181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/11/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **18565**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Protection ociale - Accident du travail - Trouble po t-traumatique - Pré omption d'imputabilité - Lien de cau alité - Preuve rapportée (non) - État antérieur Victime d'un accident de trajet alor qu'elle e rendait à pied ur on lieu de travail, l'appelante outient que e trouble po t-traumatique ont une con équence directe de cet accident. Certe , la pré omption légale d'imputabilité tirée de di po ition de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 exclut tout partage de cau alité et toute réduction de l'indemni ation auf 'il e t démontré que la lé ion invoquée ré ulte uniquement de l'état antérieur et que le travail ne jo… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > deur de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Éric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Contrat de travail - Licenciement - Indemnité légale - Accident du travail - Montant - Application de la convention collective française - Doublement de l'indemnité de licenciement Licenciement - Inaptitude physique - Accident du travail - Motif valable (non) Accident du travail - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Recherche sérieuse et loyale de reclassement (non) - Preuve de l'impossibilité de reclassement (non) - Motif valable de licenciement (non) Licenciement - Motif - Faux motif (non) - Motif fallacieux (non) - Intention de tromper ou de nuire de l'employeur (non) - Licenciement pour motif économique (non) Licenciement - Licenciement abusif (oui) - Précipitation et légèreté blâmable de l'employeur(oui) - Réparation du préjudice moral (oui) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 28 septembre 2021, Monsieur a. K. c/ la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS INFORMATIQUES en abrégé S.E.R.I.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement - Indemnité légale - Accident du travail - Montant - Application de la convention collective française - Doublement de l'indemnité de licenciement Licenciement - Inaptitude physique - Accident du travail - Motif valable (non) Accident du travail - Inaptitude physique - Obligation de reclassement - Recherche sérieuse et loyale de reclassement (non) - Preuve de l'impossibilité de reclassement (non) - Motif valable de licenciement (non) Licenciement - Motif - Faux motif (non) - Motif fallacieux (non) - Intention d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? es les pièces utiles, mettant en œuvre la procédure de licenciement permettant à Monsieur a.K.de faire valoir ses observations, pour autant, la poursuite de la relation contractuelle s'avérait impossible, aucun poste de reclassement ne pouvant être identifié et proposé au salarié, le seul fait que l'avis de la commission se soit révélé être défavorable au licenciement ne permet pas de conférer un caractère abusif au licenciement, Monsieur M. a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 juin 2015 de sorte que son positionnement doit être remis en cause, les effectif??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ante-dix-neuf centimes) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018, date de la tentative de conciliation ; 85.000 euros (quatre-vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute Monsieur a. K. du surplus de ses demandes ; Condamne la S.A.M. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS INFORMATIQUES aux dépens du présent jugement. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 28 septembre 2021, Monsieur a. K. c/ la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS INFORMATIQUES en abrégé S.E.R.I.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/05/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **18123**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Accident du travail – Capacité ré iduelle de gain – Calcul Il ré ulte de di po ition de l'article 23 bi de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 que « Toute le foi qu'une experti e médicale aura été effectuée comme il e t dit à l'article précédent, le Juge chargé de accident du travail, le Tribunal de première in tance ou la Cour d'appel pourra, ur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité ré iduelle de gain de la victime de l'accident, compte-tenu de la ituation du marché du travail, du champ de emploi pouvant convenir à la victime et de on rendement théorique dan la nouvelle profe ion qu'elle peut ê… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > arle , Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 7 MAI 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14608 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-09-14608)) ## Faits et procédure Un salarié, chef d'équipe, a été victime de deux accidents du travail. Le premier, survenu le 20 mai 2011, a provoqué une lombalgie. Le second, survenu le 6 novembre 2012, a entraîné une lombalgie post-traumatique et des sensations vertigineuses. Au moment des faits, il était employé par la société H, dont l'assureur-loi était la société F. Par courrier du 13 juin 2013, l'assureur a pris en charge l'accident jusqu'au 30 juin 2013, puis refusé la prise en charge des soins et arrêts postérieurs. Il se fondait sur l'avis de son médecin conseil, selon lequel les arrêts étaient en rapport avec l'accident du 20 mai 2011. Une première expertise, confiée au docteur R, a conclu que les so Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur A c/ La Société F**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Refus partiel de prise en charge par l'assureur-loi - Homologation du rapport d'expertise (non) - Nouvelle expertise judiciaire (oui) Le salarié a subi deux accidents du travail. L'assureur-loi a refusé partiellement la prise en charge des conséquences de ces derniers, ce que conteste la victime. L'expert désigné en première instance, a conclu que l'état antérieur du salarié évoluait pour son propre compte et que l'incidence des accidents du travail sur cet état antérieur est minime. Le juge??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 6 novembre 2012 ; - de dire si les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30 juin 2013 sont imputables à l'accident de travail du 20 mai 2011 ou à l'accident de travail du 6 novembre 2012 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi ; - de déterminer s'il existe des troubles psychiatriques post-traumatiques imputables aux accidents du travail des 20 mai 2011 et 6 novembre 2012, en précisant, le cas échéant, l'accident auquel ces troubles sont imputables ; - de fournir également tous éléments utiles d'appréciation perm??