46 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **15/01/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17585**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : A urance – Contrat – Sini tre – Police Il appartient à l'a uré qui conte te l'indemni ation qui lui a été allouée en exécution du contrat d'a urance, d'établir la réalité et l'étendue de dommage devant être couvert par la police qu'il a ou crite. S'agi ant de l'étendue de dommage , le premier juge ont ju tement relevé qu'e.CH. ne rapportait pa la preuve que le ini tre « dégât de eaux » lui ait cau é de dommage pouvant néce iter la réfection de la peinture de l'en emble de l'appartement, ni de celle de mur de la cui ine, ni le remplacement de l'intégralité de cai on de meuble de la cui ine, ni le remplacement de l'intégralité … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Éric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 15 JANVIER 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Bénédicte SEREN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5693)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme T., résidant à l'origine à Monaco puis en Suisse, était titulaire d'un contrat d'assurance complémentaire santé auprès de la Mutuelle du Mans assurances (MMA). Elle a déposé plainte et s'est constituée partie civile contre M. B., agent général d'assurances à Beausoleil, des chefs de faux et usage de faux. Elle soutenait que son contrat avait été résilié sans sa demande, par une lettre signée de la main d'une employée de M. B. Par jugement du 1er décembre 2009, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts. Sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel, par arrêt du 26 avril 2010, a réformé le jugement, constaté que les éléments constitutifs des délits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et d'usage étaient réunis, et condamné M. B. à payer à Mme T. la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice. Sur pourvoi de M. B., la Cour de révision a, par arrêt du 25 novembre 2010, cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle prononçait la condamnation civile, et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure. Devant la Cour de révision statuant après renvoi, M. B. a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la partie civile. Il soutenait que, Mme T. ayant fixé son domicile en Suisse, la résiliation litigieuse n'avait causé aucun préjudice, le contrat ne pouvant plus produire d'effet. Il invoquait, d'une part, l'obligation pour toute personne résidant en Suisse de souscrire une assurance maladie, d'autre part, l'absence d'agrément de la MMA pour exercer son activité d'assurance dans ce pays. Mme T. a conclu à la condamnation de M. B. à lui verser 23.000 euros. Elle faisait valoir que la MMA, se fondant sur la demande de résiliation prétendument signée, avait refusé de lui rembourser les frais médicaux laissés à sa charge à la suite d'un accident survenu en Suisse le 28 mars 2005, ce qui l'avait conduite à engager une procédure civile en France et la présente procédure pénale. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions connexes, relevant du seul intérêt civil : 1. Le fait, pour un agent général d'assurances, de faire signer par sa préposée une demande de résiliation prétendument donnée par l'assurée, sans mandat de celle-ci, constitue-t-il une faute de nature à engager sa responsabilité civile ? 2. Le préjudice allégué par l'assurée est-il certain, et les moyens tirés de la résidence en Suisse (obligation d'assurance maladie locale et absence d'agrément de l'assureur) sont-ils de nature à en exclure l'existence ? La décision ne se prononce pas sur la qualification pénale des faits, déjà tranchée par la cour d'appel, dont l'arrêt n'a été cassé que sur les intérêts civils. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette l'argumentation de M. B. au terme d'un raisonnement en deux temps. **Sur la validité du contrat.** Elle relève, au vu des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er décembre 2009 rendu dans le litige opposant Mme T. à la SA Mutuelle du Mans IARD, que le départ de l'assurée pour la Suisse était sans effet sur la validité de son assurance complémentaire. Elle retient à cet égard plusieurs éléments : Mme T. continuait de cotiser au régime français de sécurité sociale, percevait des remboursements de la CPAM de Paris pour les prestations dispensées en France, et ses soins en Suisse étaient pris en charge par l'institution commune LAMal, qui dispose d'une faculté de recouvrement contre la caisse étrangère à laquelle elle refacture ses prestations. Il en résulte que les moyens de M. B. sont « inopérants » : l'obligation d'assurance maladie en Suisse et l'absence d'agrément de la MMA ne privaient pas le contrat de ses effets. La Cour en déduit que M. B. « a entretenu son assurée dans la croyance erronée que le contrat d'assurance deviendrait caduc dès que Mme T. aurait transféré sa résidence habituelle en Suisse ». **Sur la faute et le préjudice.** La Cour retient que, « en demandant à Mme B., sa préposée, de signer prétendument d'ordre de Mme T., la demande de résiliation de la police d'assurance complémentaire de cette dernière, M. B. a commis une faute génératrice pour Mme T. d'un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation ». **Sur l'évaluation.** Elle fixe le montant de la réparation à 12.000 euros, en se bornant à relever que « la Cour trouve dans la cause des éléments suffisants » pour cette évaluation. Elle ne reprend pas expressément
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 1999, n° 26705 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 1999, n° 26705 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/07-08-26705)) ## Faits et procédure J.-P. F., salarié de la société anonyme monégasque The « A » Group Monte-Carlo, est victime le 2 mars 1993 d'un accident de trajet-travail à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), alors qu'il circule à motocyclette. Il est percuté par un véhicule automobile dont le conducteur, P. P., est assuré auprès de la compagnie MACIF. L'accident entraîne une hospitalisation, une incapacité temporaire de travail et une incapacité permanente partielle fixée à 12 % par l'expert judiciaire. L'assureur-loi de l'employeur, la compagnie Winterthur, obtient de la MACIF le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport, ainsi que des indemnités journalières versées à la victime. Il refuse en revanche de verser le capital constitutif de la rente, dont le paiement avait été ordonné par une ordonnance de conciliation du magistrat chargé des accidents du travail en date du 7 juin 1996. Par exploit du 9 février 1998, la compagnie Winterthur assigne la compagnie MACIF Provence Méditerranée, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle demande la condamnation de la défenderesse à lui payer 132 851,49 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1996, correspondant au capital de la rente, ainsi que 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Par conclusions du 27 mai 1998, la MACIF soulève l'incompétence du tribunal de Monaco, au motif qu'elle est domiciliée en France, où l'accident s'est produit. La demanderesse répond que l'article 13, alinéa 5, de la loi n° 636 lui permet d'attraire le tiers responsable et son assureur devant les juridictions monégasques. Le tribunal relève que le conducteur responsable, P. P., domicilié à Nice, n'a pas été attrait à l'instance. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'action récursoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable et son assureur, fondée sur l'article 13 de la loi n° 636, emporte des règles de compétence juridictionnelle
# Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 1999, n° 26643 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 1999, n° 26643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/01-05-26643)) ## Faits et procédure Le bail d'habitation litigieux, conclu pour une durée d'un an éventuellement renouvelable, a été signé le 20 mars 1998 avec effet au 1er février 1998. Au nombre des obligations du preneur figurait la souscription d'une assurance multirisque habitation, dont la violation était sanctionnée par la résiliation de plein droit du bail. Le locataire avait obtenu de la compagnie Générale Accident la garantie des risques prévus au bail pour une durée d'un an. La prime correspondante, d'un montant de 15 946,35 francs, n'ayant pas été acquittée, l'assureur a mis en demeure le preneur, le 10 mars 1998, de s'exécuter dans un délai de quarante jours sous peine de résiliation, sans nouvel avis, en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances, auquel le contrat était soumis. Le paiement n'étant pas intervenu, la résiliation du contrat d'assurance était acquise. Le 12 octobre 1998, le bailleur, la SCI Les Sansonnets, a fait délivrer une sommation d'avoir à remettre dans les huit jours une attestation d'assurance, en se prévalant de la clause résolutoire du bail. Ce commandement est demeuré infructueux. La date précise du commandement, distincte de la sommation, n'est pas précisée dans la décision. Saisi d'une demande tendant à la constatation de la résiliation du bail et à l'expulsion, le juge des référés a rejeté la demande, par ordonnance du 18 novembre 1998 rendue par défaut. Il a relevé que le locataire semblait avoir souscrit une assurance pour la durée du bail et que le défaut de paiement de la prime était inopérant en l'espèce. La bailleresse a relevé appel. Elle produisait un courrier établissant que l'assureur avait résilié la police multirisque à compter du 13 mai 1998 pour non-paiement de la prime. Elle sollicitait la constatation de la résiliation du bail à compter du 20 novembre 1998 et l'expulsion du locataire dans les huit jours, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Le locataire, régulièrement cité, n'a pas comparu. ## Question de droit La question posée était de savoir si, lorsque le preneur d'un local d'habitation n'a pas payé la prime de l'assurance multirisque qu'il était tenu de souscrire, et que la résiliation du contrat d'assurance en est résultée, le bailleur peut mettre en jeu la clause résolutoire du bail après un commandement d'exécuter resté infructueux, et obtenir du juge des référés la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Cette question comportait deux aspects. Le premier portait sur la réalité du manquement du preneur à son obligation d'assurance, le juge de première instance ayant jugé le défaut de paiement de la prime « inopérant ». Le second concernait le respect des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment la délivrance d'un commandement régulier et l'expiration du délai imparti. ## Solution et dispositif La Cour d'appel réforme l'ordonnance de référé. Elle retient que le bail
# Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1996, n° 26448 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1996, n° 26448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/06-18-26448)) ## Faits et procédure Un avocat-défenseur, Maître R. C., est condamné par un arrêt de la Cour d'appel du 6 juin 1995, confirmant pour l'essentiel un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 1993, à payer à la SAM Polymat la somme de 310 211,83 F à titre de dommages-intérêts pour faute professionnelle. Les fautes retenues ont été commises entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984. Le Barreau de Monaco avait souscrit auprès de la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle, portant le numéro 3 819 606. Par lettre du 14 novembre 1989, le Bâtonnier a dénoncé ce contrat avec effet au 31 janvier 1990. L'assureur soutient qu'il ne couvrait plus aucun risque professionnel à compter de cette date et que la première réclamation contre l'avocat est intervenue au plus tôt le 14 août 1990. Au cours de la première instance, Maître C. a, par acte du 4 novembre 1992, assigné en intervention forcée l'assureur afin d'être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui. Le Tribunal a déclaré cet appel en garantie irrecevable, au motif que l'action en responsabilité avait été introduite postérieurement à la date d'effet de la résiliation. Maître C. interjette appel. Il soutient que le fait générateur, et non la date de l'assignation, doit commander la mise en œuvre de la garantie, et rappelle que l'assurance de responsabilité des avocats est obligatoire et que ses cotisations ont toujours été acquittées. L'assureur conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie et à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée est de savoir si une police de responsabilité civile professionnelle, résiliée, peut subordonner sa garantie à la formulation d'une réclamation écrite pendant la période de validité du contrat, alors même que le fait dommageable s'est produit pendant cette période. Cette interrogation oppose deux logiques de couverture. La première, fondée sur le fait générateur, rattache la garantie à la date de la faute ou du dommage. La seconde, dite de la réclamation (*claims made*), rattache la garantie à la date à laquelle la victime manifeste sa prétention. La clause litigieuse combinait les deux : elle exigeait une réclamation écrite au cours de la période de validité (premier alinéa de l'article 4) et prévoyait un maintien de la garantie pendant douze mois après résiliation pour les faits survenus pendant la validité du contrat (second alinéa). ## Solution et dispositif La Cour retient que « le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration (résiliation) a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait (faute professionnelle) qui s'est produit pendant cette période ». Elle en déduit que la clause subordonnant la garantie à une réclamation formulée pendant la période de validité, « contraire au principe fondamental de l'assurance de responsabilité », est nulle et réputée non écrite. Appliquant ce principe, la Cour relève que le sinistre « trouve son origine dans la faute professionnelle commise [...] entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984, et non pas dans la demande formulée [...] le 14 août 1990 », et qu'il est constant qu'à cette époque le contrat était en cours de validité. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Infirme le jugement attaqué, du 11 juin 1993 (n° R4937). > Condamne la Compagnie Les Mutuelles du Mans - Mutuelle Génér
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17762 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-12-17762)) ## Faits et procédure Une assistante administrative employée à mi-temps, qui effectuait en mai 2015 deux missions intérimaires, a été victime le 4 mai 2015 d'un accident de trajet à scooter : son véhicule a heurté le trottoir et sa cheville droite a été coincée entre le deux-roues et le trottoir. Le certificat médical initial mentionnait une « fracture du plateau tibial interne droit et fracture pilon tibial ». Une ostéosynthèse a été pratiquée le lendemain, suivie de rééducation, d'un arrêt de travail prorogé jusqu'au 2 décembre 2015, de reprises à mi-temps thérapeutique et d'une seconde intervention le 18 décembre 2015 pour ablation du matériel (non précisé dans la décision : la nature exacte des séances de rééducation au-delà de leur caractère « nombreuses »). Une radiographie du 19 septembre 2016 a mis en évidence une décalcification persistante, un remaniement de la cheville avec augmentation du varus et une arthrose tibio-tarsienne. Par courrier du 11 janvier 2017, l'assureur-loi, la SA A, a refusé de prendre en charge les soins et arrêts postérieurs au 20 décembre 2016, en se fondant sur l'avis de son médecin conseil. Un expert judiciaire, désigné le 13 janvier 2017, a fixé la date de consolidation au 21 décembre 2016 avec séquelles dans un rapport du 23 janvier 2017. La victime n'ayant pas accepté de conciliation, le juge chargé des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Celui-ci, par jugement du 19 avril 2018, a mis hors de cause l'employeur, homologué le rapport d'expertise, débouté la victime de ses demandes et ordonné le renvoi devant le juge chargé des accidents du travail. La victime a relevé appel le 17 mai 2018, demandant l'infirmation et la désignation d'un nouvel expert. L'assureur-loi a conclu à la confirmation et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer à quelles conditions la date de consolidation d'un accident de trajet peut être fixée alors que la victime suit encore des séances de rééducation. En second lieu, la Cour devait apprécier si des erreurs affectant le rapport d'expertise, à savoir une inexactitude sur la taille et le poids de la victime et une prétendue divergence d'appréciation médicale, faisaient obstacle à son homologation. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, après avoir reproduit la définition de la consolidation, que celle-ci est constatée « dès le moment où son état de santé n'était plus susceptible d'être amélioré en dispensant un traitement médical approprié ». Elle écarte ensuite les griefs de l'appelante : - l'erreur sur la taille et le poids est qualifiée d'« erreur purement matérielle sans incidence sur les conclusions médicales », l'expert ayant procédé à un examen clinique approfondi ; - la divergence alléguée est écartée : l'expert avait bien pris en compte les séances de rééducation, et les certificats postérieurs au rapport décrivent des soins « destinés à assurer la trophicité, combattre la douleur et ma
# Cour d'appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-12-17763)) ## Faits et procédure Une salariée de la SAM H, de nationalité italienne, a été reconnue atteinte à compter du 23 mars 2012 d'une maladie professionnelle affectant les deux poignets, relevant du tableau 57 C (tendinopathie chronique). Son assureur-loi, la SA G, a pris en charge cette affection, qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. La consolidation est intervenue à la date du 24 août 2014 selon l'exposé des faits, et les parties se sont conciliées par ordonnances des 12 septembre 2014 et 21 octobre 2015. Par courrier du 21 avril 2016, l'assureur-loi a refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 5 novembre 2015, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil. Le juge des accidents du travail a désigné un expert, dont le rapport du 3 juin 2016 conclut à l'absence de lien avec la maladie professionnelle : les troubles constatés (léger œdème du poignet gauche, légère rougeur de la main gauche) procéderaient d'une maladie générale de type inflammatoire, pouvant se rattacher à une manifestation articulaire du syndrome auto-immun dont l'intéressée est atteinte, et relèveraient du régime général. Après une ordonnance de non-conciliation du 9 août 2016, le Tribunal de première instance a été saisi. Par jugement du 29 mars 2018, il a homologué le rapport de l'expert, dit que l'épisode du 5 novembre 2015 ne constituait pas une rechute de la maladie professionnelle du 23 mars 2012, et condamné l'assurée aux dépens. L'appelante a relevé appel le 26 avril 2018, sollicitant la réformation du jugement, l'écartement du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert chargé de décrire les lésions imputables à « l'accident du travail du 5 novembre 2015 ». L'intimée a conclu à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, si l'épisode survenu le 5 novembre 2015 constituait une rechute de la maladie professionnelle consolidée, ouvrant droit à la prise en charge par l'assureur-loi ; d'autre part, à quelles conditions la présomption d'imputabilité attachée à l'affection initiale pouvait jouer ; enfin, si le rapport d'expertise judiciaire, fondé sur une maladie de Crohn préexistante, justifiait l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. ## Solution et dispositif La Cour approuve le premier juge. Elle rappelle la définition de la rechute, puis subordonne le jeu de la présomption d'imputabilité à une condition de proximité temporelle : lorsque les nouveaux troubles ne surviennent pas « dans un temps voisin de l'accident ou de la maladie initiale », la présomption ne joue pas et il revient à la victime d'établir la modification de son état de santé et le lien de causalité directe avec l'affection initiale. En l'espèce, la Cour relève l'absence de continuité des symptômes ou des soins depuis la déclaration initiale jusqu'aux troubles invoqués, la consolidation ayant été acquise sans poursuite d'aucun traitement. Elle retient le caractère sérieux et complet du rapport d'expertise, écarte l'argument tiré d'un épisode accidentel, et juge que les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir la relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et les symptômes. Elle confirme en conséquence le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel recevable, > Au fond déboute Madame p. R. de l'ensemble de ses demandes et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de première instance, > Condamne Madame p. R. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, » ## Portée et enseignement pratique **1.
