Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 janvier 2024, n° jp-100023
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 janvier 2024, n° jp-100023 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) s'inscrit dans le cadre d'un contentieux privé successoral à caractère international, caractérisé par une exceptionnelle longévité puisque la succession litigieuse s'est ouverte en 1963.
Cette année-là, le père de la requérante décède en Belgique ab intestat. Le patrimoine successoral laissé par le défunt présente une dispersion géographique marquée, comprenant différents biens situés sur les territoires de trois États distincts : la Belgique, la France et la Principauté de Monaco. Parmi ces actifs figure notamment un bien immobilier consistant en un appartement situé à Monaco.
Au cours de cette même année 1963, la requérante exerce son option successorale en renonçant à la succession de son père. Cette renonciation est formalisée par une déclaration effectuée au greffe d'un tribunal belge. La portée spatiale et juridique de cet acte constitue le point de départ des divergences d'interprétation entre les héritiers. Selon la thèse soutenue par la requérante, l'état du droit positif applicable à l'époque des faits — tant en droit belge qu'en droit monégasque — consacrait le principe de la scission des masses successorales. En vertu de ce principe dualiste, la succession immobilière se trouve fractionnée en autant de masses autonomes qu'il existe d'États sur le territoire desquels sont situés les immeubles. La requérante en déduisait que la renonciation déclarée auprès des autorités judiciaires belges voyait ses effets juridiques strictement cantonnés aux seuls biens situés en Belgique, laissant intacte sa vocation héréditaire sur les actifs localisés hors de ce royaume, et singulièrement à Monaco.
L'évolution factuelle du dossier se poursuit dans les années 1970. Il ressort des constatations opérées ultérieurement par les juridictions du fond que tant la requérante que ses deux frères ont accepté la succession paternelle en 1975. De son côté, la requérante soutient spécifiquement avoir, d'une part, procédé à la rétractation de sa renonciation initiale à la succession et, d'autre part, accepté en 1976 l'appartement situé à Monaco dépendant de la succession de son père. C'est sur le fondement de cette acceptation singulière et de l'allégation d'une carence de ses cohéritiers que le conflit familial va se cristalliser autour de la propriété exclusive ou partagée du bien immobilier monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Quarante-trois ans après l'ouverture de la succession, en 2006, la requérante prend l'initiative de saisir les juridictions de la Principauté. Elle assigne ses deux frères devant le tribunal de première instance de Monaco (TPI) aux fins de voir reconnaître ses droits sur l'appartement monégasque en sa qualité d'héritière.
Ses frères s'opposent à cette prétention et forment une demande reconventionnelle tendant à ce que le partage de l'appartement soit ordonné uniquement entre eux deux, à l'exclusion de leur sœur. Pour faire échec à cette demande reconventionnelle et revendiquer la totalité du bien, la requérante soulève une fin de non-recevoir ou un moyen de défense tiré de la prescription extinctive de la faculté d'opter : elle objecte que ses frères n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal de trente ans.
À la suite de ces échanges initiaux, l'instance connaît une longue période de latence. En effet, la procédure judiciaire est suspendue d'un commun accord entre les parties jusqu'en 2018. Or, durant cette période de suspension conventionnelle de l'instance, un événement législatif majeur intervient en Principauté de Monaco : l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP). Ce texte réforme en profondeur les règles de conflit de lois monégasques, notamment en matière successorale, en substituant au système traditionnel de la scission le principe de l'unité de la succession soumise à la loi du dernier domicile du défunt, tout en excluant le mécanisme du renvoi.
À la reprise de l'instance, le tribunal de première instance de Monaco statue par un jugement du 11 juillet 2019. La juridiction du premier degré rejette l'intégralité des demandes de la requérante et fait droit à la demande reconventionnelle de ses frères en ordonnant le partage de l'appartement entre ces deux derniers exclusivement. Pour fonder sa décision, le TPI fait application du nouveau Code de droit international privé issu de la loi du 28 juin 2017. Il considère qu'en vertu de ce texte, les règles successorales belges ont vocation à régir l'ensemble de la succession, considérée comme une masse unique. Le tribunal en déduit qu'en renonçant à la succession de son père en 1963 devant le tribunal belge, la requérante avait définitivement exercé son option héréditaire et renoncé à sa qualité d'héritière sur l'intégralité du patrimoine successoral, y compris sur l'immeuble monégasque.
