Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'association générale en nom collectif de droit américain « Los Robles Associates » se prévalait d'un jugement rendu par le Tribunal municipal de l'État de Californie pour le Comté de Ventura (procédure n° 85276). Ce jugement condamnait T. V. au paiement de 17 799,06 dollars américains, correspondant à des loyers impayés afférents à des locaux sis à Thousand Oaks (Californie). Le texte mentionne deux dates pour ce jugement : celle de l'assignation, le 27 novembre 1984, et celle qui résulte de l'examen du jugement lui-même, le 23 novembre 1984, avec mention d'un enregistrement le 27 novembre suivant.
La demanderesse a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir que le jugement soit déclaré exécutoire en Principauté en toutes ses dispositions, et de faire condamner T. V. au paiement de l'équivalent en francs français de la somme due, au cours du change du 27 novembre 1984, outre les intérêts de droit.
Le défendeur a d'abord sollicité un sursis à statuer, jusqu'à la production en original des pièces et la légalisation de celles exigées par l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite conclu au rejet de la demande, la jugeant irrecevable et infondée. Il soutenait qu'il ne se trouvait pas aux États-Unis mais en Principauté lorsqu'il avait été poursuivi et jugé, ce qui serait contraire aux « règles universelles sur la comparution des parties en justice » et donc à l'ordre public. Il affirmait également que le tribunal monégasque disposait du pouvoir de réviser le jugement étranger.
La demanderesse répliquait avoir satisfait aux exigences formelles de l'article 475, et tenait le certificat de coutume qu'elle produisait pour suffisant à établir la régularité de la procédure ayant abouti au jugement.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer le régime applicable à l'exécution en Principauté d'un jugement étranger en l'absence de réciprocité établie. Il devait ensuite apprécier si le certificat attestant du caractère définitif et exécutoire du jugement, produit au titre du chiffre 3° de l'article 475 du Code de procédure civile, pouvait être regardé comme valable.
Le tribunal écarte d'abord la question de la réviser le jugement au fond dans la mesure où, faute de réciprocité, le juge doit procéder à un contrôle de la forme et du fond. Le contrôle est toutefois encadré : il ne s'exerce qu'après la vérification préalable de la régularité des pièces exigées par l'article 475. La question centrale est donc celle de la validité de ces pièces, et notamment du certificat.
Solution et dispositif
Le tribunal relève, en premier lieu, qu'à défaut pour la demanderesse d'établir ou même d'alléguer que la loi des États-Unis ou celle de l'État de Californie admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, « une telle réciprocité est inexistante en l'espèce ». Il en tire la conséquence que le jugement étranger doit être examiné « en la forme et au fond », sous réserve de la vérification préalable des documents exigés par l'article 475.
En second lieu, le tribunal constate que le jugement n'est pas daté du 27 novembre 1984, comme indiqué par erreur dans l'assignation, mais du 23 novembre 1984. Il estime que l'expédition produite, dûment traduite et légalisée, réunit les conditions d'authenticité requises. Il relève toutefois que ce jugement n'apparaît pas avoir été signifié à T. V. avant le 13 novembre 1985, date de l'exploit établi par Maître Escaut-Marquet,