Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20110
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20110 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 octobre 2021 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de l'articulation entre le droit cambiaire des sûretés personnelles et le droit des procédures collectives. L'enjeu fondamental réside dans la détermination du sort réservé au garant solidaire — en l'occurrence le donneur d'aval — lorsque le débiteur principal, souscripteur d'effets de commerce, se trouve frappé d'une mesure de liquidation des biens entravant le droit de poursuite individuelle des créanciers.
Les faits, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure relatées par la haute juridiction monégasque, remontent à l'automne 2007. Le 22 novembre 2007, une société anonyme monégasque dénommée SAM ENERGEX a souscrit deux billets à ordre au bénéfice d'un établissement bancaire de droit belge, la société anonyme ING BELGIQUE SA, laquelle est ultérieurement devenue la société ING BANK NV (ci-après désignée « la société ING »). Ces effets de commerce portaient sur des montants particulièrement significatifs, illustrant l'ampleur des concours financiers accordés : le premier billet à ordre a été émis pour une somme de 5 950 000 euros, tandis que le second portait sur un montant de 3 500 000 euros. Les échéances de ces deux titres cambiaires avaient été fixées à brève échéance, respectivement au 31 décembre 2007 et au 31 janvier 2008.
Afin de garantir le paiement de ces deux effets de commerce à leur échéance, la banque bénéficiaire a exigé et obtenu une garantie cambiaire personnelle. Ainsi, Monsieur j. L., agissant alors en sa qualité de « président délégué » de la société débitrice SAM ENERGEX, s'est porté avaliste de ces deux billets à ordre. Par cet engagement cambiaire, le dirigeant social unissait son sort financier à celui de la personne morale qu'il représentait, en garantissant personnellement l'exécution des obligations cambiaires nées de la signature des billets.
Les échéances successives du 31 décembre 2007 et du 31 janvier 2008 étant manifestement demeurées impayées (bien que le détail des incidents de paiement initiaux ne soit pas précisé dans la décision), l'établissement bancaire a très rapidement mis en œuvre des mesures d'exécution conservatoires et engagé des poursuites judiciaires. Dès le 8 février 2008, soit quelques jours à peine après la seconde échéance, la société ING a fait pratiquer, par voie d'exploits d'huissier, des saisies-arrêts sur les comptes bancaires personnels détenus par Monsieur j. L. dans les livres de l'établissement bancaire CRÉDIT DU NORD. Concomitamment à ces mesures de saisie-arrêt, et par les mêmes exploits du 8 février 2008, la société ING a fait citer, d'une part, la société débitrice principale SAM ENERGEX et, d'autre part, son dirigeant avaliste Monsieur j. L., devant la juridiction compétente aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des causes des saisies ainsi que la validation desdites saisies-arrêts.
Toutefois, la situation financière de la société débitrice principale s'est rapidement dégradée de manière irrémédiable. Une procédure collective a été ouverte à l'égard de la SAM ENERGEX, laquelle a abouti au prononcé de sa mise en liquidation des biens dès le 17 avril 2008. Prenant acte de l'ouverture de cette procédure collective et se conformant à la discipline collective imposée aux créanciers, la société ING a adressé, le 30 mai 2008, entre les mains de Monsieur BOISSON, désigné en qualité de syndic de la liquidation, une déclaration de créance. Le montant déclaré par la banque au passif de la SAM ENERGEX s'élevait alors à la somme de 5 148 144,48 euros (les raisons de la réduction de la créance initiale par rapport au montant cumulé des deux billets à ordre n'étant pas précisées dans la décision). C'est dans ce contexte de faillite du souscripteur principal que s'est noué le contentieux relatif à la poursuite de l'action en paiement dirigée exclusivement contre le donneur d'aval.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est étendu sur plus d'une décennie, témoignant de l'âpreté des débats juridiques opposant l'établissement bancaire créancier au dirigeant avaliste.
