APA · Vancouver · ISO 690 · BibTeX · Zotero (RIS) · Bluebook
Téléchargements inclus dans votre abonnement Praticien — URL canonique conservée pour la citation académique.
MCprocedures procedures general · international contentieux et cooperation judiciaire · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · social contrats de travail · tribunal-travail-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
En 30 secondes
Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non)
Sommaire
Compétence civile et commerciale
Clause attributive de compétence
Intérêt exclusif du demandeur (oui)
Faculté de renonciation (oui)
Compétence du Juge naturel
Faits et procédure
Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat
Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non)
Il est de principe que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci a la possibilité d'y renoncer, le procès étant alors porté devant la juridiction qui aurait été compétente pour en connaître en l'absence d'une telle clause. En l'espèce, la clause attribuant compétence aux tribunaux français, a été prévue dans le seul intérêt du salarié, français, domicilié à Monaco, et il lui est par conséquent loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant devant son Juge Naturel, le défendeur, domicilié à Monaco, n'ayant pour sa part aucun intérêt à sa mise en œuvre, sauf à retarder de mauvaise foi l'issue du litige.
Le rejet de l'exception d'incompétence des tribunaux monégasques n'implique pas nécessairement l'application du « droit du travail du for ». En effet, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. En l'espèce, le contrat de détachement soumet celui-ci à la loi française.
L'existence et la validité d'un détachement peuvent limiter la portée d'éléments qui, en dehors d'un détachement, auraient permis d'établir l'existence d'un contrat de travail. Cette solution résulte du principe même du détachement qui consiste à transférer temporairement un salarié au sein d'une autre entité tout en maintenant un lien contractuel avec l'entreprise d'origine, ce qui est le cas en l'espèce. Reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec une entreprise d'accueil dès lors que celle-ci fournit du travail au salarié détaché, le rémunère directement ou organise le contrôle opérationnel de ses activités remettrait en cause le principe même du détachement. La demande de requalification du contrat d'expatriation en contrat à durée indéterminée est rejetée.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 13 OCTOBRE 2016
En la cause de :
Monsieur s. PL., demeurant et domicilié : X1 à VINTIMIGLIA FRAZIONE (Italie),
DEMANDEUR, plaidant et ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, plaidant et ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 16 juillet 2014, reçue le 17 juillet 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 novembre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. PL., en date des 8 janvier 2015, 9 juillet 2015, 31 août 2015 et 5 novembre 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 7 mai 2015, 8 octobre 2015 et 3 décembre 2015 ;
Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur s. PL. et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Monsieur s. PL. a fait citer la SAM A (la A Monaco) en conciliation devant la présente juridiction par requête reçue le 17 juillet 2014 afin d'obtenir :
La requalification du contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée conclu entre la A PRIVATE BANKING (Monaco) et s. PL., conformément au permis de travail délivré par les autorités monégasques,
À défaut, voir ordonner la poursuite du contrat de détachement en Principauté de Monaco jusqu'à la proposition d'une fonction équivalente au sein du groupe A correspondant aux compétences, grade et qualifications du salarié,
La régularisation des bulletins de salaires à partir du mois d'avril 2014 et le versement des cotisations auprès des organismes sociaux monégasques et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné sur son état de santé et sur ses perspectives d'avenir professionnel : 100.000 euros,
À titre subsidiaire et si le Tribunal devait retenir la validité du contrat de détachement :
Le paiement de la prime d'aide au logement d'un montant mensuel de 1.086,74 euros, soit 1.086,74 € x 10 mois (juin 2013 à mars 2014) = 10.867,40 euros,
Le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la requête.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement.
Monsieur PL. a déposé des conclusions dans lesquelles il reprend ses demandes et soutient que :
Il est entré au service de la A Monaco le 1er avril 2008 au grade de directeur adjoint, responsable pôle juridique,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A,
Dit que la loi applicable au présent litige est la loi française,
Déboute Monsieur s. PL. de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur s. PL. aux dépens du présent jugement.