La requérante interjette appel de ce jugement. Au soutien de son recours, elle conteste vigoureusement l'application dans le temps de la loi du 28 juin 2017 à une succession ouverte en 1963. Elle fait valoir que seule la loi successorale monégasque — et non la loi belge — devait s'appliquer au sort de l'appartement situé à Monaco, bien qu'elle affirme avoir dûment accepté, contrairement à ses frères.
La cour d'appel de Monaco se prononce dans un premier temps par un arrêt du 13 juillet 2021. Sur la question du conflit de lois dans le temps et dans l'espace, la juridiction du second degré confirme l'analyse des premiers juges. Elle retient qu'à défaut de dispositions transitoires spécifiques concernant les instances en cours au sein de la loi du 28 juin 2017, cette dernière est d'application immédiate. Appliquant la nouvelle règle de conflit monégasque, la cour d'appel constate que celle-ci désigne la loi successorale belge, en tant que loi du domicile du de cujus au moment de son décès. La cour d'appel précise en outre qu'en vertu des dispositions du CDIP (qui excluent le renvoi), la règle de conflit étrangère belge — laquelle renverrait à la loi monégasque de situation de l'immeuble (lex rei sitae) en cas de succession immobilière internationale — n'est pas applicable. En conséquence, ce sont bien les règles matérielles belges, notamment celles gouvernant la rétractation des renonciations successorales, qui doivent recevoir application en l'espèce. Toutefois, contrairement au TPI qui avait immédiatement fermé la porte aux prétentions de l'intéressée, la cour d'appel déclare recevable la demande de la requérante tendant à faire juger que ses frères n'avaient pas accepté l'appartement dans le délai légal, et renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu et statué sur le fond.
Sans attendre l'issue de ce renvoi au fond, la requérante forme un pourvoi en révision contre cet arrêt du 13 juillet 2021. Devant la haute juridiction monégasque, elle soutient que l'application de la loi du 28 juin 2017 à une succession ouverte en 1963 — entraînant par voie de conséquence l'application des règles successorales belges — viole les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, ainsi que ses droits patrimoniaux protégés par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Par un arrêt du 21 mars 2022, la Cour de révision rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel. La haute juridiction valide le raisonnement selon lequel le droit successoral belge doit s'appliquer en vertu du CDIP, dès lors qu'il s'agit de règles de conflit d'application immédiate aux instances en cours en l'absence de dispositions transitoires contraires.
L'affaire revient alors devant la cour d'appel de Monaco pour être jugée au fond. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel met en œuvre le droit matériel belge précédemment désigné. Procédant à l'analyse des faits au prisme de cette législation, elle considère que tant la requérante que ses deux frères ont accepté la succession de leur père en 1975. La cour en tire la conséquence juridique que la requérante a valablement rétracté sa renonciation initiale de 1963. Dès lors, les trois enfants se trouvant dans une situation juridique identique d'acceptation, la cour d'appel déclare la requérante et ses deux frères conjointement héritiers de l'appartement monégasque. La requérante fait le choix de ne pas former de pourvoi en révision contre ce second arrêt d'appel.
S'estimant néanmoins lésée par le refus des juridictions monégasques de la reconnaître comme l'unique héritière du bien immobilier, elle saisit la Cour européenne des droits de l'Homme de plusieurs requêtes. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1, elle soutient que l'application qualifiée par elle de rétroactive de la loi du 28 juin 2017 à la succession ouverte en 1963 a méconnu le principe de sécurité juridique, a modifié l'effet initialement limité au territoire belge de sa renonciation de 1963, et l'a in fine privée d'un bien dont elle estimait devoir hériter seule. Elle soulève également d'autres griefs accessoires sous l'angle de l'article 6 § 1.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour européenne des droits de l'Homme, après avoir décidé de joindre les requêtes concernant le même litige pour les examiner en une seule décision, devait répondre à une double problématique juridique articulée autour de la recevabilité et du bien-fondé des griefs relatifs au droit transitoire du droit international privé.
