Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17170
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante italienne, gio. CA., est décédée le 26 avril 2013. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 avril 2002, remis le 5 octobre 2006 à Maître REY, notaire à Monaco, puis déposé au rang des minutes le 24 juillet 2013. Ce testament instituait légataires universels sept neveux de la défunte, les consorts PU.
D'autres neveux, les consorts CA., ont émis des doutes sur l'authenticité de l'acte. Ils ont averti l'officier public, le sommant de ne pas le mettre à exécution, puis ont saisi le tribunal de première instance d'une demande d'expertise graphologique. Cette demande visait les consorts PU. et le notaire, et était assortie d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre des consorts CA.
Le tribunal de première instance a rejeté l'ensemble de la demande par jugement du 14 juillet 2016. Sur appel formé le 27 octobre 2016, la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2017, a confirmé le jugement. Elle a toutefois déclaré irrecevable la demande d'expertise graphologique.
Les consorts CA. ont formé un pourvoi par déclaration du 29 janvier 2018, puis une requête du 8 février 2018. Les défendeurs ont répliqué par contre-requêtes. Le ministère public a conclu le 15 mars 2018. L'affaire a été examinée à l'audience du 22 juin 2018, sur le rapport de M. le Conseiller Jean-Pierre GRIDEL.
Le pourvoi reposait sur un moyen unique, subsidiaire, articulé en deux branches. La première invoquait la méconnaissance des limites du litige fixées par les articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. La seconde reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir indiqué la disposition légale faisant obstacle à une mesure d'instruction ordonnée à titre principal.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
La première était une question de recevabilité. Les défendeurs soutenaient que la demande d'expertise, dépourvue de toute prétention au fond, était irrecevable au regard de l'article 440 du Code de procédure civile. Il s'agissait de savoir si le pourvoi lui-même pouvait être reçu contre l'arrêt d'appel.
La seconde portait sur le fond. Un juge peut-il ordonner une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise d'écriture portant sur un testament, en dehors de tout litige pendant dont l'issue dépendrait de cette mesure ? Dans l'affirmative, les demandeurs auraient eu un intérêt à agir. Dans la négative, il convenait de déterminer le fondement de l'irrecevabilité prononcée en appel. La question était donc de savoir si l'article 278-2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 19 décembre 2015, faisait obstacle à une telle demande autonome.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur le fondement de trois motifs.
Sur la recevabilité du pourvoi. La Cour retient que « l'arrêt attaqué n'étant pas avant-dire droit, le pourvoi est recevable ». Le moyen tiré de l'article 440 du Code de procédure civile est écarté. Le critère retenu est tiré de la nature de la décision attaquée : seul un arrêt avant-dire droit échappe à la voie du pourvoi immédiat. L'arrêt d'appel, qui statue au fond sur l'irrecevabilité de la demande, est donc susceptible de pourvoi.
Sur la première branche du moyen. La Cour approuve la cour d'appel d'avoir constaté que la demande d'expertise « se situait en dehors de tout litige actuellement pendant quant à la validité de cet acte ». Elle reprend le raisonnement suivant : le juge « s'il peut toujours ordonner une mesure d'instruction à l'occasion d'un procès dont il est saisi, n'est pas autorisé à la pr