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs José GIANNOTTI, Alain GALLO, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Bruno AUGE, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize octobre deux mille seize, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Bruno AUGE et Philippe LEMONNIER, Monsieur Alain GALLO étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2016-10-13-15402.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Un permis de travail lui a été délivré par le service de l'emploi, faisant état d'un contrat à durée indéterminée. Ses bulletins de salaire mentionnaient son assujettissement à la Convention collective monégasque du personnel des banques et les cotisations sociales étaient versées aux organismes sociaux monégasques,
Il a travaillé depuis 2001 au sein du groupe A et plus précisément au sein de la A BANK & TRUST au Luxembourg, maison mère de la A Monaco,
Il a été recruté en 2008 par la société française A mais n'en a jamais été salarié ; un contrat de détachement auprès de la A Monaco du 24 janvier 2008 à effet du 1er avril 2008 ayant été conclu pour les besoins de la cause,
Ce détachement, d'une durée de 4 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des durées annuelles a été prolongé deux fois,
La A a décidé à la fin de l'année 2013 de sa réintégration en France au 1er avril 2014 mais sans lui proposer de fonction correspondant à son profil et son parcours professionnel,
Il a bénéficié à compter du 11 février 2014 d'arrêts maladie pour dépression nerveuse,
Ses bulletins de salaire conformes à la Convention Collective Monégasque pour les mois de février et mars avaient été amputés pour les mois d'avril et mai 2014,
Il a pris en outre attache auprès des services de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont les services internationaux lui avaient précisé qu'il ne relevait pas de leur compétence, comme étant salarié monégasque, résidant en Italie,
Alors qu'il était toujours malade, il n'a plus bénéficié d'une couverture sociale,
Les juridictions monégasques sont compétentes en application des dispositions de l'article 2 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal de référé s'est déclaré compétent par Ordonnance du 28 août 2014 en considérant qu'il n'y avait pas d'urgence ni dommage imminent,
La A Monaco cherche à gagner du temps par sa demande d'incompétence en niant le fait qu'elle était partie prenante au contrat en qualité d'employeur,
La législation française ne s'applique pas au contrat litigieux puisque conformément à l'Ordonnance n° 15.085 du 30 octobre 2001, le contrat initial n'est pas un véritable contrat de détachement, ni au sens du droit monégasque, ni au sens de l'arrangement administratif entre la Principauté et la France,
Au-delà de 12 mois de détachement, les salariés sont soumis à la législation du pays d'accueil,
Sur la requalification du contrat de travail :
Le contrat existant avec la A Monaco satisfait aux trois critères définissant le contrat de travail, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination,
Le lien existant avec la A à Paris était de nature purement administrative dans le cadre de la gestion de sa mobilité et de sa carrière,
La A, entité juridique distincte, n'avait pas de pouvoir d'autorité ou de contrôle hiérarchique sur lui,
Le responsable des ressources humaines de la A Monaco a écrit qu'il était employé à durée indéterminée dans cet établissement,
L'aide au logement liée au contrat de détachement de salariés A à l'étranger et contrepartie de la clause de mobilité a été supprimée par l'employeur à effet du 30 juin 2013 ; par conséquent, son contrat prenait toutes les caractéristiques d'un contrat local monégasque ou à tout le moins, ne présentait plus les avantages d'un contrat de détachement,
Sa part annuelle a été diminuée chaque année à partir de 2012 pour revenir à un niveau inférieur à 2009 et 2008,
À compter du jour où il a fait partie du personnel de la A Monaco, un contrat de travail monégasque est venu se substituer au contrat français, avec pour employeur la A Monaco, de façon à pouvoir s'adapter aux lois et conventions monégasques pendant la durée de son exécution à Monaco,
Sa dernière évaluation porte la signature de Madame BA. en qualité de supérieure hiérarchique,
Sur la poursuite du contrat de travail :
Trois postes chez LYXXOR filiale de A lui ont finalement été proposés le 30 janvier 2014. Sa demande de renseignement sur un des postes n'a eu aucune suite,
Aucune fonction correspondant à sa qualification, son grade et ses compétences ne lui ayant été proposée, la A a violé ses obligations contractuelles et ne pouvait imposer une réintégration arbitraire à Paris,
Conformément à sa clause de mobilité, il aurait été en droit de refuser des propositions de poste,
Les termes du contrat de travail liant les parties ne sont licites que dans la mesure où elles ne dérogent pas à la législation et la réglementation monégasques,
Il ne peut être dès lors imposé à un salarié, sans discrimination, un déplacement hors de la Principauté, a fortiori sans affectation à une fonction ou un poste déterminé, sans l'accord de l'intéressé,
Les conditions de la clause de mobilité n'ont pas été respectées,
De plus, son consentement a été vicié depuis l'origine car s'il s'était imaginé ce qui allait lui arriver, il n'aurait jamais accepté de quitter le Luxembourg pour se rendre à la A Monaco,
La clause de mobilité doit être réputée non écrite,
L'indemnité de mobilité est déterminée à la discrétion de la A,
Sur les dommages et intérêts :
La A Monaco a fait procéder, en violation de la Loi Monégasque n° 729 du 16 mars 1963 à sa radiation des caisses sociales monégasques à compter du 31 mars 2014 et il s'est retrouvé ainsi sans couverture sociale depuis cette date,
Il a fallu deux mises en demeure pour obtenir les bulletins de salaire des mois de février, mars et mai 2014,
Cette situation l'a conduit à une profonde dépression nerveuse et à un arrêt de travail depuis le 11 février 2014,
La A et la A Monaco ont brisé net une carrière de 21 ans et ont compromis son avenir professionnel,
Elles ont violé leur obligation de sécurité à l'égard du salarié et mis sa vie en danger,
Il a subi depuis des mois un harcèlement insidieux.