En premier lieu, sur le terrain du droit au respect des biens, un État partie à la Convention peut-il voir sa responsabilité engagée au titre d'une violation du principe de sécurité juridique ayant prétendument entraîné la privation d'un bien successoral sur le fondement de l'article 1 du Protocole n° 1, lorsque cet État n'a pas ratifié ledit Protocole additionnel ?
En second lieu, sur le terrain du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, l'application immédiate à une instance en cours d'une loi nouvelle portant Code de droit international privé (dépourvue de dispositions transitoires), qui modifie la règle de conflit de lois applicable à une succession ouverte plusieurs décennies auparavant, porte-t-elle atteinte au principe de sécurité juridique et à la prééminence du droit, en l'absence de remise en cause d'un jugement définitif, de divergence jurisprudentielle, d'ingérence législative ciblée ou d'arbitraire dans l'application du droit ayant causé un préjudice direct au justiciable ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des prétentions de la requérante et déclarer les requêtes irrecevables, la Cour européenne des droits de l'Homme déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant nettement le fondement patrimonial (Protocole n° 1) du fondement processuel (article 6 § 1), avant d'écarter sommairement les griefs résiduels.
1. L'irrecevabilité ratione personae du grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1
La Cour procède tout d'abord à une qualification exacte de la finalité poursuivie par la requérante. Elle relève que celle-ci invoque la violation du principe de sécurité juridique dans le but précis de se plaindre d'une privation d'un bien — à savoir la pleine et exclusive propriété de l'appartement monégasque — dont elle soutient qu'elle aurait dû hériter seule.
Rattachant ainsi matériellement ce grief à la sphère de protection de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la Cour se heurte immédiatement à un obstacle dirimant tenant aux engagements internationaux de l'État défendeur. Elle constate que la Principauté de Monaco n'a pas ratifié le Protocole n° 1. En s'appuyant sur sa jurisprudence constante (citant l'arrêt De Saedeleer c. Belgique du 24 juillet 2007, §§ 68-69), la juridiction strasbourgeoise prononce l'irrecevabilité du grief ratione personae. L'État monégasque ne saurait en effet répondre devant la Cour de la violation d'un instrument conventionnel auquel il n'a pas consenti à être lié.
2. L'absence de violation du principe de sécurité juridique sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention
Examinant ensuite la violation alléguée du même principe de sécurité juridique au regard des exigences du procès équitable de l'article 6 § 1, la Cour commence par rappeler les principes généraux qui gouvernent son contrôle. Elle souligne que le droit à un procès équitable doit être interprété à la lumière du préambule de la Convention, lequel énonce expressément la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants (référence étant faite à l'arrêt de Grande Chambre Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande du 1er décembre 2020, § 237). Précisant les contours conceptuels de la « sécurité juridique », la Cour indique que cette notion renvoie à l'exigence d'un cadre juridique qui soit à la fois stable, complet et prévisible, excluant par là même tout arbitraire (citant Kooperativ Neptun Servis c. Russie du 23 novembre 2021, § 62, et Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC] du 21 juin 2016, § 145).
Ces prémisses théoriques posées, la Cour confronte les critères classiques de violation de la sécurité juridique aux circonstances particulières de l'espèce, en procédant par élimination successive :
- L'absence d'anéantissement d'une situation juridique cristallisée : La Cour réfute l'affirmation de la requérante selon laquelle des droits acquis auraient été détruits. Elle observe qu'aucune « situation juridique cristallisée » n'a été anéantie par les juridictions monégasques à son détriment, dès lors qu'aucun « jugement définitif » rendu en sa faveur n'a été remis en cause au cours du litige (raisonnement a contrario par rapport aux arrêts Brumărescu c. Roumanie [GC], CEDH 1999-VII, § 61, et Krivtsova c. Russie du 12 juillet 2022). Lorsque la loi de 2017 entre en vigueur, le litige, bien qu'initié en 2006 et relatif à une succession de 1963, est toujours pendant et aucune décision revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a consacré les droits exclusifs de la requérante.
