Cour d'Appel de Monaco, 14 décembre 2021, n° 20212
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 décembre 2021, n° 20212 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée par la société anonyme monégasque Single Buoy Moorings Bureau d'Études (SBM) en 2006 par contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante marketing, a fait l'objet d'une procédure de licenciement en 2010. Une convocation à un entretien préalable, fixée au 15 juin 2010, n'a pu se tenir en raison d'un arrêt maladie. Une seconde convocation, pour le 22 juin 2010, n'a pas davantage été suivie d'effet, la salariée étant toujours en arrêt. La SBM a ensuite notifié les motifs envisagés du licenciement, puis le licenciement lui-même par lettre du 20 juillet 2010. La Cour retient que la notification a eu lieu le 21 juillet 2010 (la date de la lettre et celle de la notification sont ainsi distinguées dans les écritures ; la décision retient la date du 21 juillet).
Le 17 juillet 2015, la salariée a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail d'une demande de 900 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour divers préjudices. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, dont la saisine effective résulte de conclusions déposées le 1er décembre 2016. Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande relative à la validité du licenciement, au motif qu'elle constituait une demande nouvelle n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation, puis a débouté la salariée de ses autres demandes, faute de brutalité établie dans la mise en œuvre de la rupture.
La salariée a interjeté appel le 15 mars 2019 et sollicité la réformation intégrale du jugement. Devant la Cour, la SBM a soulevé, à titre principal, la prescription de l'ensemble des demandes, l'exception étant fondée sur l'absence d'acte interruptif valable entre le licenciement et la saisine du bureau de jugement. La salariée n'a pas répondu à ce moyen, et n'a déposé aucune conclusion à la date qui lui avait été impartie pour le faire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'action en contestation d'un licenciement abusif, portée devant le bureau de jugement plus de cinq ans après la notification de la rupture, était prescrite, alors que la saisine du bureau de conciliation était intervenue quatre jours avant l'expiration du délai. Plus précisément, la question était de savoir si la saisine du bureau de conciliation avait interrompu la prescription en l'absence de demande formée devant le