La A Monaco s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soulève in limine litis l'incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions françaises.
Elle expose à l'appui de ses prétentions que :
Sur l'incompétence du Tribunal du Travail :
La compétence du Tribunal du Travail se trouve régie par les articles 1er (compétence matérielle) et 53 (compétence territoriale) de la loi n° 446,
Si l'article 53 fixe la compétence du Tribunal du Travail par la situation de l'établissement, les parties peuvent y déroger d'un commun accord par une clause attributive de compétence,
Le contrat de détachement liant les parties comporte une clause aux termes de laquelle ledit contrat est soumis à la loi française et aux Tribunaux français,
La A a la qualité d'employeur de Monsieur PL., nonobstant son détachement à Monaco,
Celle-ci pouvait mettre fin à tout moment au détachement de Monsieur PL.. Elle avait conservé un pouvoir effectif de contrôle et de direction sur lui,
La Convention franco-monégasque de sécurité sociale régit exclusivement la couverture sociale des salariés concernés mais nullement la réglementation du travail et encore moins les règles de compétence,
Monsieur PL. procède à un amalgame complet entre loi applicable à son contrat de détachement, loi applicable à l'exercice de ses fonctions pendant la durée du détachement et juridiction compétente,
Sur la loi applicable :
Le seul contrat de travail existant est celui signé avec la banque française A de Paris,
Ce contrat doit être distingué du contrat de détachement tripartite, lequel prévoit l'application de la loi française,
L'exercice des fonctions de Monsieur PL. est soumis à la législation applicable au sein de l'entreprise d'accueil, soit la législation sociale monégasque.
Sur la requalification du contrat de travail :
Le permis de travail ne matérialise nullement l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur PL. et la A Monaco,
En application de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale, les bulletins de salaire doivent être émis par la société d'accueil dès lors qu'il s'agit d'un détachement supérieur à 12 mois afin d'assurer le paiement des cotisations sociales,
L'aide au logement dont fait état Monsieur PL. résulte d'une instruction n° 4.484 du 14 novembre 2006 alors en vigueur au sein de la société française ; la A en avait fait application à Monsieur PL. dans le cadre de son détachement à Monaco,
La part annuelle variable invoquée par Monsieur PL. est un bonus totalement discrétionnaire ne pouvant constituer un argument permettant la requalification du contrat de détachement puisque sa rémunération doit nécessairement être versée par l'entreprise d'accueil,
Une attestation a été établie à la demande de Monsieur PL. dans laquelle il est précisé qu'il est employé en contrat à durée indéterminée, un mois après sa prise de fonction, pour lui permettre de justifier de sa situation d'emploi et de revenus à Monaco auprès de tiers,
Les fonctions support auxquelles appartient le service juridique dirigé par Monsieur PL. mais également le secrétariat général qu'il invoque sont à Monaco mutualisés pour les deux entités A succursale et A Monaco. De même, une seule personne, Monsieur t G chapeaute les deux entités et est à la fois Directeur Général de la A Monaco et Agent Responsable (ou Directeur Délégué) de la A succursale de Monaco,
La Secrétaire Générale, Madame BA., est salariée de la A détachée auprès de la A Monaco où elle occupe les fonctions de Secrétaire Générale couvrant ainsi les deux entités monégasques,
La proposition d'un nouveau poste n'est pas une condition préalable ni nécessaire à la notification de la fin de détachement mais une simple modalité de mise en œuvre de la réintégration du salarié détaché au sein de la A ou de l'une de ses filiales,
Le seul lien de subordination n'existait qu'à l'égard de l'entité qui est seule demeurée son employeur et gérait sa carrière, soit la A,
La dernière évaluation de Monsieur PL. porte la signature de madame LA., responsable juridique, basée à A Paris et désignée comme étant sa responsable fonctionnelle ; madame BA. n'est que cosignataire,
