Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 22 mai 2025, n° jp-100052
Décision commentée : Cour européenne des droits de l'Homme, 22 mai 2025, Maltceva c/ Monaco, n° jp-100052 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 28 mai 2016, l'époux de la requérante a été victime d'un accident de la circulation routière. À la suite de cet événement, la victime a subi de graves blessures corporelles avant de succomber le 27 mai 2017 des suites de ses blessures.
La genèse du litige s'articule autour de deux branches contentieuses distinctes mais interdépendantes : d'une part, l'action répressive et civile menée contre le conducteur responsable de l'accident ; d'autre part, l'action civile relative à l'existence et à la portée de la couverture assurantielle souscrite auprès de la compagnie d'assurance dénommée X.
Sur le plan contractuel, le conducteur du véhicule à l'origine du dommage avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie X. Les conditions générales de cette police stipulaient expressément que le contrat était soumis au droit français. Néanmoins, lors de la souscription dudit contrat, l'assuré avait procédé à des déclarations mensongères relatives aux éléments requis pour l'évaluation du risque, ce qui a ultérieurement motivé l'engagement d'une action en nullité de la convention par l'assureur. Par ailleurs, il a été constaté dans le cours des procédures que le véhicule en cause avait son stationnement habituel sur le territoire de la Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le volet répressif et indemnitaire s'est initialement déployé devant les juridictions répressives monégasques :
- Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Monaco a déclaré le conducteur du véhicule coupable de blessures involontaires et du délit d'abstention de porter secours à la victime. Statuant sur les intérêts civils, la juridiction correctionnelle a retenu la responsabilité du prévenu à hauteur des deux tiers dans la survenance de l'accident, le déclarant tenu de réparer les conséquences dommageables subies par la victime, la requérante et leurs deux enfants mineurs. Une provision à valoir sur l'indemnisation globale du préjudice a été allouée, avec renvoi sur la fixation définitive des intérêts civils.
- Par un arrêt du 27 mars 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement correctionnel du 4 octobre 2016.
- Par une décision rendue le 18 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Monaco, statuant définitivement sur les intérêts civils, a condamné le conducteur responsable à payer à la requérante la somme de 13 840 572 euros au titre de ses préjudices personnels, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses droits.
Parallèlement à ce volet pénal et civil, la compagnie d'assurance X. a assigné le conducteur assuré devant les juridictions civiles en nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle. La requérante est intervenue volontairement à cette instance afin de préserver ses perspectives de recouvrement indemnitaire.
- Par un jugement rendu le 31 janvier 2019, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (organisme de solidarité nationale français), au motif que le véhicule avait son stationnement habituel à Monaco. Constatant que les conditions générales contractuelles renvoyaient au droit français, le tribunal a fait application de l'article L. 113-8 du Code des assurances français et a prononcé la nullité rétroactive du contrat d'assurance en raison des déclarations mensongères de l'assuré.
- La requérante a interjeté appel de ce jugement, soutenant à titre principal la validité du contrat au motif de manquements imputables à l'assureur X. dans l'exécution de ses obligations professionnelles, sollicitant la pleine effectivité de la garantie et la condamnation de la compagnie à l'indemniser. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation de la nullité, elle a sollicité que cette nullité soit déclarée inopposable au tiers victime qu'elle représentait.
- Le 30 septembre 2021, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement déféré, déboutant la requérante de l'intégralité de ses prétentions. La juridiction d'appel a estimé non établie la preuve de manquements professionnels imputables à l'assureur et a jugé que la nullité du contrat était opposable à la victime en vertu des dispositions textuelles du Code des assurances alors applicables. Rejetant l'argumentation fondée sur l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la Cour de cassation française (pourvoi n° 18-14768) — lequel consacrait le principe d'inopposabilité de la nullité aux tiers victimes à la lumière de directives européennes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16) —, la cour d'appel a retenu que cette règle d'interprétation jurisprudentielle n'était pas transposable à Monaco, État tiers à l'Union européenne. Elle a en outre relevé que l'article L. 211-7-1 du Code des assurances français, institué par la loi française du 22 mai 2019 et entré en vigueur le 24 mai 2019 pour graver dans le marbre législatif l'inopposabilité de la nullité aux victimes, était postérieur à la survenance de l'accident du 28 mai 2016 et ne pouvait rétroagir.