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17324 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17324)) ## Faits et procédure M. f S a été victime, le 13 mars 2006, d'un accident du travail au cours duquel il a subi un traumatisme du genou gauche, alors qu'il était employé par la société anonyme A, dont l'assureur-loi est la compagnie d'assurances B. L'entorse s'est accompagnée d'un épanchement intra-articulaire, puis d'une chondropathie rotulienne. Dans un rapport du 15 décembre 2011, l'expert judiciaire a fixé la consolidation des blessures au 1er avril 2009 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, porté à 50 % par procès-verbal de la commission spéciale du 13 mars 2012. Une ordonnance de conciliation du 18 juillet 2012 a fixé une rente annuelle sur cette base. En juin 2014, le salarié a produit un certificat de rechute établi par un médecin psychiatre, le Docteur BE. Après l'avis contraire de deux praticiens désignés par le juge chargé des accidents du travail, l'assureur-loi a refusé la prise en charge. Un expert, le Docteur GH., a conclu que les troubles ne relevaient pas d'une rechute mais du régime d'assurance maladie. Le salarié ayant contesté ce rapport, le tribunal de première instance a, par jugement du 27 septembre 2016, refusé l'homologation et ordonné une nouvelle expertise. Le Docteur LA.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26181 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-16-26181)) ## Faits et procédure Un particulier, P. P., était propriétaire d'un véhicule de marque Lotus, type Esprit 2, immatriculé à Monaco et assuré auprès de la compagnie Allianz. Le contrat, à effet du 28 avril 1989, mentionnait pour ce véhicule une valeur de 150 000 F et une année de construction de 1978. Le 9 juin 1989, le véhicule a pris feu à Roquebrune-Cap-Martin, où il circulait, et a été quasiment détruit. La réalité du sinistre et le principe de la garantie n'ont pas été contestés. L'assureur a réglé une indemnité de 63 000 F, correspondant à une valeur vénale de 70 000 F retenue par l'expert M., diminuée de la franchise contractuelle de 5 000 F et d'une valeur de sauvetage de 2 000 F. Le chèque correspondant n'a pas été encaissé. L'assuré a assigné la compagnie devant le tribunal de Monaco. Il réclamait 145 000 F au titre de l'indemnisation, soit la valeur vénale qu'il estimait prestigieuse après déduction de la franchise, 20 000 F de dommages et intérêts, et l'exécution provisoire. Il invoquait l'« histoire unique » du véhicule, qui aurait appartenu à un dirigeant de l'écurie Lotus puis à un coureur automobile américain, et produisait des appréciations d'experts et de personnalités du monde automobile. La société Allianz France a soulevé une exception d'incompétence territoriale, au motif que le demandeur ne justifiait pas du respect des règles de compétence. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des prétentions sur le fond. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions distinctes. La première concernait la compétence internationale et territoriale des juridictions monégasques à l'égard d'une compagnie d'assurances étrangère, assignée en la personne de son agent établi à Monaco. Il s'agissait de savoir si cette situation caractérisait un défendeur « domicilié en Principauté » au sens de l'article 2 du Code de procédure civile. La seconde portait sur le mode d'évaluation de l'indemnité due au titre d'un contrat d'assurance dommages en cas de destruction totale d'un véhicule. Il convenait de déterminer si la valeur retenue devait être la valeur vénale objectivement établie au jour du sinistre, ou si la valeur extrinsèque liée à la notoriété des précédents propriétaires pouvait être prise en compte. ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal rejette l'exception. Il énonce que « la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for, et notamment les articles 2 et 3 du Code de procédure civile », lesquels attribuent compétence aux tribunaux de la Principauté pour connaître de toutes actions dirigées contre un défendeur domicilié à Monaco, et, selon la décision, d'actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté. Deux éléments fondent la solution. D'une part, l'assignation a été délivrée à l'agent monégasque de la compagnie, qui la représente valablement en application de l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Ce mandat de représentation caractérise, selon le tribunal, un défendeur domicilié en Principauté. D'autre part, le contrat a été souscrit à Monaco, où il avait été adressé à l'assuré aux fins de signature, et portait sur un véhicule immatriculé dans la Principauté. **Sur le fond.** Le tribunal relève que la police, à effet du 28 avril 1989, prévoit, aux termes des articles 11 et 16 des conditions générales, une indemnité correspondant à « la valeur à dire d'expert du véhicule au jour du sinistre », déduction faite de la valeur de sauvetage et de la franchise. Il retient que la valeur de 150 000 F figurant au contrat ne correspond pas à la valeur vénale du véhicule, mais à sa valeur « neuve », et qu'il ne saurait y avoir
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 1994, n° 26334 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 1994, n° 26334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/12-15-26334)) ## Faits et procédure En décembre 1985, G. A. souscrit auprès de la société Allianz Via Assurances IARD une police « multirisque automobile » (n° 506901 A31A0760) portant sur un véhicule Mercedes. Les conditions particulières mentionnent la remise d'un exemplaire des conditions générales, lesquelles ne comportent alors aucune exclusion de la garantie vol. Ayant acquis un véhicule Rover, type Range, l'assuré signe le 5 décembre 1992 un avenant à la police. Ce document énumère les garanties, dont le vol, et mentionne sous la rubrique « clauses diverses » la mention « 1J-gravage des glaces/1M-expertise ». Les nouvelles conditions générales, qui subordonnent la garantie vol au gravage préalable des glaces, ne lui sont pas remises. Le texte ne précise pas la date exacte du vol. Il indique une plainte déposée le « 17 mars 1992 » pour un vol survenu entre le 16 et le 17 mars, date manifestement incohérente avec celle de l'avenant (5 décembre 1992) et avec la date de refus de garantie (16 octobre 1992). Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne rectifie pas. L'assureur refuse sa garantie. Par exploit du 18 mars 1993, l'assuré assigne la compagnie en paiement de 300 000 francs, valeur vénale du véhicule, avec intérêts à compter du 16 octobre 1992, et de 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il soutient que l'agent général, J.-P. J., ne l'a jamais informé de l'obligation de graver les vitres, et que la compagnie doit répondre de cette faute en qualité de commettante. L'assureur oppose la clause 1J reproduite à l'article 31-5 des conditions générales, dont l'assuré aurait eu connaissance. ## Question de droit Deux questions se posent. La première, de recevabilité, est de savoir si la victime peut agir directement contre le commettant sans mettre en cause le préposé. La seconde, de fond, est double : - une clause conditionnant la garantie vol au gravage des glaces, insérée dans un avenant sans rappel des conditions générales, est-elle opposable à l'assuré, eu égard aux exigences de l'article 112-4 du Code français des assurances ? - le manquement de l'agent général à son devoir d'information et de conseil engage-t-il la responsabilité de l'assureur sur le fondement de l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code français des assurances, et quelle est l'étendue du préjudice réparable ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action recevable en la forme. Il retient que « la responsabilité d'un commettant peut être directement recherchée par la victime d'un dommage sans que celle-ci soit alors tenue d'assigner en même temps le préposé par la faute duquel le dommage serait survenu ». Sur le fond, le tribunal qualifie la clause de « clause d'exclusion de garantie », dès lors qu'elle prive l'assuré de la garantie vol en cas d'inobservation de ses conditions. Il constate que cette clause est imprimée dans les mêmes caractères que les autres clauses de garantie et qu'elle est intitulée de façon « particulièrement sibyllins ». Elle ne pouvait donc être « dégagée du contexte » ni attirer l'attention de l'assuré. Le tribunal relève ensuite l'aveu de l'agent général, qui reconnaît dans sa lettre du 29 octobre 1992 n'avoir pas signalé « concrètement » l'existence de cette ex