Monsieur PL. fait état d'un vice du consentement mais ne verse aucun élément à ce titre, alors qu'il était responsable du Pôle juridique,
Seule la A pouvait mettre fin au contrat de détachement,
Le poste de responsable juridique a bien été pourvu dès le mois de septembre 2014 par un salarié également détaché depuis la A de Paris,
Dès le mois de janvier 2014, le service des ressources humaines de la A a proposé à Monsieur PL. plusieurs postes en adéquation avec ses compétences et son expérience,
La A lui a même indiqué qu'il serait réintégré, à la date de reprise suite à son arrêt maladie, au sein de la direction juridique à Paris La défense au sein du pôle gestion d'actifs et de commercialisation de produits financiers,
L'article III du contrat de détachement prévoit que l'accord du salarié n'est requis qu'en cas de poste proposé dans une filiale de la A,
En outre, la A Monaco n'a aucune vocation ni compétence à proposer un poste à Monsieur PL. au sein de la A à l'issue du détachement,
Monsieur PL. ne dispose d'aucune clause de mobilité à l'égard de la A Monaco. Son départ résulte de la fin de son contrat de détachement,
Il fait état d'enregistrements illégaux par la A Monaco sans rapporter la preuve de cette allégation, laquelle n'a d'ailleurs aucun lien avec le présent litige,
Les seuls enregistrements sont réalisés en parfaite conformité avec la réglementation applicable,
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 16 de la loi n° 729 n'a pour effet que d'interdire tout licenciement fondé sur la maladie ou l'absence prolongée du salarié
En toute hypothèse, si contrat de travail il devait y avoir avec la A Monaco, il aurait été rompu dès le 20 décembre 2013 date de la notification de la fin du détachement. Cette rupture étant antérieure à l'arrêt maladie de Monsieur PL., l'article 16 de la loi n° 729 ne pouvait dès lors pas faire obstacle à la sortie de Monsieur PL. des effectifs de la A Monaco au 31 mars 2014, ni à sa radiation consécutive des caisses sociales,
Monsieur PL. est bien immatriculé et affilié à la caisse primaire d'assurance française,
La A a d'ailleurs saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Paris d'un recours contentieux s'agissant de la situation de Monsieur PL.,
Les bulletins de salaire sont quérables et non portables,
Monsieur PL. ne démontre aucunement les pressions dont il se dit avoir été victime,
La A a versé à Monsieur PL. une indemnisation liée à son absence pour maladie dans les conditions de l'article 54 de la convention collective banque applicable en France, et ce jusqu'au 30 novembre 2014,
Il résulte d'un constat de maître NOTARI, Huissier de Justice, que les caisses sociales de Monaco ont versé à Monsieur PL. un total de 78.165 euros au titre des prestations en nature et en espèce,
Le prétendu prélèvement indu réalisé par la A sur le compte de Monsieur PL. correspond à la part salariale de la mutuelle obligatoire ainsi que les contributions sociales y afférentes pour un montant de 78,03 euros,
Monsieur PL. ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail.
SUR CE,
Sur l'incompétence de la présente juridiction soulevée par la A Monaco
L'article 53 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 prévoit que « la compétence du Tribunal du Travail est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté ».
En l'espèce, le contrat de détachement conclu entre Monsieur PL., la A et la A Monaco prévoit en son paragraphe IV que « Le présent contrat est soumis à la loi française et aux tribunaux français ».
Cette clause se situe dans un contexte international en présence d'une banque française, d'une autre monégasque et de Monsieur PL., salarié français, les deux derniers domiciliés à Monaco.
Elle ne fait pas échec à une compétence territoriale impérative au sens de la loi du for monégasque, et ne concerne pas l'état des personnes, de sorte que la validité d'une telle clause n'est pas discutable.
Cependant, il est de principe que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci a la possibilité d'y renoncer, le procès étant alors porté devant la juridiction qui aurait été compétente pour en connaître en l'absence d'une telle clause, Juge Naturel du défendeur.
