Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 avril 2014, enregistré (n° 2014/000559) ;
Vu les notes valant conclusions de M. n. BL., défendeur comparaissant en personne, en date des 10 juillet 2014 et 22 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 6 novembre 2014 et 12 février 2015 ;
À l'audience publique du 12 mars 2015, Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, M. n. BL., défendeur comparaissant en personne, en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 avril 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé portant les dates des 1er août et 11 septembre 1992, l'établissement financier de droit allemand A a consenti à M. n. BL. et à M. i. RA. deux crédits :
un prêt in fine, d'un montant de 4.000.000 DM, d'une durée de 10 ans, au taux de 6,15 % l'an ;
un prêt par annuités, d'un montant de 2.250.000 DM, d'une durée de 23 ans, au taux de 6,35 % l'an, remboursable à compter du 30 septembre 1996.
Par courrier recommandé daté du 20 juillet 1999 et remis en mains propres le 4 août 1999, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux crédits susmentionnés au 16 août 1999 et réclamé aux emprunteurs le paiement du solde restant dû.
Par exploit d'huissier délivré le 16 avril 2014, la société de droit allemand A a fait assigner M. n. BL., emprunteur domicilié en Principauté de Monaco, en paiement des sommes suivantes :
2.129.130,28 euros au titre du solde du crédit n° 4316109888/40, avec intérêts au taux de base de l'établissement bancaire B, majoré de 5 % à compter du 2 avril 2014 sur la somme de 1.395.299,35 euros ;
256.405,52 euros euros au titre du solde du crédit n° 4316109888/41, avec intérêts au taux de base de l'établissement bancaire B, majoré de 5 % à compter du 2 avril 2014 sur la somme de 136.441,42 euros ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En défense, M. n. BL., qui comparaît en personne, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'action à raison de la prescription.
Il invoque les dispositions :
de l'article 195 du BGB qui, dans sa rédaction issue de la réforme du 26 novembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2002, prévoit que le délai normal de prescription de l'action est désormais de trois ans ;
de l'article 199 du BGB qui prévoit que ce délai de prescription court à partir de l'année durant laquelle la prétention est née.
Il soutient que la déchéance du terme ayant été prononcée par courrier du 20 juillet 1999, la présente action en paiement se trouve prescrite.
Subsidiairement, il fait valoir que les prêts litigieux ont été remboursés pour leur plus grande partie et que, pour le surplus, des accords seraient intervenus entre les parties en vue d'une extinction du solde de la dette.
En réplique, la société A conteste formellement l'existence de tels accords.
S'agissant du moyen tiré de la prescription, elle soutient :
que les prêts litigieux « ressortent d'actes notariés contenant dettes foncières » ;
qu'en application des dispositions de l'article 794 alinéa 1er, 5°, du ZPO (code de procédure civile allemand), ce type d'acte notarié constitue un titre exécutoire ;
qu'en application des dispositions de l'article 197, alinéa 1er, 4°, du BGB, les droits résultant d'actes exécutoires se prescrivent par trente ans ;
qu'en conséquence, les droits de la banque fondés sur les deux contrats de prêt ne sont pas prescrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
En l'espèce, les deux parties s'accordent sur l'application du droit allemand au présent litige, laquelle se justifie par les éléments de rattachement du contrat conclu en Allemagne, entre un ressortissant allemand et un établissement financier de droit allemand, en deutschemarks.
Sur la prescription :
Dans sa rédaction issue la loi de modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, l'article 195 du code civil allemand (BGB) prévoit que le délai normal de prescription est de trois ans.
Ce délai de prescription de droit commun était antérieurement de trente ans.
L'article 199 du même code dispose que ce délai de prescription court à partir de l'année durant laquelle la prétention est née et le créancier prend connaissance du fait fondant l'action et de l'identité du débiteur, ou aurait dû en prendre connaissance sans négligence grossière de sa part.
Dans ses dispositions transitoires, la loi du 26 novembre 2001 prévoit que les nouvelles dispositions s'appliquent aux prétentions existantes au jour de son entrée en vigueur et non encore prescrites.
Elle précise que dans l'hypothèse où le délai de prescription nouvellement entré en vigueur est plus court que le délai de prescription précédemment applicable, le délai le plus court doit être calculé à compter du 1er janvier 2002.
En l'espèce, les contrats de prêt dont il est réclamé paiement du solde ont été conclus les 1er août et 11 septembre 1992.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque à la date 16 août 1999.
L'ancienne prescription trentenaire n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, la dette résultant du contrat de prêt litigieux se trouve soumise à la prescription courte issue de la nouvelle loi.
En application de celle-ci et de ses dispositions transitoires, l'obligation de rembourser les contrats de prêt consentis les 1er août et 11 septembre 1992 par la société A à M. n. BL. s'est trouvée prescrite à la date du 1er janvier 2005.
C'est en vain que l'établissement prêteur soutient que cette obligation serait soumise à une prescription trentenaire au motif que la créance dont elle se prévaut serait adossée à une « dette foncière » constituée par acte notarié, ayant le caractère d' « acte exécutoire », alors que :
En droit allemand, la dette foncière (« Grundschuld »), prévue à l'article 1191 BGB, est une surêté réelle immobilière qui confère au créancier au profit duquel elle est constituée un droit au paiement d'une somme d'argent sur l'immeuble du débiteur.