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14585)) ## Faits et procédure Une architecte, assurée depuis 1992 auprès de la société U, société d'assurances mutuelle régie par le Code des assurances français, a fait l'objet d'une résiliation de l'ensemble de ses contrats par lettre recommandée du 28 octobre 2013. La lettre indiquait que le dossier de l'assurée avait fait l'objet d'une étude par la Commission des Sinistres, laquelle avait fait apparaître « des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », et que la résiliation prendrait effet au 31 décembre 2013. L'assurée soutenait que la résiliation faisait suite à un courrier qu'elle avait adressé à l'assureur le 6 décembre 2012, après sa mise en cause par un maître d'ouvrage pour des difficultés d'étanchéité, et qu'elle relevait en réalité de l'article L. 113-4 du Code des assurances. Elle reprochait à l'assureur de ne pas avoir rappelé les dispositions de cet article, de ne pas justifier de la remise des conditions générales modifiées réduisant le délai de résiliation, et de n'avoir pas respecté la date d'échéance, fixée selon elle au 1er janvier 2014. Par acte du 19 mai 2014, elle a assigné la société U devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait l'irrecevabilité et l'irrégularité de la résiliation, la poursuite des contrats et 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. La société U concluait au rejet de ces prétentions et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les parties ne contestaient ni la compétence de la juridiction monégasque ni l'application de la loi française, ce que le tribunal relève expressément. ## Question de droit Le litige posait essentiellement trois questions. **La première** concernait le fondement de la résiliation. La résiliation litigieuse relevait-elle du droit de résiliation à l'échéance annuelle prévu par l'article L. 113-12 du Code des assurances, ou de la résiliation pour aggravation du risque prévue par l'article L. 113-4 du même code ? Cette qualification déterminait la régularité de l'acte, notamment le délai de préavis et la date d'effet. **La deuxième** portait sur l'existence d'une faute de l'assureur dans la mise en œuvre de ce droit. Il s'agissait d'examiner les manquements allégués au devoir d'information et de conseil, à l'exécution de bonne foi des conventions (ancien article 1134 du Code civil) et, plus largement, le caractère éventuellement abusif de la résiliation. **La troisième
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25564 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-14-25564)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Univerre a souscrit, le 19 décembre 1983, une police auprès de la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE). Ce contrat garantissait, pour certaines exportations, le risque d'insolvabilité des acheteurs étrangers, moyennant une prime annuelle minimale de 150 000 F et un dépôt de garantie de 30 000 F. Les conditions générales définissaient l'insolvabilité comme le défaut de paiement, quarante-deux mois après l'échéance, d'une dette née de la livraison de marchandises. L'article 13 des conditions générales permettait à l'assureur d'exercer de plein droit les actions de l'assuré à la suite de la demande de mise en jeu de la garantie. L'article V des conditions particulières subordonnait toutefois l'intervention de l'assureur auprès du débiteur défaillant à une demande formelle de l'assuré. Deux factures de livraison, datées des 30 juillet et 11 août 1986, demeurèrent impayées par la société de droit anglais « L. G. et Son LTD ». Univerre déclara le sinistre le 27 octobre 1986. Par lettre du 23 juin 1987, la COFACE suspendit sa garantie dans l'attente d'une décision judiciaire définitive au Royaume-Uni, tout en proposant à l'assuré de confier la défense de ses intérêts à des correspondants locaux. Univerre accepta et demanda l'introduction d'une procédure. Entre-temps, Univerre fut déclarée en état de cessation des paiements par jugement du 9 juillet 1987. La COFACE produisit au passif, pour 107 522,60 F, sa créance de primes échues et impayées, après déduction du dépôt de garantie. Cette créance fut admise à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 19 avril 1988, devenue définitive. Parallèlement, la COFACE informa le syndic, par lettre du 3 mars 1988, qu'elle détenait pour le compte d'Univerre une somme de 115 783,78 F, versée par le débiteur anglais. Elle entendait la compenser avec sa créance de primes et adressa un chèque de solde. Le syndic restitua ce chèque le 10 mars 1988, rappelant que le dessaisissement résultant du jugement déclaratif faisait obstacle à toute compensation, et mit en demeure la COFACE de lui remettre la somme. La mise en demeure étant restée sans effet, le syndic assigna la COFACE en paiement de 115 783,78 F avec intérêts au taux légal, ainsi que de 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. La COFACE conclut au débouté, en soutenant que le mandat de recouvrement n'était pas un contrat distinct de la police, mais la simple application de l'article V de ses conditions générales. Le texte de la décision ne précise pas le fondement légal exact de l'interdiction des paiements dans la procédure collective (non précisé dans la décision). Il ne permet pas non plus de reconstituer le montant du chèque de 11 474,08 F à partir des autres chiffres mentionnés, ce qui n'affecte pas la solution (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le litige posait deux questions liées. La première était de savoir si la compensation entre une créance de primes d'assurance, admise au passif, et une créance de sommes recouvrées pour le compte de l'assuré pouvait être opposée à la masse, lorsque l'assuré est en état de cessation des paiements. La seconde, préalable, était de déterminer si la créance de l'assureur et la dette de ce dernier étaient connexes, c'est-à-dire nées d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées, au sens de l'exception au principe de l'interdiction de compenser. Le tribunal devait donc trancher
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25504 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25504 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25504)) ## Faits et procédure Un mécanicien, E. R., employé par la S.A.M. Tore Meccano, dont l'assureur-loi était la Compagnie A.G.F., a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1985. Le rapport d'expertise du Dr Orecchia, établi le 24 juin 1986, retenait une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %, taux que la victime refusait. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 décembre 1986, au contradictoire de la victime et de l'assureur-loi, puis l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Première Instance. Par exploit du 24 novembre 1987, la victime a assigné la seule Compagnie A.G.F. Elle demandait qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise et que le taux d'I.P.P. soit fixé à 12 %. À titre subsidiaire, elle sollicitait une nouvelle mesure d'expertise, ainsi que 3 000 F de dommages-intérêts. La compagnie d'assurances a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de l'employeur à l'instance. Elle a conclu, au fond, au rejet de la demande et à l'homologation du rapport Orecchia. En réplique, la victime a soutenu que l'assureur-loi, assigné en cette qualité, venait aux droits de l'employeur et supportait seul les conséquences de l'accident, de sorte que le contradictoire de l'employeur n'était pas requis. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si la victime d'un accident du travail peut régulièrement diriger son action en indemnité contre le seul assureur-loi de l'employeur, à l'exclusion de celui-ci, lorsque l'ordonnance de non-conciliation a été rendue au contradictoire de la victime et de l'assureur. **En second lieu**, le tribunal devait déterminer si le rapport d'expertise médicale peut être homologué, et dans quelle mesure le barème ministériel du 14 janvier 1947 s'impose à l'expert judiciaire et aux parties pour l'appréciation du taux d'I.P.P. ## Solution et dispositif ### I. Sur la recevabilité Le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que l'article 21 *quinquies* de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne prévoit la comparution devant le Tribunal de Première Instance que des parties au contradictoire desquelles l'ordonnance de non-conciliation a été rendue, soit, en règle générale, l'assureur-loi et la victime. Il retient en outre que l'article 37 de la même loi dispose que les contrats d'assurance régulièrement passés substituent entièrement les établissements d'assurance aux employeurs assujettis. Constatant que la S.A.M. Tore-Meccano était bien l'employeur à la date de l'accident, que la Compagnie A.G.F. en était l'assureur-loi, et que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue au contradictoire de la victime et de cette seule compagnie, le tribunal en déduit que la demande, dirigée contre la compagnie « substituée à la S.A.M. Tore-Meccano », est régulière en la forme et recevable. ### II. Sur le fond Le tribunal rejette d'ab
