Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25440
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25440 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 décembre 1980, le président du Tribunal de commerce de Menton rend une ordonnance d'injonction de payer au profit de la société anonyme monégasque Le Prêt (ci-après « la créancière »). Cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire en France depuis le 3 février 1981. La créancière indique qu'elle a fait l'objet, à Monaco, de deux ordonnances de saisie-arrêt sur salaires, datées des 28 octobre 1981 et 22 octobre 1986.
Le débiteur, J.-H. S., employé de la société Lœws Hôtel Monaco (ci-après « le tiers saisi »), est visé par une créance que la créancière fait valoir pour un montant principal de 11 708,16 F, des intérêts de 26 878,44 F et 4 907,32 F, et divers frais. La créancière pratique une saisie-arrêt entre les mains du tiers saisi, puis assigne celui-ci en déclaration affirmative, et le débiteur en validité de la saisie.
Avant toute décision au fond, la créancière avait envisagé une saisie-arrêt sur salaires fondée sur la loi n° 741 du 25 mars 1963 et cité le débiteur en conciliation pour le 2 mars 1988. Le tiers saisi lui aurait alors indiqué qu'il cesserait de verser des salaires à compter de la fin mars 1988. Dans ses conclusions du 14 avril 1988, la créancière soutient que la saisie relève du droit commun des saisies-arrêts (article 487 du Code de procédure civile), en raison de l'existence d'un titre.
Le tiers saisi déclare, le 16 mars 1988, une somme de 12 100 F due au débiteur, correspondant à 6 100 F de salaire de mars 1988 et à 6 000 F d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période d'août 1987 à mars 1988. Par conclusions du 13 avril 1988, il demande la mainlevée de la saisie de droit commun, en soutenant que les sommes relèvent exclusivement de la loi n° 741 du 25 mars 1963. Le débiteur, pour sa part, demande la mainlevée, invoquant un préjudice lié à un loyer impayé.
Le tribunal est donc saisi de la validité d'une saisie-arrêt de droit commun fondée sur une décision étrangère non revêtue de l'exequatur monégasque, portant en partie sur des créances de salaire.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, une ordonnance d'injonction de payer rendue en France, revêtue de la formule exécutoire française mais non exequaturée à Monaco, peut-elle servir de fondement à la validation d'une saisie-arrêt de droit commun au sens de l'article 487 du Code de procédure civile, et à la condamnation du débiteur au paiement des causes du titre ?
En second lieu, une saisie-arrêt de droit commun peut-elle être maintenue à titre conservatoire, pour permettre à la créancière de former ultérieurement une demande principale de condamnation, alors que la créance porte sur des salaires soumis au régime de la loi n° 741 du 25 mars 1963 ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative aux deux questions. Il retient que la décision française, faute de revêtir à Monaco le caractère exécutoire, ne peut servir de fondement ni à la validation de la saisie ni à la condamnation sollicitée. Il relève aussi que la saisie portait sur des salaires, de sorte qu'elle ne pouvait être maintenue sur le fondement du droit commun.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute la société anonyme monégasque dénommée Le Prêt de l'ensemble de ses demandes formulées en vertu du titre constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de commerce de Menton le 19 décembre 1980 ;
Donne mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant l'exploit susvisé en vertu de ladite ordonnance ;
Ordonne que la société anonyme monégasque dénommée Lœws Hôtel Monaco versera entre les mains de J.-H. S. la somme de 12 100 F qu'elle détient pour le compte de