En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, initialement saisi par les exploits du 8 février 2008 délivrés à la requête de la société ING. Au cours de cette instance, tirant les conséquences de la mise en liquidation des biens de la débitrice principale et du principe de l'arrêt des poursuites individuelles frappant cette dernière, la banque a modifié le périmètre de ses prétentions en renonçant à solliciter une condamnation pécuniaire directe à l'encontre de la personne morale faillie, pour concentrer ses demandes sur le seul garant solidaire. Par un jugement rendu le 14 juin 2018, soit plus de dix ans après l'introduction de l'instance, le Tribunal de première instance a fait pleinement droit aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont tout d'abord pris acte du désistement partiel d'instance ou d'action à l'égard de la société faillie, en disant constater que la société ING ne formulait plus de demandes contre la SAM ENERGEX. Ensuite, statuant sur le sort de l'avaliste, le tribunal a condamné Monsieur j. L. à payer à la société ING la somme de 5 033 167,06 euros. En conséquence de cette condamnation au fond, la juridiction du premier degré a déclaré valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 février 2008 et a ordonné au tiers saisi, le CRÉDIT DU NORD, de se libérer entre les mains de la société ING des sommes qu'il détenait pour le compte de Monsieur j. L.
Insatisfait de cette décision qui consacrait l'efficacité immédiate de son engagement cambiaire malgré la procédure collective affectant la société débitrice, Monsieur j. L. a interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'avaliste a développé une argumentation tendant à démontrer que l'ouverture de la procédure collective de la SAM ENERGEX paralysait non seulement les poursuites contre cette dernière, mais également, par ricochet et en vertu du caractère accessoire de l'aval, les poursuites dirigées contre lui-même tant que la liquidation des biens n'était pas clôturée.
Par un arrêt rendu le 9 février 2021, la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement la thèse du dirigeant avaliste, opérant un renversement complet de la solution retenue en première instance quant au sort des poursuites dirigées contre le garant. La juridiction du second degré a certes confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de demandes de la société ING à l'encontre de la SAM ENERGEX. En revanche, infirmant le jugement pour le surplus, la Cour d'appel a déclaré irrecevable, « en l'état actuel de la procédure collective », l'action de la société ING tendant à la condamnation de Monsieur j. L., pris en sa qualité d'avaliste du billet à ordre. Par voie de conséquence directe de cette irrecevabilité de l'action au fond, les juges d'appel ont ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le 8 février 2008 sur les comptes bancaires de l'appelant.
Face à cette décision qui la privait tout à la fois de son titre exécutoire contre le garant et du bénéfice d'une mesure conservatoire ancienne de treize ans, la société ING a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la banque demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, lequel était divisé en deux branches (la teneur exacte de la première branche n'étant pas précisée dans la décision, la Cour ayant choisi de ne pas l'examiner). Par la seconde branche de ce moyen unique, la société ING reprochait en substance à la Cour d'appel d'avoir méconnu les règles gouvernant l'aval, le cautionnement solidaire et les effets de la liquidation des biens, en étendant indûment à l'avaliste solidaire le bénéfice de l'arrêt des poursuites individuelles réservé au seul débiteur principal soumis à la procédure collective.
De son côté, Monsieur j. L., défendeur au pourvoi, concluait au rejet du recours et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la société ING à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ou d'indemnité procédurale, sur le fondement combiné des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco, à travers la seconde branche du moyen unique de cassation, présentait une acuité théorique et pratique majeure pour le droit monégasque des affaires. Elle invitait la haute juridiction à trancher un conflit de logiques juridiques entre, d'une part, la rigueur de l'engagement cambiaire solidaire souscrit par le donneur d'aval et, d'autre part, le caractère accessoire inhérent à toute garantie personnelle confronté aux règles d'ordre public de la liquidation des biens.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : l'avaliste d'un billet à ordre, bien que tenu solidairement avec le souscripteur principal des dettes garanties et privé à ce titre du bénéfice de discussion, peut-il néanmoins invoquer le caractère accessoire de son engagement pour se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en liquidation des biens en application de l'article 464 du Code de commerce, rendant ainsi prématurée et irrecevable toute action en paiement exercée contre lui par le créancier avant la clôture de ladite procédure collective ?
