Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12421
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12421 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. MO., partie civile, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour chantage. Saisi à la suite de cette plainte, le tribunal correctionnel a relaxé M. CH. et débouté le plaignant de sa demande de dommages et intérêts. Saisie de l'appel des seules dispositions civiles, la cour d'appel a débouté la partie civile, par arrêt du 17 mars 2014.
M. MO. a formé un pourvoi en révision le 24 mars 2014, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur. Il a déposé une requête le 8 avril 2014 et consigné, le 11 avril 2014, la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le certificat de clôture du 30 mai 2014 constate l'expiration des délais, et le ministère public a conclu le 3 juin 2014.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport du conseiller Guy JOLY. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, relatif au défaut de recherche d'une faute civile distincte et à l'absence d'appel du ministère public.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'étendue de l'obligation de motivation du juge d'appel saisi des seules dispositions civiles. Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait omis de rechercher si les faits dénoncés ne constituaient pas une faute civile susceptible de fonder sa demande de réparation, violant ainsi, par non-application, les articles 418, 419 et 392 du Code de procédure pénale, et privant sa décision de base légale.
La seconde concerne la compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle frappe la partie qui succombe dans son pourvoi en révision. La Cour devait déterminer si une telle sanction, appliquée de façon systématique, méconnaît les exigences de l'article 35 § 1 de la Conv