En effet cette clause a été prévue dans le seul intérêt de Monsieur PL. et il lui est par conséquent loisible d'y renoncer pour attraire son co-contractant devant son Juge Naturel, la A Monaco n'ayant pour sa part aucun intérêt à sa mise en œuvre, sauf à retarder de mauvaise foi l'issue du litige.
Monsieur PL. a donc valablement, au regard des critères de compétence susvisés, saisi le Tribunal du Travail dès lors que la défenderesse est une société monégasque domiciliée en Principauté de Monaco.
Sur la loi applicable
Le rejet de l'exception n'implique pas nécessairement l'application du « droit du travail du for ».
En effet, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties.
À ce titre, les contractants peuvent choisir n'importe quelle loi, même si elle ne présente aucun lien avec le contrat.
En l'espèce, le contrat de détachement soumet celui-ci à la loi française.
Les parties s'étant accordées expressément sur une législation applicable, leur volonté est, en ce sens, obligatoire. Le principe même d'une désignation de la loi du contrat ne saurait leur être contesté.
Il convient dans ces circonstances d'appliquer la loi française au présent litige.
Monsieur PL. ne saurait être suivi dans son argumentation au titre de l'application de la loi monégasque aux motifs qu'il bénéficie d'un permis de travail et que l'accord de sécurité sociale entre la France et Monaco ne serait pas respecté.
En effet, chaque État définit souverainement les règles d'accès, de séjour et de travail des ressortissants étrangers sur son territoire.
En l'espèce, la Principauté a instauré un permis de travail obligatoire pour les travailleurs étrangers, ce qui n'implique pas nécessairement l'application de la loi du for à la relation de travail.
La convention franco-monégasque en date du 28 février 1952 coordonne les régimes de sécurité sociale des deux pays en vue de garantir le bénéfice desdits régimes aux ressortissants français et monégasques et prévoit l'application soit de la loi française soit de la loi monégasque, mais uniquement dans le cadre de la convention, soit les législations de sécurité sociale prévues en son article 2.
Il n'est dès lors aucunement question d'une quelconque législation sur les rapports de travail et les relations entre un salarié et un employeur.
Sur le fond
Sur la demande de requalification du contrat d'expatriation en contrat à durée indéterminée :
Il résulte des pièces produites par les parties que la situation de Monsieur PL. se présente ainsi :
Monsieur PL. a été embauché par la A en contrat à durée indéterminée (non produit) suivant une lettre d'embauche prévoyant une prise de fonctions au 1er avril 2008 en qualité de cadre,
Par ce même courrier, il était stipulé à Monsieur PL. que ses premières fonctions seraient celles de responsable pôle juridique/compliance chez A MONACO,
Par courrier du 24 janvier 2008, la A PRIVATE BANKING confirmait à Monsieur PL. son détachement en ces termes :
« Nous vous confirmons que vous êtes détaché auprès de A pour assurer les fonctions de responsable pôle juridique/compliance ».
« Vous serez niveau K de la A ».
« Sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises, cette « décision prend effet le 1er avril 2008. Votre affectation à la A ne deviendra cependant définitive qu'après l'acceptation de votre « dossier familial par la caisse de compensation de la sécurité sociale monégasque ».
« La durée de votre détachement est fixée à quatre ans, à compter de la prise « d'effet du présent contrat. Elle pourra être prolongée par accord exprès ou tacite « reconduction par période d'une année. Les conditions de votre réintégration à la « A sont décrites au paragraphe III du présent contrat ».
« L'exercice de votre activité à la A vous place sous la « convention collective monégasque de travail du personnel des banques ».
« Les conditions matérielles de votre détachement et les principaux avantages « accessoires dont vous bénéficierez sont énumérés ci-après » ».
Il est ensuite prévu les conditions du détachement :
I - horaires, congés, discipline :
II - conditions de détachement :
Rémunération
Participation et intéressement
Prestations familiales
Protection sociale
III - fin du détachement :
IV - exécution du contrat.
Ce contrat a été signé par Monsieur PL. et le représentant de la A le 18 janvier 2008 et par le représentant de la A Monaco le 26 mars 2008.
Ce contrat prévoit que le détachement n'a pas un caractère définitif et la réintégration en France interviendra conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la A.