Par l'effet de la dette foncière, le créancier détient le droit de disposer de l'immeuble, de le mettre aux enchères et de recevoir une somme sur le prix d'adjudication, par préférence aux autres créanciers.
À la différence de l'hypothèque, la dette foncière n'est pas l`accessoire d'une créance ; il s'agit d'une garantie abstraite, indépendante de la créance, de sorte qu'elle peut même être constituée par le propriétaire de l'immeuble pour garantir un crédit futur, qu'elle est transmissible et qu'elle ne s'éteint pas automatiquement avec la créance.
Lorsque le débiteur entend se soumettre à l'exécution forcée immédiate, la dette foncière doit être constituée devant notaire.
La dette foncière est imprescriptible.
En l'espèce, il ressort des pièces ( n° 8 ) communiquées par la partie demanderesse :
acte notarié du 24 janvier 1990 portant constitution d'une « dette foncière » par messieurs BL. et RA. au profit de la société A, pour un montant de 1.000.000 DM, avec inscription sur une parcelle, cour et terrain bâti, sise à X et portant le n° 4015/1 ;
acte sous seing privé du 14 mai 1992 portant déclaration d'affectation de la dette foncière de 900.000 DM à la garantie de tous les droits dont la société A est ou sera titulaire à l'encontre de messieurs BL. et RA. ;
acte notarié du 17 mars 1993 portant constitution d'une « dette foncière » par messieurs BL. et RA. au profit de la société A, pour un montant de 900.000 DM, avec inscription sur la même parcelle ;
acte sous seing privé non daté portant déclaration d'affectation modificative, remplaçant celle du 24 janvier 1990, de la dette foncière de 1.000.000 DM à la garantie de tous les droits dont la société A est ou sera titulaire à l'encontre de messieurs BL. et RA. ;
que les emprunteurs ont bien constitué au profit de l'établissement prêteur deux dettes foncières, par actes authentiques des 24 janvier 1990 et 17 mars 1993, pour garantir l'ensemble des créances que la société A pourrait détenir à leur endroit.
Il résulte de leur nature juridique ainsi que de leurs stipulations, formulées en termes de garantie générale, que ces dettes foncières sont parfaitement indépendantes du contrat de prêt conclu en 1992.
En l'espèce, la banque agit non pas en exécution d'une sûreté mais en paiement d'un prêt, lequel serait touché par la prescription depuis le 1er janvier 2005.
Or la société A n'explique pas en quoi les prêts dont elle réclame le remboursement seraient reliés aux actes notariés des 24 janvier 1990 et 15 mars 1993, non affectés par la prescription courte de trois ans, se contentant d'affirmer, dans ses écritures, sans toutefois le démontrer :
« Attendu qu'il sera d'abord rappelé que les prêts qui constituent des créances de la société A ressortent d'actes notariés contenant dettes foncières. »
La banque s'abstient en effet d'expliquer au tribunal en quoi l'affectation d'une dette foncière à la garantie générale de ses droits vis-à-vis de l'emprunteur aurait pour effet de faire bénéficier le contrat de prêt litigieux de la prescription trentenaire, par dérogation à la prescription courte du droit commun.
Bien qu'il ressorte du certificat de coutume produit aux débats ( pièce n° 7 ) qu'ainsi que la demanderesse le soutient à juste titre, en droit allemand, les actes exécutoires, tels que ceux passés devant notaire, se prescrivent par trente ans à compter de leur établissement, force est toutefois de relever que ce certificat de coutume ne fait nullement référence au contrat de prêt faisant l'objet du présent litige mais uniquement aux deux actes de constitution de dettes foncières, en dates des 24 janvier 1990 et 15 mars 1993.
C'est ainsi qu'il est indiqué :
« Les deux actes de constitution du 24/01/90 - n° 19/90 sur un montant d'un million de marks allemands - et du 15/03/93 - n° 326/93 sur un montant de 900 000 marks allemands - sont des actes exécutoires au sens de l'article 794, al. 1, n° 5 ZPO (Code de procédure civile) ».
En vertu de l'article 197, al.1, n° 4 BGB (code civil), les droits résultant de tels actes se prescrivent par trente ans à compter du jour de l'établissement de l'acte si la prescription n'a pas été suspendue/interrompue.
Les droits portant sur le capital stipulé dans les deux actes visés ci-dessus ne sont donc pas prescrits. »
S'il est donc établi que l'obligation résultant des dettes foncières constituées par M. n. BL. au profit de la société A les 24 janvier 1990 et 15 mars 1993, n'est pas prescrite, tel n'est pas le cas des obligations de remboursement nés des contrats de prêts conclus les 1er août et 11 septembre 1992 entre les mêmes parties.
L'obligation de remboursement de ces prêts, qui fait l'objet de la présente instance, se trouve, quant à elle, prescrite, de sorte que l'action en paiement engagée par la société A à l'encontre de M. n. BL. doit être déclarée irrecevable.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est dès lors infondée.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.