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? iller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 9 FÉVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur A c/ La Société F**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 juin 1990, n° 25611 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 juin 1990, n° 25611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/06-21-25611)) ## Faits et procédure A. L., employé de l'État monégasque, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 24 octobre 1985. H. G. a été déclarée entièr Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action civile Action indemnitaire exercée par l'assureur de l'État contre le responsable d'un accident causé à un préposé de l'État - Action subrogatoire prohibée - Absence de lien causal entre le préjudice invoqué et l'accident Conclusions L'effet du « s'en rapporter à justice » L'assureur privé de l'État, employeur de la victime d'un accident, qui a versé à celle-ci des prestations et une rente viagère, en vertu d'un contrat du 3 octobre 1952 le liant à l'État, n'est pas fondé à se retourner contre l'auteur responsable de l'accident en invoqu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? aiement à L., en vertu du contrat la liant à l'État, d'une rente viagère contractuellement fixée à 13 438,21 F. par an qui répare une IPP fixée à 25 % « aux dires de divers médecins », a fait assigner H. G. - « en présence » de L. également attrait devant le Tribunal - en paiement de la somme de 273 379,39 F., représentant les frais ci-dessus mentionnés, outre les arrérages échus et le capital constitutif de la rente viagère, sur le fondement du préjudice que cette défenderesse lui aurait directement causé sur le plan pécuniaire du fait de l'accident dont elle a été déclaré??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? l ne saurait faire droit à la demande d'exécution provisoire ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute la Compagnie UAP-Incendie Accidents de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer à A. L. la somme de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts et déboute celui-ci du surplus de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Clérissi, Sbarrato et Lorenzi, av.-déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31314 — Compétence internationale, accident du travail, pluralité de défendeurs, courtier en assurance > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31314)) --- ## Faits r A a été embauché le 26 juillet 2021 en qualité d'ingénieur en chef par la société C, société de droit maltais, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant l'exercice de ses fonctions à bord du yacht G, battant pavillon maltais et appartenant à f D. Le même jour ou le lendemain, f D et la société C ont souscrit, par l'intermédiaire de la SAM F (F) — société anonyme monégasque agissant en qualité de courtier — et de la société B, société de droit britannique, un contrat d'assurance auprès de la société E, société de droit belge dont le siège social est établi à Ixelles, destiné à couvrir les membres de l'équipage contre les risques de décès, maladie et accident. Le 21 février 2022, r A déclare avoir chuté dans les escaliers du yacht G alors que celui-ci était amarré au port Hercule à Monaco, se blessant au genou gauche, ce qui lui a occasionné plusieurs arrêts de travail. Le 15 septembre 2022, la société C le licencie à l'issue d'un préavis d'un mois. Ce n'est que le 24 janvier 2023 que r A se présente à la Direction de la Sûreté Publique pour déclarer l'accident et solliciter le bénéfice des dispositions de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail. Interrogée par le Juge en charge des accidents du travail, la SAM F (F) indique, par réponse du 21 mars 2023, n'être intervenue qu'en qualité de courtier et précise que r A a bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux pendant douze mois ainsi que du maintien de son salaire jusqu'à la date de son licenciement. Le Juge en charge des accidents du travail, estimant que l'assureur n'entendait pas faire bénéficier r A de la loi n° 636, rend le 3 avril 2023 une ordonnance de non-conciliation, rappelant qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'éligibilité d'un salarié à la législation monégasque sur les accidents du travail. Une tentative de rabat de cette ordonnance est initiée en septembre 2023, puis abandonnée en novembre 2023. --- ## Procédure Par acte d'assignation signifié le 2 avril 2024 par le ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, r A cite devant le Tribunal de première instance de Monaco les sociétés E, F (F) et B. Il demande, à titre principal, que sa demande de prise en charge au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 soit déclarée recevable et que la procédure soit renvoyée devant le Juge en charge des accidents du travail ; à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. Les trois défenderesses soulèvent in limine litis l'incompétence internationale des juridictions monégasques. La SAM F (F) invoque également, à titre subsidiaire, son irrecevabilité à défendre en sa qualité de simple courtier. La société E fait valoir qu'aucune demande n'est formellement dirigée contre elle. La société B, outre l'exception d'incompétence, soulève la nullité de l'assignation pour non-conformité à l'article 156 du Code de procédure civile et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sollicitant la somme de 10 000 euros à ce titre ainsi que 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Dans ses conclusions du 10 décembre 2024, le Ministère public conclut à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco. L'ordonnance de clôture est rendue le 5 décembre 2025. L'affaire est plaidée à l'audience publique du 11 décembre 2025, et le délibéré prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. --- ## Question de droit Deux questions principales sont soumises au tribunal : **Premièrement**, les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'une demande tendant à la prise en charge d'un accident du travail, formulée à l'encontre d'une pluralité de défendeurs dont l'un seulement est domicilié à Monaco, lorsque ce dernier n'est intervenu qu'en qualité de courtier en assurance, le seul débiteur potentiel de l'obligation d'indemnisation étant une société étrangère ? **Secondairement**, la seule méprise d'un demandeur sur l'étendue de ses droits et sur la qualité de ses interlocuteurs suffit-elle à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, justifiant l'octroi de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ? --- ## Solution ### Sur la compétence internationale Le tribunal commence par écarter l'application de l'article 6 du Code de droit international privé, qui attribue compétence aux juridictions monégasques pour les litiges relatifs aux contrats individuels de travail lorsque le salarié accomplit régulièrement son travail à Monaco. Il juge en effet que les demandes de r A ne portent pas sur les conditions d'exécution de son contrat de travail mais sur les conséquences d'un accident survenu sur son lieu de travail — litige relevant de la loi n° 636 et non du droit du travail ordinaire. Cette distinction est corroborée par le fait que r A a saisi le Juge en charge des accidents du travail