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-29-25502)) ## Faits et procédure Une assurée, Dame K., était liée au Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) par un contrat d'assurance. La prime venue à échéance le 1er mars 1983 n'ayant pas été réglée, le G.A.M.F. a adressé une mise en demeure le 10 juin 1983. Les garanties ont été suspendues à l'expiration du délai de trente jours, soit le 10 juillet 1983, en application du Code français des assurances, applicable à l'espèce. Le 29 août 1983, l'assureur a adressé à l'assurée une lettre recommandée de résiliation avec effet à cette même date. Le bordereau postal produit en appel mentionne un envoi à 18 heures. Le même jour, pendant les heures d'ouverture de son bureau, l'assurée a remis à l'agent général du G.A.M.F. à Nice un chèque bancaire d'un montant de 1 232 F, correspondant à la prime impayée, tiré sur le Crédit Agricole de Nice et établi à l'ordre de cet agent. Le chèque a été endossé et porte le cachet d'un établissement bancaire attestant sa remise à l'encaissement. La date effective d'encaissement n'est pas précisée dans la décision. Un sinistre (dégâts des eaux) survenu le 12 août 1984 a donné lieu à une condamnation de l'assurée, par jugement du 9 octobre 1986, à payer à la compagnie Général Accident, subrogée dans les droits de la victime, la somme de 14 064 F. L'assureur a refusé sa garantie en invoquant la résiliation du contrat. Un autre sinistre, survenu en novembre 1983, a fait l'objet d'une expertise diligentée par le G.A.M.F. et d'une proposition d'indemnisation de 5 245,97 F, acceptée par l'assurée, sans que l'indemnité soit réglée. Saisi par l'assurée, le Tribunal de première instance, par jugement du 3 décembre 1987, a débouté Dame K. de l'ensemble de ses demandes. Il a estimé qu'il n'était pas établi que la prime ait été payée avant l'envoi de la lettre de résiliation, de sorte que la résiliation était acquise à la date du 29 août 1983. Le paiement concomitant ou postérieur n'avait pu remettre le contrat en vigueur. Dame K. a interjeté appel et sollicité, à titre principal, la réformation du jugement, la constatation du caractère abusif de la résiliation et une indemnité de 25 000 F. Le G.A.M.F. a conclu à la confirmation, et formé un appel incident tendant à la condamnation de l'assurée à lui verser 25 000 F, en raison de son « attitude particulièrement abusive ». ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions liées. La première portait sur l'effet d'un paiement de la prime intervenu le jour de la résiliation, mais avant l'envoi de la lettre recommandée. Il s'agissait de déterminer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25499)) ## Faits et procédure Un salarié, employé comme boiseur par la S.A.M. Richelmi, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P. Urbaine, est victime le 27 juillet 1983 d'un accident du travail ayant causé une lombalgie d'effort. Il subit une incapacité temporaire totale du 22 juillet au 12 novembre 1983, puis une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, retenue par l'expert judiciaire Marchisio dans son rapport du 16 mars 1984. L'employeur refuse de se concilier sur la base de ce rapport. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 29 mai 1984 et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance. La victime n'assigne toutefois que le 26 mai 1987, aux fins d'homologation du rapport Marchisio et de paiement de la rente correspondante. Les défenderesses opposent l'irrecevabilité de l'action en invoquant l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui exige que la saisine du tribunal intervienne dans un délai d'un an à compter de l'ordonnance de non-conciliation. Elles relèvent qu'environ trois années se sont écoulées entre ces deux dates. Elles sollicitent, à titre subsidiaire, la réserve de contester ultérieurement le bien-fondé de la demande. Par de nouvelles conclusions du 5 octobre 1988, la victime renonce aux réclamations de sa demande initiale et accepte l'offre de l'assureur-loi de lui verser une rente annuelle et viagère de 2 083,71 F. Le médecin-conseil de l'assureur, le Dr N., avait évalué l'I.P.P. résiduelle à 6 %, estimant que le lumbago n'avait laissé subsister aucune lésion traumatique, ni signe de Lassègue, mais seulement une arthrose étagée. En réponse, les défenderesses renoncent expressément à l'exception d'irrecevabilité et réitèrent leur offre. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'action en indemnité fondée sur l'article 24 de la loi n° 636 pouvait être déclarée recevable alors que le délai d'un an avait expiré, dès lors que les défendeurs avaient renoncé à la prescription acquise qu'ils avaient initialement invoquée. Subsidiairement, la décision pose la question de la validité d'une telle renonciation, appréciée au regard du droit commun, et celle de l'effet d'un accord des parties sur le montant de la rente lorsque la victime modifie l'objet de sa demande initiale. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la recevabilité de la demande. Il relève que la saisine est postérieure au délai d'un an, mais constate que l'employeur et son assureur ont « expressément renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ». Il qualifie la prescription de soumise aux règles du droit commun et estime que l'article 2039 du Code civil « autorisant toutes renonciations à des prescriptions acquises », la renonciation est valable. Sur le fond, le tribunal prend acte de la modification de la demande et de l'offre de l'assureur, et « entérine de ce chef l'accord des parties avec toutes conséquences de droit ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que la S.A.M. Richelmi et la Compagnie U.A.P. renoncent à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription et déclare recevable la demande ; > > Constatant l'accord des parties, dit satisfactoire l'offre formulée par la Compagnie U.A.P. et la S.A.M. Richelmi de verser à F. G., une rente annu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/11-15-25064)) ## Faits et procédure Le 1er septembre 1980, R. R., brigadier de police, a été victime à Monaco d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en service commandé. Le véhicule impliqué était conduit par Mme G., dont le mari, P. G., était propriétaire, et était assuré auprès de la compagnie Yorkshire Insurance Cie. L'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), agissant en qualité d'assureur de l'État de Monaco contre les risques professionnels de ses fonctionnaires, a assigné les époux G. et la compagnie Yorkshire, par exploit du 28 février 1983, en responsabilité et en remboursement des prestations avancées. Elle a porté sa demande à la somme de 98 046,86 francs, outre intérêts au taux légal, après avoir initialement réclamé 68 056,58 francs. Par exploit du 13 juillet 1983, la victime a assigné à son tour les époux G. et la compagnie Yorkshire, en présence de l'U.A.P., en réparation de frais de déplacement, de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément. Les deux instances ont été jointes en raison de leur connexité. La responsabilité de Mme G. n'était pas contestée. Les défendeurs contestaient en revanche l'étendue du recours de l'U.A.P., qu'ils proposaient de limiter au montant du préjudice que la victime aurait pu obtenir en droit commun. Ils offraient par ailleurs 5 000 francs au titre du pretium doloris et 2 000 francs au titre du préjudice esthétique, et refusaient toute indemnité de déplacement. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable : l'assureur peut-il obtenir le remboursement intégral des prestations et indemnités qu'il a avancées, ou son recours doit-il être cantonné à ce que la victime aurait pu recevoir au titre du droit commun ? Le tribunal doit alors déterminer si les postes de préjudice personnel de la victime, à savoir le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, entrent dans l'assiette de ce recours. La seconde question concerne la réparation directe due à la victime : le préjudice esthétique, le pretium doloris et le préjudice d'agrément sont-ils établis, et les frais de déplacement allégués présentent-ils un lien suffisant avec l'accident ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le recours de l'assureur, que « en raison du fondement donné par l'U.A.P. à son action, non contesté par les défendeurs qui s'accordent à qualifier cette compagnie, d'assureur-loi, l'U.A.P. est en droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident, le remboursement de l'intégralité des prestations et indemnités dont elle a fait l'avance à l'occasion de l'accident, la victime conservant en propre le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ». Il relève que la somme réclamée, « non discutée dans son montant », comprend l'incapacité temporaire totale (I.T.T.), l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), les arrérages de rente échus, le capital constitutif de la rente, ainsi que les frais médicaux et d'hospitalisation. Sur la demande de la victime, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise du médecin-conseil de la compagnie Yorkshire, que les parties ont accepté. Il constate un pretium doloris « modéré » et un préjudice esthétique « léger », et écarte le préjudice d'agrément, « non retenu par le rapport d'expertise sur lequel il fonde sa demande ». Enfin, il rejette la demande de frais de déplacement, faute pour la victime d'établir « la relation nécessaire et directe de ce préjudice avec l'accident » et « l'impossibilité d'utiliser un cyclomoteur pour se rendre à son travail ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare V. V. épouse G. entièrement responsable de l'accident survenu le premier septembre 1980 à R. R. ; > La condamne in solidum avec P. G. et la compagnie Yorkshire Insurance Cie Limited à payer à la compagnie U.A.P. la somme de 98 046,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; > Donne acte à la compagnie U.A.P. de ses réserves ; > Condamne ces parties sous la même solidarité à payer à R. R. la somme totale de 7 500 francs ; > Déboute R. R. du surplus de ses demandes ». Le montant alloué à la victime (7 500 francs) correspond à la somme de 5 000 francs au titre du pretium doloris et à celle de 2 500 francs au titre du préjudice esthétique. Le tribunal a donc majoré l'offre de 2 000 francs faite pour ce dernier poste. ## Portée et enseignement pratique **Sur le rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-07-16553)) ## Faits et procédure Un client saoudien, habitué de la SAM B, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, séjourne avec sa famille du 18 juillet au 22 août 2015 dans une suite composée des chambres n° 405 et 406. Le 1er août 2015, un cambriolage est commis dans la suite pendant l'absence du client. Selon le procès-verbal de police visé par le tribunal, l'auteur s'est fait remettre à la réception, sous couvert d'une opération de change, la carte magnétique de la chambre 406 par une réceptionniste qui n'a pas vérifié son identité. Les vidéos de surveillance montrent qu'il est monté avec un bagage vide et redescendu avec deux valises pleines, sans être repéré par le personnel. Le demandeur a déposé plainte auprès de la Sûreté Publique et a assigné la SAM B le 2 février 2016 en réparation de son préjudice matériel (87.186 euros) et moral (100.000 euros), avec exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017, le tribunal a soulevé d'office la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et ordonné la réouverture des débats. Le demandeur a alors opté pour la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1791 et suivants du Code civil. La société D, assureur de la SAM B, est intervenue volontairement à l'instance. Les défenderesses concluaient au débouté, subsidiairement à une offre forfaitaire de 15.000 euros, et invoquaient la faute de la victime (dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre plutôt qu'à la réception), l'absence de preuve du préjudice matériel et la remise commerciale consentie au client lors de son départ. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur l'existence d'une faute de l'hôtelier de nature à engager sa responsabilité en qualité de dépositaire nécessaire. Il s'agissait de déterminer si la remise d'une carte magnétique à un tiers, sans vérification d'identité, constitue un manquement, et si les moyens tirés de la multiplicité des cartes en circulation et de la surveillance vidéo sont exonératoires. **La deuxième** porte sur les conséquences de cette faute au regard du régime de limitation de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil monégasque, et sur le point de savoir si le dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre constitue une faute de la victime de nature à réduire l'indemnisation. **La troisième** porte sur la preu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26559 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26559 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/10-16-26559)) ## Faits et procédure Un véhicule Ford Escort Cosworth, acquis à l'état neuf le 20 avril 1994, a été assuré auprès de la compagnie Winterthur. Le contrat, souscrit à effet du 22 avril 1994, désignait comme conducteur habituel le père de l'assurée, titulaire d'un « bonus » de 90 mois d'assurance antérieure ouvrant droit à une réduction de prime de 50 %. Le fils, É. P., venait d'obtenir son permis B et figurait au contrat au titre de la clause « prêt de volant ». La facture d'achat et le certificat d'immatriculation provisoire étaient établis au nom du fils, âgé de dix-huit ans. Le véhicule a été impliqué dans trois sinistres : un premier le 3 mai 1994, un deuxième le 28 mai 1994, puis un accident survenu le 18 décembre 1994, dont la réparation était estimée à environ 100 000 francs. Le véhicule ayant été cédé en l'état pour 73 000 francs, alors que sa valeur « argus » était de 170 000 francs, l'assureur a refusé l'indemnisation intégrale. Par lettre du 21 août 1995, il a invoqué une déclaration inexacte tenant à ce que le conducteur habituel n'était pas le père mais le fils. Il a appliqué la règle proportionnelle de l'article L. 113-9, alinéa 2, du Code français des assurances et versé 17 004,49 francs, calculés sur la base des primes qui auraient été dues si le jeune conducteur avait été déclaré. L'assurée, qui est la mère et la propriétaire déclarée du véhicule, a mis en demeure l'assureur, puis l'a assigné en paiement de 77 200,68 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1995, ainsi que de 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La compagnie a formé une demande reconventionnelle de 5 000 francs pour procédure abusive. Le tribunal a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle. La décision mentionne en outre, dans un paragraphe final, la recevabilité et la confirmation d'un appel formé contre un jugement du juge de paix du 21 février 1996, rendu dans une instance relative à un contredit sur injonction de payer et qualifié « en dernier ressort ». Ce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/04-23-25089)) ## Faits et procédure Le 29 août 1983, vers 16 heures, P. N., conducteur d'un vélomoteur assuré auprès de la compagnie GAN, heurte le piéton A. D., qui subit des blessures. Par jugement du 20 décembre 1983, devenu définitif, le Tribunal déclare P. N. responsable de l'accident et tenu d'en réparer l'intégralité du préjudice. Ce jugement ordonne une expertise confiée au Docteur Pastorello et alloue à la victime, avec exécution provisoire, une indemnité provisionnelle de 5 000 francs. L'expert dépose son rapport le 27 septembre 1984. Il retient un polytraumatisme, un syndrome subjectif post-commotionnel et une discrète raideur du genou droit. Il fixe une incapacité permanente partielle de 10 %, des souffrances qualifiées de modérées, et des incapacités temporaires de 45 jours en totale et