Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 1999, n° 26705
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 1999, n° 26705 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
J.-P. F., salarié de la société anonyme monégasque The « A » Group Monte-Carlo, est victime le 2 mars 1993 d'un accident de trajet-travail à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), alors qu'il circule à motocyclette. Il est percuté par un véhicule automobile dont le conducteur, P. P., est assuré auprès de la compagnie MACIF. L'accident entraîne une hospitalisation, une incapacité temporaire de travail et une incapacité permanente partielle fixée à 12 % par l'expert judiciaire.
L'assureur-loi de l'employeur, la compagnie Winterthur, obtient de la MACIF le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport, ainsi que des indemnités journalières versées à la victime. Il refuse en revanche de verser le capital constitutif de la rente, dont le paiement avait été ordonné par une ordonnance de conciliation du magistrat chargé des accidents du travail en date du 7 juin 1996.
Par exploit du 9 février 1998, la compagnie Winterthur assigne la compagnie MACIF Provence Méditerranée, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle demande la condamnation de la défenderesse à lui payer 132 851,49 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1996, correspondant au capital de la rente, ainsi que 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire.
Par conclusions du 27 mai 1998, la MACIF soulève l'incompétence du tribunal de Monaco, au motif qu'elle est domiciliée en France, où l'accident s'est produit. La demanderesse répond que l'article 13, alinéa 5, de la loi n° 636 lui permet d'attraire le tiers responsable et son assureur devant les juridictions monégasques.
Le tribunal relève que le conducteur responsable, P. P., domicilié à Nice, n'a pas été attrait à l'instance.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'action récursoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable et son assureur, fondée sur l'article 13 de la loi n° 636, emporte des règles de compétence juridictionnelle