et non le Tribunal du travail, compétent en matière contractuelle en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Le tribunal retient qu'en l'absence de disposition spéciale de compétence dans la loi n° 636 du 11 janvier 1958, c'est l'article 5 du Code de droit international privé — relatif à la pluralité de défendeurs — qui a vocation à s'appliquer. Cette disposition prévoit que les tribunaux monégasques sont compétents lorsque l'un au moins des défendeurs est domicilié à Monaco. La SAM F (F) étant une société monégasque, ce chef de compétence pourrait en principe jouer. Toutefois, le tribunal relève la limite expressément posée par ce même texte : la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs est exclue « lorsque la demande n'a été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ». Or, la SAM F (F) n'est intervenue que comme courtier dans la formation du contrat d'assurance. La loi n° 636 met exclusivement à la charge de l'assureur de l'employeur l'obligation d'indemniser la victime d'un accident du travail. Seule la société E, assureur domicilié en Belgique, était donc susceptible d'être débitrice des obligations réclamées par r A. Dans ces conditions, le tribunal juge que la société monégasque n'a été attraite à l'instance que pour créer artificiellement un chef de compétence en faveur des juridictions monégasques, et que la condition légale d'exclusion est remplie. ### Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive Le tribunal rejette la demande de la société B, faute pour celle-ci de démontrer l'existence d'une faute caractérisée constituant un abus du droit d'agir en justice. Il estime que r A a pu se méprendre, de bonne foi, sur l'étendue de ses droits et sur la qualité respective de ses interlocuteurs, au regard de la rédaction du contrat d'assurance souscrit par son employeur. ### Dispositif > « Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par r A ; > > Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > > Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; > > Condamne r A aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, Maître Xavier-Alexandre BOYER et Maître Sophie-Charlotte MARQUET, chacun sous l'affirmation de ses droits ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La distinction entre litige relatif au contrat de travail et litige relatif à l'accident du travail Le tribunal opère une distinction nette entre deux types de litiges qui, bien que nés d'une relation de travail, relèvent de régimes de compétence internationale distincts en droit monégasque. L'article 6 du Code de droit international privé, prévoyant la compétence des tribunaux monégasques pour les contrats individuels de travail exécutés à Monaco, est réservé aux litiges portant sur l'exécution même du contrat. En revanche, lorsque la demande tend à la mise en œuvre de la législation sur les accidents du travail — loi n° 636 du 11 janvier 1958 — elle relève d'une qualification autonome, distincte du contentieux contractuel, et appelle l'application des règles de compétence de droit commun du Code de droit international privé. Cette analyse est cohérente avec la dualité des juridictions compétentes en droit monégasque interne : le Tribunal du travail pour le contentieux contractuel, le Juge en charge des accidents du travail pour la réparation des accidents, ce qui confirme que les deux corps de règles ne sauraient être confondus sur le terrain de la compétence internationale. ### 2. Le contrôle de la fraude à la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs La décision illustre de façon topique l'application du mécanisme anti-fraude intégré à l'article 5 du Code de droit international privé monégasque, qui interdit de fonder la compétence internationale des juridictions monégasques sur la seule présence d'un défendeur domicilié à Monaco lorsque ce dernier n'a été attrait qu'à des fins dilatoires ou instrumentales, pour soustraire un défendeur étranger à sa juridiction naturelle. Ce mécanisme est analogue à celui que l'on retrouve dans divers systèmes de droit international privé, notamment dans la jurisprudence rendue sous l'empire du règlement Bruxelles I bis (CJUE, 21 mai 2015, Cartel Damage Claims, aff. C-352/13), qui soumet la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs à l'existence d'un lien suffisant entre les demandes. En l'espèce, la présence de la SAM F (F) dans la procédure était dépourvue de toute utilité substantielle : elle n'était pas débitrice de l'obligation d'indemnisation au titre de la loi n° 636, seul l'assureur de l'employeur ayant cette qualité. La manœuvre procédurale est ainsi neutralisée par une application rigoureuse de la réserve textuelle. ### 3. Le standard de l'abus du droit d'agir en justice Sur le second point, le tribunal rappelle que la seule erreur sur la qualité d'un intervenant contractuel ou sur l'étendue de ses propres droits ne saurait suffire à constituer l'abus du droit d'ester en justice. La bonne foi du demandeur, susceptible de s'être légitimement mépris au vu de la rédaction du contrat d'assurance, fait obstacle à la caractérisation d'une faute. Cette solution, classique en droit commun de la responsabilité, confirme que le seuil d'admission de la procédure abusive est élevé et requiert une démonstration positive d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, que ne constitue pas, en soi, le fait d'avoir sélectionné un for qui se révèle finalement incompétent. ### 4. Remarques procédurales Il convient de noter que le tribunal résout la question de l'ordre des moyens en indiquant, de façon très pragmatique, que la demande en nullité de l'assignation soulevée par la société B — bien que qualifiée d'exception in limine litis — ne pouvait être tranchée avant qu'il soit statué sur la compétence internationale. Cette hiérarchisation, conforme au principe selon lequel l'exception d'incompétence prime sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure de fond, permet au tribunal de ne pas se prononcer sur la validité formelle de l'acte introductif d'instance, rendu sans objet par la déclaration d'incompétence. Par ailleurs, le tribunal rejette les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile présentées par les défenderesses, au nom de l'équité et de la situation économique respective des parties, tout en mettant les dépens à la charge de r A en sa qualité de partie succombante. --- *Jugement rendu par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.*
