Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14095
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14095 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, m. AB., est engagé en avril 2009 par la SCI U, dont le gérant est M. j. y. L. Il exerce les fonctions de directeur général. Le contrat de travail n'est pas constaté par écrit, mais une demande d'autorisation d'embauchage et un permis de travail mentionnent un salaire brut de 5.758 euros sur treize mois. Le salarié est licencié le 18 mai 2010 pour faute grave. La lettre de licenciement invoque une méconnaissance des instructions du gérant, un comportement offensif, la transmission de fausses informations, des actes d'arrogance et une perte de confiance.
Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 3 avril 2014, condamne la SCI U au paiement d'un rappel de salaire, d'une prime de treizième mois, d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il ordonne en outre la remise de documents de fin de contrat. Le jugement est exécutoire par provision.
La SCI, devenue SCI P, interjette appel partiel. Elle conteste le caractère abusif du licenciement, soutient que la faute grave est établie, invoque subsidiairement l'absence de deux ans d'ancienneté pour les indemnités de congédiement, et demande la compensation avec un solde débiteur allégué. Le salarié, appelant incident, sollicite des montants bien supérieurs à ceux accordés en première instance. Il demande également des dommages-intérêts pour résistance abusive. La Cour statue le 29 septembre 2015.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions. La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : une juridiction répressive ayant définitivement tranché le point de départ et le montant de la rémunération peut-elle lier le juge civil saisi d'une demande de rappel de salaire ?
La deuxième concerne la charge et l'objet de la preuve du motif de licenciement. La perte de confiance, invoquée par l'employeur, peut-elle constituer un motif valable de rupture, et à quelles conditions ?
La troisième question est relative au caractère abusif de la rupture. Une faute grave non établie suffit-elle à caractériser l'abus, et quelle est la nature du préjudice réparable