En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de la portée exacte du principe selon lequel le donneur d'aval est tenu « de la même manière » que celui dont il s'est porté garant. Fallait-il interpréter cette identité de condition juridique comme conférant à l'avaliste le droit d'opposer au porteur du titre les obstacles procéduraux nés de la faillite du débiteur principal, ou fallait-il au contraire considérer que la solidarité cambiaire et la finalité même de la sûreté personnelle s'opposent radicalement à ce que l'insolvabilité judiciairement constatée du débiteur principal paralyse l'exécution de la garantie ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, caractéristique des arrêts de principe rendus au visa de textes combinés.
Dans un premier temps, afin de bien saisir la portée de la censure, il convient d'examiner avec précision le raisonnement qu'avait développé la Cour d'appel de Monaco et que l'arrêt rapporté reproduit dans ses motifs. Les juges du second degré avaient construit une motivation en trois étapes successives :
- Tout d'abord, la Cour d'appel avait concédé le point de départ cambiaire et civiliste : elle avait expressément admis que « l'avaliste, tenu solidairement avec le débiteur principal, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion ».
- Ensuite, les juges d'appel avaient déplacé le débat sur le terrain du droit des procédures collectives en invoquant les dispositions de l'article 464 du Code de commerce. Selon leur lecture de ce texte, « il n'en demeure pas moins que les créanciers non déclarants ne bénéficient pas de leurs droits de poursuite jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire » (étant observé que la Cour d'appel employait cette formule relative aux créanciers non déclarants tout en constatant par ailleurs que la liquidation des biens n'était pas clôturée).
- Enfin, opérant la jonction entre le statut du débiteur principal et celui du garant, la Cour d'appel avait affirmé que « l'avaliste étant également un débiteur accessoire, il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ». Tirant la conséquence logique de cette prémisse, elle avait conclu qu'en l'absence de clôture de la liquidation des biens de la SAM ENERGEX, l'exercice par la société ING de poursuites à l'encontre de Monsieur j. L., ès qualités d'avaliste du billet à ordre, était « prématuré », justifiant ainsi l'irrecevabilité de l'action et la mainlevée des saisies.
Dans un second temps, la Cour de révision déconstruit frontalement cette argumentation en prononçant une cassation pour violation de la loi. La haute juridiction vise solennellement trois textes fondamentaux mis en relation : « Vu les articles 95 et 464 du Code de commerce, ensemble l'article 1860 du Code civil ».
L'articulation de ce triple visa éclaire parfaitement la pensée de la Cour :
- L'article 95 du Code de commerce régit le régime cambiaire de l'aval (applicable au billet à ordre), lequel pose le principe de l'engagement solidaire du donneur d'aval tout en indiquant qu'il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
- L'article 464 du Code de commerce s'inscrit dans le cadre de la procédure collective (liquidation des biens) et organise le régime de suspension ou d'arrêt des poursuites individuelles des créanciers à l'égard du débiteur failli.
- L'article 1860 du Code civil constitue le texte de droit commun régissant les effets du cautionnement solidaire entre le créancier et la caution, texte qui prive la caution solidaire du bénéfice de discussion et renvoie aux principes établis pour les dettes solidaires.
Immédiatement après ce visa combiné, la Cour de révision énonce, sous la forme d'un attendu de principe limpide et dépourvu de toute ambiguïté, la règle de droit applicable : « Attendu qu'il s'évince de ces textes que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résulte de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal ».