# Tribunal du travail de Monaco, 24 novembre 2025, n° 31237 — Continuation d'activité d'un salarié en arrêt de travail, obligation de sécurité de l'employeur, résiliation judiciaire du contrat de travail > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 novembre 2025, n° 31237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/11-24-31237)) --- ## Faits Monsieur sA est embauché le 1er janvier 2016 par une société de droit français C en qualité de responsable d'escale. Son contrat est transféré le 1er juin 2016 à la société anonyme monégasque B (ci-après « la SAM B »), avec requalification en chef d'escale, puis promotion au poste de directeur d'exploitation. Le 11 avril 2018, le salarié est victime d'un accident de trajet. Un arrêt de travail est prescrit, initialement jusqu'au 30 avril 2018, puis prolongé sans discontinuité en lien avec cet accident jusqu'au 9 janvier 2019. Cet arrêt est régulièrement déclaré auprès de l'employeur, qui prend en charge le salarié à ce titre. Nonobstant ces arrêts, le salarié continue d'exercer ses fonctions au profit de la SAM B. De nombreux témoignages concordants de salariés de la société attestent d'une présence régulière de Monsieur sA tout au long de cette période. Les échanges de messages avec son supérieur hiérarchique direct, Monsieur dD, révèlent des sollicitations parfois quotidiennes sur des sujets opérationnels. Les relevés de badge de télépéage, ordonnés par le tribunal, établissent plusieurs déplacements mensuels à Monaco. Le salarié a en outre été logé par son employeur à l'hôtel à Monaco afin de s'éviter des trajets, et a réalisé des déplacements professionnels en dehors de Monaco, notamment à l'aéroport du golfe de Saint-Tropez. Des échanges attestent que le salarié subissait des sollicitations professionnelles jusque durant ses séances de soins (kinésithérapie, IRM, hospitalisations). Le 9 janvier 2019, alors qu'il s'est rendu à Monaco à la demande de son supérieur pour participer à des réunions de travail — ayant ressenti les premiers symptômes sur son lieu de travail —, le salarié est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). L'AVC est qualifié médicalement de dissection occlusive de l'artère carotide interne droite. Postérieurement à cet événement, le supérieur hiérarchique du salarié le sollicite encore à deux reprises le 1er février 2019 alors qu'il est hospitalisé dans un état grave. Le 1er avril 2020, Monsieur sA est déclaré définitivement inapte à son poste sans reclassement possible et classé dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer quelque activité professionnelle. Il est licencié par courrier daté du 11 mai 2020 pour impossibilité de reclassement suite à l'avis de la commission de reclassement. --- ## Procédure Par requête du 8 novembre 2019, reçue le 12 novembre 2019, Monsieur sA saisit le Tribunal du travail aux fins notamment d'obtenir 300 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAM B, diverses indemnités de rupture, et 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. À défaut de conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2022, le Tribunal du travail surseoit à statuer dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur les procédures relatives à la reconnaissance d'accident du travail et à la faute inexcusable de l'employeur. Il ordonne à la SAM B de produire les relevés de badge de télépéage du salarié sur la période du 11 avril 2018 au 9 janvier 2019 et rejette la demande de communication du dossier de l'inspection du travail. Par jugement du Tribunal de première instance du 29 mai 2024, homologuant les rapports d'expertise, il est retenu : un taux d'IPP de 7 % en lien avec l'accident de trajet du 11 avril 2018 ; que l'AVC du 9 janvier 2019 ne constitue pas un accident du travail. Ce jugement n'est pas frappé d'appel. L'affaire est plaidée à l'audience du 16 octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025. --- ## Question de droit Deux questions de droit principales se posent : **1.** L'employeur engage-t-il sa responsabilité contractuelle — au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution loyale du contrat — pour avoir laissé un salarié poursuivre son activité professionnelle pendant huit mois consécutifs d'arrêt de travail dûment déclaré, et ce indépendamment du fait que le salarié ait lui-même proposé de continuer à travailler et quelle que soit l'ampleur de cette activité ? **2.** Les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles — consistant dans le non-respect des arrêts de travail sur une période prolongée et dans la sollicitation d'un salarié hospitalisé dans un état grave — présentent-ils une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement abusif ? Une question annexe porte sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'état de santé actuel du salarié (et ses conséquences financières et morales). --- ## Solution Le Tribunal du travail fait partiellement droit aux demandes du salarié et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAM B. Sur l'exécution déloyale du contrat, le tribunal juge que l'initiative du salarié à l'égard de la continuation d'activité est « totalement indifférente à la faute reprochée à l'employeur », celui-ci étant « le seul débiteur de l'obligation de sécurité au bénéfice de ses salariés et plus encore du respect de la législation ». L'ampleur de l'activité exercée est également indifférente à la caractérisation de la faute, dès lors que la poursuite du travail ne présente pas un caractère ponctuel mais s'est étalée sur huit mois. La contrainte morale et économique dans laquelle se trouvait le salarié est retenue comme établie, corroborée notamment par un message adressé à un collègue hors tout contexte contentieux faisant état de reproches sur l'accident et la durée de l'arrêt, et par la situation financière du foyer. Le fait que le supérieur hiérarchique ait sollicité le salarié hospitalisé à la suite de son AVC est qualifié de comportement « abusif et par ailleurs humainement profondément déplacé ». En revanche, le tribunal exclut tout lien de causalité entre la faute patronale et l'état de santé actuel du salarié, relevant que l'ensemble des expertises médicales ont conclu en ce sens et que le jugement du Tribunal de première instance du 29 mai 2024 homologuant ces conclusions est définitif. Sur la résiliation judiciaire, le tribunal rappelle la condition de gravité suffisante des manquements empêchant la poursuite du contrat, appréciée au jour où il se prononce. Il retient que les manquements, ayant duré de nombreux mois et s'étant conclus par la sollicitation d'un salarié hospitalisé dans un état grave, constituent une « violation flagrante des règles de droit du travail » touchant à la préservation de la santé des salariés. La résiliation est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 11 mai 2020, le contrat ayant été rompu entre-temps. > **Dispositif exact :** > > « Rejette les demandes de communication de documents avant-dire-droit formées par Monsieur sA ; > > Condamne la société anonyme monégasque B à verser à Monsieur sA la somme de 10.000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale, abusive et fautive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire ; > > Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAM B, avec prise d'effet au 11 mai 2020 ; > > Rejette les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement de Monsieur sA ; > > Condamne la SAM B à verser à Monsieur sA la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisés par année à chaque date anniversaire ; > > Déclare irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur sA ; > > Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; > > Condamne la SAM B aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ; > > Condamne la SAM B à verser à Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur la somme de 7.000 euros (sept mille euros) sur le fondement de l'article de l'article 238-1 du Code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que Monsieur sA aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'assistance judiciaire ; > > Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; > > Ordonne l'exécution provisoire. » --- ## Portée **I. Sur la nature objective de l'obligation de sécurité de l'employeur** La décision présente un intérêt doctrinal notable en posant avec fermeté le caractère objectif de la faute patronale dans l'hypothèse du maintien en activité d'un salarié en arrêt de travail déclaré. Le tribunal énonce sans ambiguïté que l'initiative du salarié — fût-ce sa propre proposition de continuer à travailler — est « totalement indifférente » à la caractérisation de la faute de l'employeur. Il en va de même de l'ampleur de l'activité exercée. Cette solution s'inscrit dans une logique d'ordre public social : l'employeur, débiteur exclusif de l'obligation de sécurité, ne saurait s'exonérer en imputant au salarié la responsabilité d'une situation que sa propre passivité — voire ses sollicitations actives — a générée ou entretenue. Ce raisonnement rejoint la conception monégasque de l'obligation de sécurité, qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et psychique de ses salariés. La décision ajoute une dimension pratique importante : même si le salarié se présente spontanément à son poste durant son arrêt de travail, l'employeur avait le devoir de s'y opposer activement. L'inaction constitue en elle-même un manquement. **II. Sur la prise en compte de la contrainte économique et morale du salarié** Le tribunal accorde une portée significative à la situation de dépendance économique du salarié. La perte des pourboires, la cessation d'activité de l'épouse, et les reproches adressés au salarié quant à son arrêt de travail sont appréciés comme un contexte de contrainte qui rend crédible l'absence de véritable liberté de choix. Cette approche in concreto tempère le risque d'une lecture purement formelle qui aurait pu voir dans le comportement du salarié une acceptation des risques. Elle rappelle que la relation de travail est structurellement asymétrique et que le consentement apparent du salarié à poursuivre son activité en période d'arrêt ne saurait, en présence d'une telle contrainte, exonérer l'employeur. **III. Sur la résiliation judiciaire et le seuil de gravité des manquements** Le tribunal adopte une grille d'appréciation stricte du seuil de gravité requis pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. La conjonction de plusieurs éléments est prise en compte : la durée des manquements (huit mois continus), leur nature — touchant à la préservation de la santé du salarié —, et leur achèvement par un acte particulièrement caractérisé, consistant à solliciter un salarié hospitalisé au lendemain d'un AVC grave. Le tribunal souligne en outre l'attitude procédurale de l'employeur, qui a persisté à nier ses responsabilités durant l'instance, comme élément d'appréciation contextuel, sans toutefois en faire un manquement autonome. La fixation de la date d'effet de la résiliation au 11 mai 2020 — date d'envoi de la lettre de licenciement — applique le principe selon lequel, lorsque le contrat a déjà été rompu entre la date de saisine du juge et celle de sa décision, la résiliation judiciaire prend effet à la date de la rupture intervenue entre-temps. Cette articulation entre résiliation judiciaire et licenciement ultérieur mérite d'être relevée. **IV. Sur l'exclusion du lien de causalité avec l'état de santé actuel** La décision illustre la rigueur avec laquelle le tribunal traite la question du lien de causalité entre la faute de l'employeur et les conséquences les plus graves pour le salarié. Si la faute patronale est indéniable, le tribunal refuse d'étendre la réparation aux conséquences de l'AVC et à l'état d'invalidité définitive qui en résulte, en s'appuyant sur trois expertises médicales concordantes et un jugement définitif du Tribunal de première instance du 29 mai
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 631265 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 631265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/06-29-631265)) ## Faits et procédure Engagé le 19 avril 1989 en qualité de cafetier par la SAM Loews Hôtel, devenue Monte Carlo Grand Hôtel, le salarié a été affecté au poste de commis de restaurant à compter du 1er décembre 1989. Victime d'un accident du travail le 12 août 1997, il a été déclaré temporairement apte à ses fonctions, « sous la réserve impérative de l'absence du port de charge de façon répétée », avant d'être déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 10 août 1998. L'incapacité permanente partielle a été fixée à 5 % par un autre médecin. L'employeur a notifié le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, datée « par erreur » du 27 août 1997, le licenciement prenant effet à la date du 28 août 1998 selon les éléments du dossier. Le motif invoqué est l'inaptitude physique, l'employeur indiquant n'avoir pu trouver de poste disponible compatible avec la qualification du salarié et les prescriptions médicales. Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 novembre 1998, le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de condamnation au paiement de trois sommes : une indemnité de licenciement de 26 328,57 F, une indemnité compensatrice de préavis de 16 325,32 F et des dommages et intérêts de 195 000 F. La cause a été plaidée le 25 mai 2000, après dix renvois contradictoires, et mise en délibéré pour un jugement rendu le 29 juin 2000. Le salarié soutenait, d'une part, que son ina