Un avenant a été signé entre Monsieur PL. et la A PRIVATE BANKING à effet du 1er avril 2012 prévoyant une prolongation de son détachement pour une durée d'un an, soit le 31 mars 2013.
Par courrier du 20 décembre 2013, la A a notifié à Monsieur PL. la fin de son détachement au 31 mars 2014.
Il apparaît ainsi que le contrat de travail a été conclu entre Monsieur PL. et la A PRIVATE BANKING, et l'avenant le détachant auprès de la filiale monégasque n'a pas changé le lien contractuel, le salarié étant en mission, et devant, aux termes de l'avenant signé entre les parties, être réintégré à l'issue de son détachement par l'employeur.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le Juge des référés de la présente juridiction dans son Ordonnance rendue le 28 août 2014 :
« Que de même, l'affiliation aux caisses sociales monégasques, outre « qu'elle était prévue par le contrat de détachement, résulte également de « l'application de l'ordonnance n° 937 du 17 mars 1954, rendant exécutoire la « convention sur la sécurité sociale, et de l'ordonnance souveraine n° 15.085 du 30 « octobre 2001, rendant exécutoire l'arrangement administratif particulier « portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention de « sécurité sociale entre la Principauté de Monaco et la République française du 7 « avril 2000 ;
« Qu'il résulte en effet de ces textes que dès lors que le détachement excède « une année, le salarié détaché est soumis à la législation en vigueur au lieu de son « travail ; qu'ainsi, la délivrance, comme en l'espèce, d'un permis de travail « monégasque, ne peut être vu comme une preuve de l'existence d'un contrat de « travail avec la société monégasque, mais comme un préalable nécessaire à une affiliation aux Caisses Sociales ; ».
En effet, la notion de prise en charge des cotisations sociales par l'entreprise d'accueil ou l'entreprise d'envoi est une question de « sécurité sociale » et non de lien contractuel employeur/employé.
Bien plus, le contrat peut prévoir l'application de la convention collective locale, ce qui est le cas en l'espèce, sans que cette mention ne puisse permettre de conclure à un contrat de travail exclusif avec l'entreprise d'accueil.
Enfin, l'attestation établie par la A Monaco le 6 mai 2008 dans laquelle il est fait état d'un contrat à durée indéterminée avec Monsieur PL. ne saurait être considérée comme un aveu de l'existence d'un tel contrat, ce seul élément étant insuffisant eu égard aux éléments exposés supra et infra.
La réalité du maintien du lien contractuel de subordination avec la A, nonobstant l'expatriation de Monsieur PL., est confortée par les éléments suivants :
La signature par la A d'un avenant prévoyant la prolongation du détachement de Monsieur PL. auprès de la SGBP Monaco pour une année à compter du 1er avril 2012 dont copie a été transmise à la A Monaco,
Les différents courriels échangés entre différents services au sein de la A, ainsi que la responsable des ressources humaines de la A Monaco, pour finaliser les conditions de cette prolongation et notamment l'enveloppe mobilité,
La demande de prolongation et de renouvellement de l'enveloppe mobilité présentée par la responsable des ressources humaines de la A Monaco à Madame BL. VI., DRHG, le 3 février 2012,
Les courriers adressés par la A à Monsieur PL. concernant l'attribution d'une part variable pour les années 2010, 2011, 2012,
L'entretien d'évaluation de Monsieur PL. réalisé le 14 novembre 2013 pour l'année 2013 prévoyant que celui-ci « organise le pôle juridique pour les entités SG et SG PB Monaco », signé par Madame LA., Responsable Juridique à la A,
Le courriel de la A par l'intermédiaire de madame LA., fait à Monsieur PL. le 15 janvier 2014, lui demandant d'envoyer un descriptif des activités par service, par juriste et sur l'organisation du service en vue de préparer une visite à la A Monaco,
Le courrier de la A en date du 20 décembre 2013 informant Monsieur PL. de la fin de son détachement,
Les différents courriers et courriers électroniques échangés entre Monsieur PL. et la A dans le cadre de la fin du détachement notamment pour rechercher et proposer à celui-là un poste compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions,
Les démarches effectuées par la A auprès de l'assurance maladie de Paris suite à l'arrêt maladie de Monsieur PL..
L'existence et la validité d'un détachement peuvent limiter la portée d'éléments qui, en dehors d'un détachement, auraient permis d'établir l'existence d'un contrat de travail.
