février 2017, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réformation.
Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur j. AL., la Cour de révision, par un arrêt du 4 juillet 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil du 13 février 2017, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 105 du Code de procédure pénale. La haute juridiction a censuré la cour d'appel pour avoir refusé de statuer sur la demande, expressément formulée par le requérant, tendant à la communication des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs en Principauté, le respect des droits de la défense exigeant une réponse juridictionnelle sur ce point indépendamment de la question de la nullité des actes d'information. En application de la procédure après cassation, la cause a été renvoyée à une session ultérieure de la Cour de révision, autrement composée.
Par conclusions additionnelles déposées et signifiées le 11 janvier 2018, Monsieur j. AL. a déféré à la Cour de révision l'ordonnance de refus de mainlevée du 16 décembre 2016. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'article 105 du Code de procédure pénale, il a sollicité :
- Sa recevabilité à déférer l'ordonnance du juge d'instruction ;
- La réformation intégrale de cette ordonnance ;
- Qu'il soit jugé non justifié du bien-fondé du refus de communication des pièces justificatives du gel, ce refus portant atteinte aux droits de la défense et au procès équitable ;
- Qu'il soit jugé qu'aucune infraction n'a été commise par lui ni ne peut lui être reprochée ;
- L'ordonnancement de la mainlevée de la saisie des comptes et avoirs bancaires ;
- Subsidiairement, l'injonction de communiquer les documents fondant le gel de ses avoirs.
À l'appui de ses prétentions, le requérant a soutenu que la possibilité reconnue à toute personne de solliciter la restitution d'un bien appréhendé par la justice implique nécessairement l'accès aux éléments du dossier sous peine de vicier l'égalité des armes. Il a par ailleurs plaidé que son absence d'implication dans la moindre infraction imposait la mainlevée, d'autant que le juge d'instruction avait disposé de tout le temps requis pour procéder aux vérifications utiles.
À l'audience du 14 février 2018, le Ministère public a soutenu, à titre principal, qu'il s'en rapportait à justice et, à titre subsidiaire, qu'une éventuelle communication de pièces devait être strictement cantonnée aux actes présentant un lien direct avec la mesure conservatoire de séquestre.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Cour de révision une série de questions juridiques interconnectées, relatives au statut procédural du tiers propriétaire ou bénéficiaire économique dont les avoirs financiers sont saisis dans le cadre d'une instruction criminelle ou correctionnelle.
En premier lieu, il appartenait à la Cour d'apprécier la recevabilité de la démarche d'un bénéficiaire économique effectif — tiers non inculpé — déférant directement l'ordonnance de refus de mainlevée prise par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale monégasque.
En second lieu, la Cour devait déterminer si le droit à un procès équitable (garanti par l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et les droits de la défense confèrent à ce tiers revendiquant le droit d'obtenir la communication des pièces du dossier pénal ayant fondé la mesure conservatoire, nonobstant la prohibition légale expresse édictée par l'article 105, alinéa 6, du Code de procédure pénale disposant qu'un tiers ne saurait prétendre à la mise à disposition de la procédure.
En troisième lieu, se posait la question de savoir si la procédure incidente de restitution organisée par l'article 105, alinéa 1er, du même code autorise le tiers à contester, à l'appui de sa demande de mainlevée, la régularité et la validité formelle des actes d'instruction ayant abouti à la saisie de ses biens.
En quatrième lieu, et de manière décisive, la Cour de révision devait arbitrer le conflit entre, d'une part, les exigences substantielles de l'instruction pénale (la manifestation de la vérité et la sauvegarde des droits des parties justifiant le maintien sous séquestre d'avoirs suspects) et, d'autre part, les impératifs du délai raisonnable et de célérité procédurale. Plus précisément : la circonstance qu'un tiers se voie refuser l'accès au dossier pénal et ne fasse l'objet d'aucune poursuite impose-t-elle à l'autorité judiciaire une obligation renforcée de diligence, dont le non-respect commande nécessairement la mainlevée des saisies ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision déploie un raisonnement ordonné en quatre temps majeurs :
1. Sur la recevabilité du recours du tiers La Cour constate que la requête a été introduite dans le respect des prescriptions légales de forme et de fond prévues par le Code de procédure pénale. Monsieur j. AL. est donc déclaré recevable à déférer l'ordonnance du juge d'instruction du 16 décembre 2016.
2. Sur le droit d'accès au dossier et la conformité conventionnelle de l'article 105, alinéa 6, du Code de procédure pénale La haute juridiction procède à une analyse rigoureuse de la conciliation entre le droit national et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'un côté, elle admet que le requérant, en tant que bénéficiaire économique effectif dont les comptes sont bloqués, relève de la catégorie des « autres personnes » admises par l'article 105, alinéa 1er, à réclamer la restitution d'objets placés sous main de justice. Cela pourrait impliquer, a priori, la communication des éléments de procédure directement liés au séquestre. Néanmoins, la Cour confronte cette déduction à l'interdiction textuelle de l'article 105, alinéa 6, qui exclut formellement la mise à disposition de la procédure au profit d'un tiers. Analysant cette restriction sous l'angle du contrôle de proportionnalité conventionnel propre aux droits conditionnels, la Cour retient :
- Que cette restriction constitue certes une ingérence dans le droit au procès équitable de Monsieur j. AL. ;
- Que cette ingérence est expressément prévue par la loi monégasque (l'article 105, alinéa 6) ;
- Qu'elle poursuit des buts éminemment légitimes : la prévention et la répression des infractions pénales, la bonne administration de la justice, la célérité et l'efficacité des investigations, ainsi que la protection du secret de l'enquête et des droits d'autrui ;
- Qu'il existe un juste rapport de proportionnalité entre l'ingérence subie et les objectifs poursuivis, la mesure de saisie étant par nature temporaire et nécessitée par des vérifications indispensables. Dès lors, le secret de la procédure opposé au tiers ne porte pas une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable. La demande de communication de pièces est donc rejetée comme non fondée.
3. Sur l'interdiction d'invoquer la nullité des actes de procédure Rappelant une stricte limite de compétence matéri