- L'absence d'incohérence jurisprudentielle : La Cour note qu'il n'est nullement question, dans cette affaire, d'une jurisprudence divergente ou de jugements contradictoires qui auraient créé une incertitude insupportable quant à l'état du droit applicable.
- L'absence d'ingérence législative partiale (lois de validation ou rétroactives ciblées) : Répondant à l'invocation par la requérante de l'arrêt de Grande Chambre Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France (CEDH 1999-VII), la Cour procède là encore à une distinction a contrario. Elle constate que l'examen du dossier ne révèle aucun indice permettant de penser que l'adoption par le législateur monégasque de la loi du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé aurait eu pour but de favoriser les adversaires privés de la requérante (ses frères), de favoriser l'État monégasque lui-même, ou de corriger une interprétation judiciaire d'un texte qui eût été favorable à l'intéressée. La réforme de 2017 constitue une œuvre législative générale et abstraite, totalement étrangère aux intérêts particuliers en présence dans cette instance.
- L'absence d'arbitraire judiciaire : La Cour relève que la requérante échoue à démontrer que l'application immédiate de la loi nouvelle par les juridictions internes aurait revêtu un caractère arbitraire ou aurait abouti à un résultat manifestement arbitraire.
Enfin, au paragraphe 17 de sa décision, la Cour porte un regard pragmatique sur les conséquences concrètes de l'application du droit belge par l'arrêt au fond de la cour d'appel de Monaco du 24 janvier 2023, mettant en lumière le caractère inopérant de l'argumentation de la requérante. D'une part, la requérante se livrait devant la Cour à une exégèse des dispositions légales belges et monégasques pour dénoncer une méconnaissance du principe de l'unité ou de la scission successorale (soutenant que sa renonciation de 1963 ne valait que pour la Belgique). Or, la Cour observe que ce débat théorique est devenu totalement « sans objet » : en effet, la cour d'appel de Monaco a définitivement jugé, par application du droit belge, que la requérante avait valablement révoqué (rétracté) sa renonciation initiale en acceptant la succession en 1975. La requérante n'a donc nullement été exclue de la succession en raison de sa renonciation de 1963. D'autre part, et par voie de conséquence, la Cour constate que la requérante ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité direct entre l'application de la nouvelle règle de conflit de lois monégasque et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'être reconnue comme l'unique héritière de l'intégralité de l'appartement (le partage par tiers résultant simplement du fait que ses deux frères avaient, eux aussi, accepté la succession en 1975).
La Cour conclut que ce grief cumule deux causes de rejet : il est à la fois irrecevable ratione personae (en tant qu'il vise la protection des biens) et manifestement mal fondé (en tant qu'il vise l'article 6 § 1), commandant son rejet en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Quant aux autres griefs soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1, la Cour ne relève aucune apparence de violation et les rejette sur le même fondement procédural.
C. Le dispositif
« Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes irrecevables. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision Michaux c/ Monaco rendue le 18 janvier 2024 par la Cour européenne des droits de l'Homme constitue un jalon d'une importance singulière, tant pour le droit international privé monégasque que pour le droit européen des droits de l'Homme appliqué aux conflits de lois dans le temps. Elle vient valider, sous le prisme conventionnel, la solution dégagée par la Cour de révision de Monaco dans son arrêt du 21 mars 2022 concernant l'application dans le temps de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP).
1. La validation conventionnelle du droit transitoire du Code de droit international privé monégasque
Sur le plan du droit interne monégasque, l'adoption de la loi du 28 juin 2017 a représenté une véritable révolution copernicienne. Jusqu'alors, le droit international privé de la Principauté, essentiellement jurisprudentiel et inspiré des solutions françaises traditionnelles, reposait en matière successorale sur le système de la scission : les meubles étaient régis par la loi du dernier domicile du défunt, tandis que les immeubles demeuraient impérativement soumis à la loi du