Le raisonnement de la Cour suprême monégasque repose sur la primauté de l'obligation solidaire et sur le cantonnement strict des effets de la procédure collective. En affirmant qu'il « s'évince » de la combinaison de ces textes une telle impossibilité pour l'avaliste d'invoquer l'arrêt des poursuites, la Cour de révision rappelle que la règle de l'article 464 du Code de commerce institue une mesure purement personnelle au débiteur principal soumis à la liquidation des biens, dictée par les nécessités de la procédure collective d'apurement du passif. L'avaliste, quant à lui, est tenu d'une obligation solidaire (conformément à l'article 95 du Code de commerce et à l'article 1860 du Code civil). Le propre de la solidarité passive appliquée aux garanties personnelles est précisément de permettre au créancier d'exiger le paiement immédiat et intégral de la dette auprès du garant dès lors que la dette est exigible, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal ni à subir les conséquences de l'insolvabilité ou de la faillite de ce dernier.
En jugeant que l'action du créancier contre l'avaliste était prématurée tant que la liquidation des biens de la société souscriptrice n'était pas clôturée, la Cour d'appel avait en réalité restauré, sous le couvert du caractère accessoire de l'aval et de l'arrêt des poursuites collectives, une forme déguisée de bénéfice de discussion ou de paralysie procédurale contraire à l'essence même de la solidarité cambiaire et civile. La Cour de révision sanctionne donc logiquement cette erreur de droit en jugeant « Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ».
L'accueil de cette seconde branche du moyen unique suffisant à entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué, la Cour de révision précise qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les mérites de la première branche. Par ailleurs, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur j. L. tendant à obtenir 10 000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil (responsabilité civile de droit commun pour abus de droit d'agir), la Cour la rejette sobrement en relevant qu'« eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande », ce qui s'imposait d'autant plus que le pourvoi de la banque était pleinement fondé.
C. Le dispositif
Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle prononce l'annulation totale d'une décision, le dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2021 est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites de la première branche, Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 9 février 2021, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan. Par la netteté de son attendu de principe, sa publication avec un sommaire explicite (« Procédure collective - Arrêt des poursuites - Effets - Débiteur principal - Avaliste - Débiteur accessoire - Bénéfice de la discussion (oui) » — le mot « oui » dans le sommaire renvoyant à la censure de la décision qui avait indirectement rétabli ce bénéfice pourtant exclu) et la cassation totale qu'il prononce, il fixe avec autorité les frontières respectives du droit cambiaire, du droit des sûretés et du droit des entreprises en difficulté en Principauté.
1. La clarification de la dualité de nature de l'aval : entre caractère accessoire et solidarité cambiaire
L'intérêt théorique majeur de la décision réside dans la dissipation d'une confusion classique relative à la nature juridique de l'aval et à l'interprétation de l'article 95 du Code de commerce monégasque. Ce texte (qui fait écho aux règles issues de la loi uniforme de Genève de 1930 sur la lettre de change et le billet à ordre) dispose que le donneur d'aval est tenu « de la même manière » que celui dont il s'est porté garant.
C'est précisément sur le fondement de cette expression légale que la Cour d'appel avait bâti son raisonnement erroné. Les juges du fond avaient considéré que, puisque l'avaliste est un « débiteur accessoire » tenu « de la même manière » que le débiteur principal, sa condition juridique devait suivre en tout point celle de la SAM ENERGEX : le débiteur principal ne pouvant plus être poursuivi individuellement en paiement pendant le cours de la liquidation des biens, l'avaliste ne devait pas pouvoir l'être davantage avant la clôture des opérations liquidatives.
Ce raisonnement procédait d'un glissement conceptuel fallacieux entre l'objet et l'étendue de la dette d'une part, et les modalités d'exercice du droit de poursuite du créancier d'autre part. Lorsque la loi commerciale énonce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que l'avalé, elle signifie que l'avaliste s'engage cambiairement dans les mêmes termes et sous le même régime de rigueur que le signataire qu'il garantit (en l'occurrence le souscripteur d'un billet à ordre), et que sa dette ne peut excéder celle du débiteur principal. Mais cette règle ne saurait en aucun cas signifier que le garant bénéficie des mesures de protection ou des paralysies procédurales qui frappent personnellement le débiteur principal en raison de sa faillite.
En combinant dans son visa l'article 95 du Code de commerce et l