Cette solution résulte du principe même du détachement qui consiste à transférer temporairement un salarié au sein d'une autre entité tout en maintenant un lien contractuel avec l'entreprise d'origine, ce qui est le cas en l'espèce.
Le fait que l'entreprise d'accueil exerce certaines des prérogatives de l'employeur telles que le contrôle opérationnel de l'activité du salarié semblent même nécessaire au bon déroulement de la mission. Reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec une entreprise d'accueil dès lors que celle-ci fournit du travail au salarié détaché, le rémunère directement ou organise le contrôle opérationnel de ses activités remettrait en cause le principe même du détachement.
Monsieur PL. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de requalification présentée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de détachement en Principauté de Monaco jusqu'à la proposition d'une fonction équivalente au sein du groupe A correspondant aux compétences, grades et qualifications du salarié
Le détachement ayant pris fin le 31 mars 2014, la A Monaco a sorti Monsieur PL. de ses effectifs à cette date. Depuis lors, la A lui a proposé plusieurs postes, tous refusés par le salarié ; elle lui signifiait alors, par courrier électronique du 17 juin 2014, qu'il serait réintégré, à l'issue de son arrêt de travail, au sein de la direction juridique de la A à la Défense, dans l'attente d'identifier un poste disponible susceptible de correspondre aux souhaits de mobilité fonctionnelle et internationale émis par le salarié.
Il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur une éventuelle responsabilité de la A, non présente aux débats, dans la gestion de la fin du détachement du salarié.
Ce faisant, aucune obligation n'incombant à la A Monaco à ce titre, Monsieur PL. sera débouté de sa demande de poursuite du contrat de détachement.
Sur la demande tendant à régulariser les bulletins de salaire à partir du mois d'avril 2014 et versements des cotisations auprès des organismes sociaux monégasques
Ainsi qu'il a été indiqué supra, aucune faute ne peut être reprochée à la A Monaco dans le présent litige.
Monsieur PL. ne faisant plus partie des effectifs de cette société à compter du 31 mars 2014 ne peut prétendre à aucun bulletin de salaire à compter de cette date ni à aucune affiliation au régime de sécurité sociale monégasque.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur PL.
Pour le même motif que ci-dessus, le salarié ne saurait prétendre à une quelconque somme à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la A Monaco.
En effet, les griefs invoqués par Monsieur PL. visent la A dans le cadre de ses obligations liées à la fin du détachement du salarié et non la A Monaco.
Sur la demande de paiement de la prime d'aide au logement de juin 2013 à mars 2014
Cette aide au logement est prévue par une instruction n° 4.484 du 14 novembre 2006 en vigueur au sein de la A (France) intitulée « indemnisation individuelle de la mobilité géographique » et qui exclut de son bénéfice les salariés partant en expatriation, ce qui est le cas de Monsieur PL..
Néanmoins, et tenant compte de la situation géographique de la Principauté de Monaco, la A avait décidé d'appliquer cette mesure au salarié.
Par la suite, la A informait Monsieur PL. par courriel du 16 juin 2010 que l'aide au logement s'élevait à la somme de 1.086,74 euros par mois pour une durée totale de 19 mois, soit jusqu'au mois de janvier 2012. Monsieur PL. en acceptait le principe le même jour.
Enfin, par courrier du 22 février 2012, Madame VA., Responsable des Ressources Humaines de la A Monaco informait le salarié de la prise en charge du loyer jusqu'au 30 juin 2013. Le 26 février 2012, Monsieur PL. accusait réception de ce courrier.
Néanmoins, il résulte du courriel en réponse du salarié qu'il fait état de la fin de son détachement au 31 mars 2013, ce qui justifie l'absence de contestation sur l'arrêt du versement de l'aide au logement.
Il n'est pas contesté que le 20 décembre 2013, la A a notifié à Monsieur PL. la fin de son détachement au 31 mars 2014.
Il appartenait ainsi à la A de maintenir l'avantage accordé à Monsieur PL. pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 et de lui régler l'aide au logement correspondante.
Il s'agit d'une obligation incombant à la A avec laquelle Monsieur PL. a conservé un lien contractuel de subordination et qui a décidé de le faire bénéficier de cette aide au logement alors qu'il en était exclu ainsi qu'il a été relevé ci-dessus.
Ce faisant, Monsieur PL. sera débouté de sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la A Monaco.
Sur les dépens
Succombant dans ses prétentions, Monsieur PL. sera condamné aux dépens.