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 258053 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 juin 2000, n° 258053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/06-29-258053)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 19 avril 1989 comme cafetier par la SAM Loews Hotel, dénommée depuis Monte Carlo Grand Hotel, est affecté à compter du 1er décembre 1989 au poste de commis de restaurant. Il est victime d'un accident du travail le 12 août 1997. Le médecin du travail le déclare d'abord temporairement apte, sous la réserve impérative de l'absence de port de charge répétée, puis, par avis du 10 août 1998, définitivement inapte au poste de commis de restaurant. L'employeur le licencie par lettre recommandée. La décision est datée par erreur du 27 août 1997, et la décision indique à la fois une notification le 27 août 1998 et un licenciement le 28 août 1998 ; cette divergence n'affecte pas le raisonnement du tribunal. La lettre fait état de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclasser le salarié sur un poste compatible avec les prescriptions médicales, notamment un poste excluant « tout port de charge lourde de façon répétée avec le bras droit ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 9 novembre 1998, le salarié saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclame une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour légèreté blâmable. Il soutient que son inaptitude partielle, limitée au seul métier de commis de restaurant, ne constituait pas un motif valable de licenciement et qu'il pouvait exécuter son préavis, l'employeur lui ayant proposé postérieurement un emploi temporaire d'employé de lavabo. L'employeur conclut au débouté. Il soutient que l'inaptitude constatée constitue un motif valable et qu'aucune obligation de reclassement ne pèse sur lui en droit monégasque. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions distinctes. La première porte sur la qualification du motif de licenciement : une inaptitude physique du salarié à son poste d'origine, constatée par le médecin du travail, constitue-t-elle un motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ? La deuxième concerne le droit à l'indemnité compensatrice de préavis (article 11 de la loi n° 729) lorsque le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, dans l'incapacité d'exécuter le préavis. La troisième concerne l'existence d'un abus du droit de résiliation (article 13 de la loi n° 729), notamment au regard d'une éventuelle obligation de reclassement. ## Solution et dispositif **Sur le motif valable.** Le tribunal relève que le licenciement repose sur un motif unique, l'inaptitude du salarié à remplir les fonctions pour lesquelles il avait été recruté. Il s'appuie sur les fiches de visite médicale des 28 mai et 10 août 1998 et sur l'avis d'inaptitude. Il observe que l'exercice du poste de commis de restaurant suppose « le port de charges lourdes de façon répétée avec les deux bras, y compris le bras droit ». La nature du poste est établie par les conclusions concordantes des parties, bien qu'aucune pièce du dossier ne la mentionne. Le motif est donc qualifié de « valable, au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », et le salarié est privé de l'indemnité de licenciement. **Sur l'indemnité compensatrice de préavis.** Le tribunal rappelle le principe selon lequel, pendant le préavis, « chacune des parties doit continuer à exécuter les obligations découlant du contrat de travail ». L'employeur doit fournir du travail, et le salarié doit exécuter normalement l'activité pour laquelle il a été embauché. Dès lors que l'inaptitude rendait le salarié incapable d'exécuter son préavis à son poste, l'indemnité compensatrice « ne lui est pas due ». **Sur les dommages
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 2008, n° 8260 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/01-10-8260)) ## Faits et procédure J.G., employée à mi-temps en qualité de lingère depuis le 1er mars 1997 au service de la société Starman Bermuda Limited, a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2002, régulièrement pris en charge. Son assureur-loi, la société AXA France IARD, a produit un rapport médical de son médecin-conseil, fixant une incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % et une consolidation au 28 février 2005. La victime a accepté ces conclusions, de même que l'évaluation de sa capacité résiduelle de gain, fixée à 70 % par la commission spéciale d'invalidité. L'assureur a proposé une rente calculée sur le salaire réel annuel de 10 783,64 euros, avec effet au 14 juin 2002, date théorique de reprise du travail. La victime n'a pas accepté cette offre. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 décembre 2006. J.G. a alors assigné l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait l'homologation du rapport médical et de l'avis de la commission, le calcul de la rente sur le salaire minimum légal fixé pour 2002 par arrêté ministériel (15 171,24 euros), des dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 7 000 euros. En défense, les sociétés concluaient au rejet de ces demandes et sollicitaient reconventionnellement l'homologation de leur offre. Elles soutenaient que le salaire visé par la loi s'entend de la rémunération d'un emploi à temps plein. Par ailleurs, les défenderesses ont demandé la suppression de deux passages des écrits adverses, qu'elles qualifiaient de diffamatoires. *Observation :* les visas de la décision mentionnent des conclusions présentées « au nom de Jeannine X », alors que la demanderesse est désignée par les initiales J.G. dans le corps du jugement. Le texte ne permet pas d'établir s'il s'agit d'une simple erreur matérielle d'anonymisation. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. **La première** concernait le mode de calcul de la rente due à une victime d'accident du travail, atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %, qui travaillait à mi-temps au moment de l'accident. Il s'agissait de savoir si l'article 3-1, alinéa 1, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 impose de retenir le salaire minimum légal lorsque le salaire réel annuel est inférieur à ce seuil, ou si la référence à un « salaire annuel » doit être appréciée au regard d'un emploi à temps plein. **La seconde** portait sur la qualification, au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, de passages des écrits de la victime visant « le mépris de l'assureur-loi » et une « offre illégale ». Il s'agissait de savoir si ces termes excédaient « la bonne mesure d'un débat judiciaire » et justifiaient leur suppression. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que « aucune dérogation aux principes énoncés par les textes sus-cités ne peut émaner du fait que la victime ait été employée à mi-temps », et que « là où la loi, de surcroît d'Ordre Public, n'opère pas de distinction, il n'y a pas lieu de prétendre à l'exist
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 1999, n° 26705 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 1999, n° 26705 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/07-08-26705)) ## Faits et procédure J.-P. F., salarié de la société anonyme monégasque The « A » Group Monte-Carlo, est victime le 2 mars 1993 d'un accident de trajet-travail à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), alors qu'il circule à motocyclette. Il est percuté par un véhicule automobile dont le conducteur, P. P., est assuré auprès de la compagnie MACIF. L'accident entraîne une hospitalisation, une incapacité temporaire de travail et une incapacité permanente partielle fixée à 12 % par l'expert judiciaire. L'assureur-loi de l'employeur, la compagnie Winterthur, obtient de la MACIF le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport, ainsi que des indemnités journalières versées à la victime. Il refuse en revanche de verser le capital constitutif de la rente, dont le paiement avait été ordonné par une ordonnance de conciliation du magistrat chargé des accidents du travail en date du 7 juin 1996. Par exploit du 9 février 1998, la compagnie Winterthur assigne la compagnie MACIF Provence Méditerranée, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle demande la condamnation de la défenderesse à lui payer 132 851,49 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1996, correspondant au capital de la rente, ainsi que 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Par conclusions du 27 mai 1998, la MACIF soulève l'incompétence du tribunal de Monaco, au motif qu'elle est domiciliée en France, où l'accident s'est produit. La demanderesse répond que l'article 13, alinéa 5, de la loi n° 636 lui permet d'attraire le tiers responsable et son assureur devant les juridictions monégasques. Le tribunal relève que le conducteur responsable, P. P., domicilié à Nice, n'a pas été attrait à l'instance. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'action récursoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable et son assureur, fondée sur l'article 13 de la loi n° 636, emporte des règles de compétence juridictionnelle
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2021, n° 19927 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2021, n° 19927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/07-14-19927)) ## Faits et procédure M. s. H. a été engagé par la S.A.M. B. DESIGN à compter du 20 janvier 2017 en qualité de Directeur Développement commercial. Le salaire brut mensuel est fixé à 3 453 euros selon l'employeur et à 3 543 euros selon le salarié. Victime d'un accident de la circulation le 25 janvier 2017, il a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, régularisée par l'employeur le 3 février 2017. L'assureur-loi a contesté la qualification d'accident du travail ou de trajet. Les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 1er décembre 2017, date à laquelle l'employeur a notifié la rupture de la période d'essai. La décision ne précise pas la date exacte de la rupture du contrat, les parties divergeant sur ce point (1er décembre 2017 selon la notification, 4 décembre 2017 selon le salarié). Par requête du 26 janvier 2018, reçue le 2 février 2018, le salarié a saisi le Tribunal du travail en conciliation. Il réclamait notamment le paiement de 27 023,28 euros au titre des indemnités journalières liées à l'accident, 1 500 euros au titre d'un rappel de salaires, 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'embauche, ainsi que la rectification de ses documents de fin de contrat et de ses bulletins de salaire. Une somme de 3 655,03 euros au titre des congés payés a ensuite été réglée par l'employeur et n'était plus en litige. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement. Dans ses dernières conclusions, le salarié a sollicité la somme de 27 023,28 euros au titre de son « indemnisation » consécutive à l'accident, fondée sur la responsabilité de l'employeur, ainsi qu'une garantie de 19 540,79 euros en cas de demande de remboursement par la Caisse de compensation des services sociaux (CCSS). L'employeur a soulevé l'incompétence du Tribunal du travail, l'irrecevabilité des demandes nouvelles, et a formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'une demande en paiement d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail, eu égard à la compétence exclusive du juge chargé des accidents du travail ? 2. Une demande initialement formulée au titre des indemnités journalières peut-elle être reformulée, devant le Bureau de jugement, en une demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité de l'employeur ? 3. Le salarié rapporte-t-il la preuve d'une relation de travail antérieure à la date figurant sur l'autorisation d'embauchage ? 4. Le salarié établit-il le non-respect de la promesse d'embauche ? 5. La mention « absence non rémunérée » sur les bulletins de salaire doit-elle être rectifiée, et l'action en justice du salarié peut-elle dégénérer en abus ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le Tribunal se fonde sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui exclut de la compétence du Tribunal du travail les « actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime ». Il vise ensuite les articles 17 et 18 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, qui confient au juge chargé des accidents du travail le paiement de l'indemnité journalière pendant la période d'incapacité temporaire. Il en déduit une compétence exclusive de ce juge, « toute demande dérivant de ladite loi » devant lui être présentée. Le Tribunal se déclare en conséquence incompétent sur la demande de 27 023,28 euros formée au titre des indemnités journalières. **Sur la demande nouvelle.** Le Tribunal rappelle que le Bureau de jugement ne peut connaître que des
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25263 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 janvier 1987, n° 25263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-13-25263)) ## Faits et procédure Le 26 mai 1986, F. S. s'est gravement blessé à la main gauche alors qu'il utilisait, au service de la société S.M.E.T.R.A., une scie circulaire dont le dispositif protecteur de la partie travaillante avait été antérieurement neutralisé en violation de la réglementation applicable. Les circonstances de cette neutralisation n'ont pas pu être établies par l'enquête ni par les débats. C. A. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous deux qualifications : le délit de blessures involontaires prévu par l'article 251 du Code pénal, et la contravention de non-respect de la réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail, fondée sur l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1942 et sur l'article 415-10° du Code pénal. Au cours de l'enquête, le prévenu avait reconnu sa responsabilité pénale en qualité de président-délégué de la S.M.E.T.R.A. À l'audience, il a toutefois sollicité sa relaxe. Il soutenait que la responsabilité de la sécurité du personnel avait été déléguée à l'ingénieur-directeur de chantier, comme l'attesterait une note du 3 juillet 1981. La société, citée comme civilement responsable, n'a pas contesté cette qualité. La décision est rendue par le tribunal correctionnel, composé de M. Landwerlin, vice-président, et de M. Serdet, substitut du procureur, le prévenu étant défendu par Me Blot. ## Question de droit Deux questions se posaient au tribunal. **En premier lieu**, le président-délégué d'une société peut-il être pénalement respon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-05-17191)) ## Faits et procédure Un hautboïste, salarié d'un établissement public industriel et commercial, présentait à partir de 2014 des douleurs bilatérales des articulations temporo-mandibulaires (ATM). Son médecin traitant établit, le 17 octobre 2016, un certificat de déclaration de maladie professionnelle visant un « syndrome algodystrophique bilatéral de la mandibule sévère ». L'assureur-loi, la SA G, prit en charge la maladie professionnelle « hors liste » jusqu'au 3 avril 2017, date de consolidation