de 90 jours en partielle à 50 %. Ces conclusions ne sont pas critiquées. Par acte du 13 février 1985, A. D. cite P. N. et la compagnie GAN à l'audience du 26 mars 1985. Il réclame 18 000 francs au titre des incapacités temporaires, 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente et 5 000 francs au titre des souffrances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'audience du 16 avril 1985, P. N. conclut à l'homologation du rapport et offre 20 000 francs et 5 000 francs. Il sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de sa disposition à rembourser les frais médicaux avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (14 407,92 francs) et la part hospitalière de 20 % du Centre hospitalier Princesse Grace (1 722 francs). Deux moyens sont ensuite soulevés. P. N. soutient que la victime était au chômage lors de l'accident, de sorte que l'indemnisation des incapacités temporaires devrait être limitée à 10 000 francs, entièrement absorbés par le recours de la caisse. Pour sa part, la compagnie GAN soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **recevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de responsabilité** du prévenu, devant la juridiction répressive statuant correctionnellement. Le Tribunal doit déterminer si l'assureur peut être partie à cette action, en sa seule qualité d'assureur de l'auteur des blessures involontaires. La seconde, de nature indemnitaire, concerne l
# Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 1984, n° 26003 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 1984, n° 26003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/11-20-26003)) ## Faits et procédure Le 22 octobre 1981, le Groupement Français d'Assurances (G.F.A.) conclut, par l'intermédiaire de l'Office Maritime Monégasque, un contrat d'assurance « navigation de plaisance » portant sur un bateau à moteur d'une longueur de 19 mètres, pour la période du 20 octobre 1981 au 19 janvier 1982. La prime, de 36 452 francs TTC, était payable comptant. Elle ne fut réglée qu'à hauteur de 5 000 francs. Par acte sous seing privé du 30 octobre 1981, la souscriptrice, Mlle P., vendit le navire à M. B. L'acte de vente stipulait que les dépenses d'assurance seraient désormais prises en charge par l'acquéreur. Celui-ci versa à l'assureur 20 000 francs, somme que le G.F.A. porta au crédit de la venderesse. Le 26 mars 1982, l'assureur réclama à Mlle P. le solde, ramené à 10 042 francs après déduction d'un trop-perçu de taxe. Faute de règlement amiable, le G.F.A. assigna Mlle P. devant le Tribunal de première instance le 27 avril 1983. Il sollicitait le paiement de 11 232,98 francs, incluant frais de recouvrement et TVA, ainsi que 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse opposa que l'assureur avait eu connaissance de la vente et qu'il avait été largement rempli de ses droits. Elle forma une demande reconventionnelle de 2 000 francs pour procédure abusive. Par jugement du 17 novembre 1983, le tribunal condamna Mlle P. au paiement de 10 042 francs, à l'exclusion des autres sommes réclamées, sur le fondement de l'article 23 de la loi française du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes et de son article 49, combiné à l'article 26-1b des conditions générales. Mlle P. interjeta appel. Elle soutenait que l'acquéreur avait réglé la prime en exécution de l'acte de vente, et que l'assureur, qui ne pouvait ignorer la vente, devait agir contre l'acquéreur. Elle invoquait en outre l'inopposabilité de l'article L. 121-10 § 3 du Code des assurances, les conditions générales n'étant pas annexées à la police. L'assureur concluait à la confirmation, en reprenant les motifs des premiers juges et en se fondant sur l'article L. 121-11 § 3 du Code des assurances. Il soutenait n'avoir été informé de l'aliénation qu'en novembre 1982. Avant de statuer, la Cour demanda, le 29 juin 1984, la communication du texte des conditions générales. Ce document fut produit au contradictoire des parties. ## Question de droit La question posée était double. D'abord, il fallait déterminer quel texte régissait le sort de la prime d'assurance en cas d'aliénation du navire assuré : la loi française du 3 juillet 1967 sur l'assurance maritime, retenue par les premiers juges, ou la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres, à laquelle renvoyait le contrat. Ensuite, il fallait apprécier l'effet du paiement partiel de la prime par l'acquéreur sur l'obligation du vendeur-souscripteur envers l'assureur, et notamment si ce paiement emportait subrogation de l'acquéreur ou libération du vendeur. ## Solution et dispositif La Cour règle la première question en qualifiant le droit étranger de stipulation contractuelle. Elle affirme que « les dispositions législatives étrangères et notamment, la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres auxquelles se réfère le contrat d'assurances conclu entre les parties revêtent en Principauté le caractère de stipulations contractuelles ». Elle retient que les conditions générales, identifiées par la mention « conditions générales du 1/5/1973 », renvoient expressément à cette loi et ne prévoient aucune stipulation particulière sur le paiement des primes en cas d'aliénation. Elle écarte en conséquence la loi de 1967, à laquelle le contrat ne se référait pas. La Cour applique ensuite l'article 19 de la loi de 1930, dont elle reproduit le texte : > « en cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes mais il est libéré même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ». Elle en déduit que Mlle P. demeurait débitrice de la prime, échue dès le 20 octobre 1981, faute d'avoir notifié l'aliénation par lettre recommandée, ce qu'elle reconnaissait. S'agissant du paiement partiel par l'acquéreur, la Cour retient que ce fait « ne saurait en soi impliquer que celui-ci
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1975, n° 25769 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1975, n° 25769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/12-16-25769)) **Matière** : assurances terrestres ; garantie vol ; preuve de la survenance du sinistre pendant la période de garantie. ## Faits et procédure H. S., dont la décision ne donne que les initiales, était titulaire d'une police d'assurance couvrant le vol. Cette police arrivait à expiration le 25 août 1973 à minuit. Son domicile monégasque, inhabité à la date des faits, a été cambriolé. La décision situe le vol entre le 25 août 1973 à 19 heures 30, heure du départ du jardinier chargé de l'entretien des plantations de la terrasse, et le 28 août 1973, date de la découverte. L'assuré a demandé l'indemnisation du sinistre à la Compagnie d'Assurances Les Lloyds de Londres. Le Tribunal de Première Instance de Monaco, par jugement du 6 mars 1975, l'a débouté. Il a retenu que l'assuré ne prouvait pas que le vol avait été commis pendant la durée de la garantie. L'appelant soutenait, en droit, qu'une telle preuve pouvait être rapportée « par vraisemblance ». En fait, il estimait que, parmi les trois hypothèses formulées par les enquêteurs sur le mode opératoire du voleur, non identifié, celle qui situait le vol dans les dernières heures du 25 août 1973 était la plus vraisemblable. La compagnie concluait à la confirmation. Elle faisait valoir, d'une part, qu'il appartenait à l'appelant, en application de l'article 1162 du Code civil, de prouver que le vol était intervenu pendant la garantie, la seule existence du sinistre, non contestée, ne suffisant pas. Elle soutenait, d'autre part, que l'hypothèse retenue par l'appelant n'était pas la plus vraisemblable des trois. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en matière d'assurance contre le vol, l'assuré peut établir la date de la réalisation du vol, et donc son intervention pendant la période de garantie, par des moyens indirects, et qui supporte la charge de cette preuve. Deux points se posaient donc. Le premier concernait le régime probatoire applicable au fait du vol et à ses circonstances. Le second portait sur la répartition de la charge de la preuve entre l'assuré et l'assureur lorsque la date du sinistre est incertaine. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, dans les motifs de principe, que « le vol ainsi que les conditions dans lesquelles il est réalisé, constituent un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, même par indices et présomptions ; en outre, compte tenu de son caractère inopiné et très généralement clandestin, les plus larges facilités doivent être accordées en la matière à celui qui a la charge ». Elle ajoute que « cette charge incombe au demandeur ». Appliquant ces principes, la Cour relève que deux hypothèses sont admissibles, mais que, « contredites toutes deux par des témoignages, indices ou présomptions, aucune d'entre elles ne revêt un degré de vraisemblance suffisant pour être retenue à l'exclusion de l'autre ». Elle constate que « l'une de ces hypothèses ne permet pas d'établir que le vol a été commis avant l'expiration de la garantie ». Elle en déduit que le premier juge a « à juste titre » retenu que l'assuré « n'avait pas, en l'état, rapporté la preuve qui était à sa charge ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ; » L'appel est donc rejeté et le jugement du 6 mars 1975 est confirmé. ## Portée et enseignement pratique **1. Une liberté de la preuve assortie de facilités.** La décision pose que le fait du vol, et les circonstances de sa réalisation, relèvent de la preuve par tous moyens, y compris par indices et présomptions. La référence à la « vraisemblance » invoquée par l'appelant n'est pas écartée en tant que telle. La Cour ne retient toutefois pas que la vraisemblance puisse dispenser de la preuve. Elle exige que l'hypothèse retenue l'emporte sur les autres, ce qui suppose un degré de vraisemblance suffisant et non simplement plausible. Le principe des « plus larges facilités » accordées au demandeur atténue la rigueur de la preuve sans la supprimer. **2. Une charge qui pèse sur l'assuré.** La Cour confirme que la charge de démontrer que le sinistre est survenu pendant la période de garantie incombe au demandeur. L'arrêt ne tranche pas expressément la question de savoir si la seule existence du sinistre ouvre droit à garantie, question que la compagnie soulevait par référence à l'article 1162 du Code civil. Il permet néanmoins de déduire que la date de survenance constitue un élément de fait que l'assuré doit établir pour obtenir l'indemnisation
# Tribunal correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/02-17-8529)) ## Faits et procédure Le 25 octobre 2004, M. s. CH. est percuté, alors qu'il traverse la rue, par un chariot élévateur conduit par M. g. VA., magasinier, lequel est employé par la société anonyme SIAMP-CEDAP. Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel déclare M. VA. coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise. Sur l'action civile, il le déclare responsable de l'accident « dans cette proportion », déclare la société civilement responsable, ordonne une expertise médicale et alloue à la victime une provision de 2 000 euros. La société Generali Assurances IARD, assureur-loi de l'employeur, est intervenue de manière forcée. Le docteur Jean Louis MAIRESSE dépose son rapport le 29 mars 2007. Il retient des lésions en relation avec l'accident, un « stress post traumatique mixte en regard de plusieurs accidents de travail déjà présentés », un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % et une consolidation. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal sursoit à statuer jusqu'au terme de la procédure d'accident du travail. Dans cette procédure, une ordonnance de conciliation du 24 mars 2010 fixe un taux d'incapacité de 15 %, porté à 50 % par procès-verbal de la commission spéciale du 19 janvier 2010, et une rente annuelle et viagère de 5 660,21 euros à compter du 29 juin 2009. Dans la présente instance, la victime sollicite l'écartement du rapport MAIRESSE et une nouvelle expertise, ainsi que l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. L'assureur-loi réclame, en dernier lieu, la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser 176 583,59 euros, dont un capital constitutif de rente de 75 026,08 euros. Les défendeurs contestent cette demande en invoquant la jurisprudence de la Cour de révision. ## Question de droit Le litige pose trois questions, qui
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16049)) ## Faits et procédure La SARL A exploitait à Monaco un fonds de commerce de fleuriste, décorateur et vente d'objets divers. Elle avait souscrit auprès de la SA B un contrat d'assurance multirisque professionnelle. Le 24 octobre 2011, un incendie, qui faisait suite à une intervention de la SARL C sur une colonne de gaz, endommagea le fonds. Un accord de règlement d'indemnité fut conclu le 17 avril 2013 entre la SA B et la SARL A, sur la base d'un rapport d'expertise de la société E. Une somme de 756.428,28 euros HT fut versée à l'assurée. Le recours amiable entre assureurs n'aboutit pas, faute d'accord sur l'évaluation globale du coût du sinistre. Une expertise judiciaire fut ordonnée le 19 juin 2013. Par assignation du 23 octobre 2013, la SARL A, M. TR. et son épouse, agissant également en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs, attraire la SARL C, la SA D (assureur de responsabilité civile de la SARL C) et la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le terrain contractuel, ils demandaient la condamnation de la SA B à garantir l'intégralité des conséquences du sinistre et au paiement immédiat de frais bancaires et de frais d'expertise. Sur le terrain délictuel, ils sollicitaient la condamnation solidaire de la SARL C et de la SA D. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal condamna la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires, sur le fondement d'une absence de démonstration de leur prise en compte dans le calcul de la perte d'exploitation. Il déclara en outre que la SA D garantirait la SARL C au titre d'une franchise de 841,70 euros. Le jugement omit toutefois de statuer sur la demande subsidiaire de la SA D relative aux limites contractuelles de sa garantie. La SA B interjeta appel, limité au chef de condamnation relatif aux frais bancaires. La SA D forma un appel incident, critiquant l'omission de statuer. La Cour d'appel de Monaco rendit son arrêt le 16 mai 2017. ## Question de droit
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15946)) ## Faits et procédure Un architecte, Mme m-f. MA., avait souscrit auprès de la société A, société d'assurances mutuelles, un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle le 7 octobre 2007, modifié par avenant du 13 juillet 2012. Elle avait conclu avec le même assureur un contrat de protection juridique professionnelle le 31 janvier 2009. Par lettre recommandée du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013, l'assureur a notifié la résiliation du contrat de responsabilité civile en invoquant des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », à la suite d'une étude de la commission des sinistres. La résiliation prenait effet au 31 décembre 2013, sur le fondement de l'article 4 des conditions générales. Une seconde lettre, du 26 décembre 2013, a confirmé la décision et indiqué que l'assureur continuerait d'assister l'assurée dans le dossier Y, selon une garantie normale. Une troisième lettre, du 30 avril 2014, a précisé que la résiliation était intervenue « à l'échéance du 31/12/2013 conformément à l'article 4.111 des conditions générales ». Mme MA. a assigné la société A devant le Tribunal de première instance en annulation de la résiliation et en réparation de son préjudice. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, et a également rejeté la demande reconventionnelle de l'assureur. Mme MA. a relevé appel le 23 mars 2016. En appel, l'assurée soutenait que la résiliation reposait sur l'aggravation du risque (article L.113-4 du Code des assurances), que le délai de résiliation de deux mois lui était inopposable faute de remise des conditions générales, et que l'assureur avait manqué à son devoir d'information et de conseil. Elle réclamait 200 000 euros de dommages et intérêts. L'assureur concluait à la confirmation du jugement, et demandait reconventionnellement 5 000 euros pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois sont principales : 1. Une résiliation notifiée par l'assureur, dont la lettre évoque des « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », relève-t-elle de l'aggravation du risque en cours de contrat (C. assur., art. L.113-4) ou de la faculté générale de résiliation annuelle (C. assur., art. L.113-12) ? Dans le premier cas, l'assureur aurait-il dû rappeler les dispositions de l'article L.113-4 ? 2. Le délai de résiliation de deux mois