- Par un arrêt du 13 juin 2022, la Cour de révision monégasque a rejeté le pourvoi formé par la requérante. Elle a approuvé l'analyse de la juridiction d'appel, rappelant que Monaco n'étant pas membre de l'Union européenne, l'État monégasque n'est tenu ni par les directives européennes ni par la jurisprudence de la CJUE. Elle a souligné que la Principauté ne s'était engagée, aux termes de la Convention bilatérale franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances, qu'à adopter les dispositions textuelles issues des seuls actes législatifs et réglementaires en vigueur et à venir en France, à l'exclusion des solutions prétoriennes fondées sur le droit de l'Union européenne, textes qui ne consacraient pas l'inopposabilité lors de l'accident de 2016.
Saisie par la requérante, la Cour européenne des droits de l'Homme a examiné la requête articulée autour de la violation alléguée de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable et prévisibilité juridique) et de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention (interdiction des discriminations).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Cour européenne des droits de l'Homme une question d'articulation délicate entre le droit à un procès équitable (garanti par l'article 6 § 1 de la Convention), l'autonomie juridictionnelle des États non membres de l'Union européenne et les mécanismes de réception du droit étranger résultant d'instruments conventionnels bilatéraux.
Il s'agissait concrètement de déterminer si le refus des juridictions judiciaires monégasques d'appliquer, à un litige d'assurance régi par le Code des assurances français, l'interprétation prétorienne issue de la Cour de cassation française – déduite de directives de l'Union européenne et d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne consacrant l'inopposabilité aux tiers victimes de la nullité pour fausse déclaration – constituait une atteinte imprévisible et arbitraire au droit à un procès équitable garanti à la victime par l'article 6 § 1 de la Convention, ou une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention.
En filigrane, la Cour devait déterminer si l'obligation conventionnelle souscrite par un État tiers d'intégrer des normes législatives et réglementaires étrangères emporte l'obligation corrélative d'adopter les mutations jurisprudentielles de l'État d'origine impulsées par un ordre juridique supranational (celui de l'Union européenne) auquel l'État défendeur n'est pas partie.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour européenne des droits de l'Homme aborde l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 sous l'angle cardinal de sa compétence d'attribution et du principe de subsidiarité :
- Le rappel de la doctrine de la quatrième instance et des limites du contrôle européen : La Cour affirme avec fermeté qu'elle n'a pas pour mission de se substituer aux tribunaux nationaux en statuant comme une juridiction d'appel ou de cassation supérieure (« juge de quatrième instance »). Elle réitère sa jurisprudence constante (Zubac c. Croatie [GC], 2018 ; Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2) [GC], 2017 ; Rohlena c. République tchèque [GC], 2015) selon laquelle l'appréciation des éléments factuels, la recevabilité et la force probante des pièces, ainsi que la qualification et l'interprétation des règles juridiques relèvent au premier chef de la souveraineté d'appréciation des juges internes. Sauf arbitraire manifeste ou dénaturation flagrante portant atteinte aux droits protégés par la Convention (Vasiliauskas c. Lituanie [GC], 2015 ; Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], 2001 ; Jorgic c. Allemagne, 2007), les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales échappent au champ de son contrôle.
- L'effectivité des garanties procédurales : Appliquant ces principes d'espèce, la Cour constate que la requérante a bénéficié de l'ensemble des prérogatives inhérentes à un procès contradictoire et équitable. Assistée par ses conseils à chacune des phases de l'instance, elle a pu déployer sans entrave ses moyens de fait et de droit, intervenir volontairement et soumettre tous les éléments probatoires qu'elle jugeait utiles. La cour d'appel de Monaco et la Cour de révision ont répondu de manière circonstanciée, détaillée et motivée à l'ensemble de ses arguments.
- L'absence d'arbitraire dans l'interprétation du renvoi au droit français : Sur le fond du raisonnement contesté, la Cour valide l'analyse opérée par les juges suprêmes monégasques. Les juridictions internes n'ont commis aucun arbitraire en jugeant que la soumission du contrat au Code des assurances français ne commandait nullement l'assimilation de l'interprétation évolutive construite par la Cour de cassation française à l'aune du droit de l'Union européenne. Dès lors que Monaco n'est pas membre de l'Union européenne, il ne saurait être assujetti aux directives de l'Union ni à l'autorité des arrêts interprétatifs de la CJUE. Par ailleurs, la Convention bilatérale franco-monégasque du 18 mai 1963 n'astreint la Principauté qu'à la reprise des textes législatifs et réglementaires formels. Or, à la date de l'accident, le texte du Code des assurances français applicable n'intégrait pas la règle de non-opposabilité – celle-ci n'ayant été introduite dans la loi française que postérieurement par la loi du 22 mai 2019 (article L. 211-7-1). La position des juges monégasques, limitant le renvoi au texte légal étranger sans y annexer les influences prétoriennes d'un ordre supranational tiers, repose ainsi sur une lecture parfaitement raisonnable du droit applicable.