Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15647
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15647 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 26 mars 2012, la 4e chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la société de droit suisse C. Une société de droit américain, constituée dans l'État du Delaware et désignée ci-après la société A, était créancière de la société C d'une somme de 12 000 000 euros, en vertu d'un jugement rendu le 16 septembre 2010 par la Queen's Bench Division de la Haute Cour de justice d'Angleterre. Elle indique avoir vainement poursuivi l'exécution de cette décision en Suisse.
Le 25 septembre 2013, l'Office des faillites de Genève lui a consenti une cession des droits de la masse des créanciers portant sur un compte ouvert dans les livres de la société anonyme monégasque B (ci-après la banque). Ce compte, qui permettait au cessionnaire de poursuivre la réalisation en lieu et place de la masse, a fait l'objet d'une saisie-arrêt pratiquée par la société A pour garantir ses droits. La banque a refusé le transfert des actifs, notamment faute d'exequatur de la décision suisse.
Par assignation du 29 décembre 2015, la société A a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'exequatur du jugement genevois, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle a également demandé la jonction avec l'instance en validation de saisie-arrêt, enrôlée sous le numéro 2014/37, et la condamnation de la banque à 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La banque a d'abord soulevé l'irrecevabilité de la demande, en invoquant le caractère temporaire de la cession, dont le délai expirait le 30 septembre 2014. Dans ses dernières écritures, elle a pris acte d'un courrier de l'Office des faillites du 16 septembre 2015 ne faisant état d'aucune révocation de la cession, et s'en est rapportée à justice sur l'exequatur. Elle a néanmoins sollicité le rejet de la demande indemnitaire et la condamnation de la société A aux dépens, sans distraction. Le ministère public a conclu, le 7 juin 2016, qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur, les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étant selon lui remplies.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre plusieurs questions successives :
- La jonction d'une instance en exequatur avec une instance connexe, opposant les mêmes parties, est-elle possible ?
- Un créancier, titulaire d'une cession de droits de la masse consentie par un office des faillites étranger, a-t-il un intérêt à agir en exequatur, et peut-il s'abstenir de citer le débiteur failli ?
- Les conditions de réciprocité et de fond de l'exequatur d'un jugement de faillite suisse sont-elles réunies au regard des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque ?
- L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée, et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est-elle fondée ?
Solution et dispositif
Sur la jonction, le trib