retenue par son médecin-conseil. La victime contesta cette position devant le Juge chargé des accidents du travail. Par ordonnance du 20 juin 2017, ce juge désigna le docteur TO. en qualité d'expert, avec mission de déterminer si les troubles résultaient d'un effort ponctuel, d'une action lente et répétée, ou d'un état pathologique antérieur, puis de fixer les soins, l'incapacité temporaire, la consolidation et les séquelles. L'expert, assisté d'un sapiteur chirurgien-dentiste, conclut à une action lente et répétée en rapport avec la pratique intensive du hautboïste, fixa la consolidation au 23 mai 2017 et évalua le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %. La victime accepta ces conclusions ; l'assureur les contesta. Le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, fut licencié le 22 juin 2017, faute de reclassement possible. Il assigna la SA G, le 6 décembre 2017, aux fins d'homologation du rapport d'expertise. La défenderesse s'opposa à cette homologation et demanda reconventionnellement la désignation d'un nouvel expert. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un état pathologique constitutionnel préexistant, révélé ou aggravé par une activité professionnelle, devait être pris en charge dans sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le rapport de l'expert judiciaire, contesté par l'assureur au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de cet état antérieur, pouvait être homologué. Le tribunal rappelle le cadre légal. Il vise l'article 2 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail, aux termes duquel toute lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, « sauf preuve contraire, comme résultant d'une maladie professionnelle ». Il mobilise également la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dont il tire la règle de l'aggravation d'un état pathologique préexistant. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « dès lors qu'un traumatisme subi par un employé à l'occasion de son travail n'a pu qu'aggraver en tout ou partie un état pathologique préexistant, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ». Il précise que « si la maladie professionnelle a eu des conséquences, même infimes, sur l'aggravation d'une pathologie antérieure, la présomption d'imputabilité s'applique ». Cette règle « exclut tout partage de causalité ». Elle ne cède que s'il est démontré « que la lésion résulte uniquement de l'état antérieur et que l'accident du travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans son apparition ». Appliquant ces principes, le tribunal relève que les médecins de l'assureur reconnaissaient eux-mêmes un lien, au moins partiel, entre la pratique du hautbois et les troubles. Le docteur MI. admettait qu'il était « possible que la prat
# Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/07-15-26547)) ## Faits et procédure Le 25 octobre 1996, sur leur lieu de travail, deux salariés d'une même entreprise, la société Mi Monaco, se sont opposés à propos d'une tâche que l'un d'eux, M. H., demandait sans succès à l'autre, F. H., d'accomplir. M. H. a porté à F. H. un violent coup de poing au visage. Les blessures ont entraîné une hospitalisation de cinq jours et une incapacité temporaire de travail (ITT) de dix jours, selon un certificat médical du 31 octobre 1996. Le ministère public a initialement engagé des poursuites sur le fondement de l'article 236, alinéa 1, du Code pénal, qui suppose une incapacité de travail excédant vingt jours. Le tribunal correctionnel a estimé que les faits relevaient de l'article 238 du même code, et il a requalifié la poursuite en coups et blessures volontaires. Le prévenu a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, la victime s'était constituée partie civile à l'encontre du prévenu, aux fins d'une expertise médicale préalable à la détermination de son préjudice. Elle avait également appelé en cause l'assureur-loi de l'employeur, la compagnie La Zurich Assurances. Celle-ci a demandé sa mise hors de cause, au motif que l'accident n'avait pas été déclaré et que la faute du prévenu engageait, le cas échéant, la responsabilité de la société employeuse sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. Le tribunal correctionnel a déclaré la victime irrecevable en son action civile contre le prévenu, et il a ordonné la mise hors de cause de l'assureur. La victime a relevé appel le 22 avril 1997. Elle soutenait que l'application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aboutissait à une iniquité. Le ministère public s'en est rapporté à justice, et le prévenu a sollicité la confirmation du jugement. La date de l'arrêt n'apparaît pas dans le texte fourni, qui ne reproduit que les motifs et le dispositif. La référence retenue ici est celle indiquée dans la fiche de la décision. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était la suivante : la victime d'un accident du travail causé par un collègue de travail, sur les lieux de travail, peut-elle agir en réparation contre l'auteur des coups, selon le droit commun de la responsabilité, ou bien le régime de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 lui interdit-il cette action ? Cette question engage l'articulation entre deux régimes. Le premier est le régime d'indemnisation spécifique issu de la loi sur les accidents du travail. Le second est le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, qui permettrait à la victime de rechercher la responsabilité personnelle de l'auteur du dommage. L'article 13 de la loi n° 636 est le texte central du litige. Il dispose que la victime d'un accident du travail peut réclamer la répar
# 11 janvier 2021, Cour de révision de Monaco, n° 19528 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2021, n° 19528 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/01-11-19528)) ## Faits et procédure Mme A., employée à l'hôtel Fairmont, a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2010. L'assureur-loi, la compagnie AXA France Collectives, a pris en charge cet accident jusqu'au 29 octobre 2020, mais a refusé de prendre en charge les soins et arrêts postérieurs à cette date. Mme A. a contesté ce refus. Par jugement du 28 février 2019, le Tribunal de première instance a jugé que les soins de nature psychiatrique et les arrêts de travail prescrits jusqu'à une certaine date étaient en lien avec l'accident. Il a fixé la date de consolidation et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, correspondant aux séquelles somatiques et psychiques. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 février 2020, signifié le 12 mars 2020. Mme A. a formé un pourvoi en révision le 8 avril 2020, puis a déposé une requête accompagnée de quarante-deux pièces le 15 juin 2020. La société AXA France a répondu par une contre-requête, et le ministère public a conclu. Le dossier a été clos le 14 octobre 2020. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, à l'audience du 10 décembre 2020, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. Le texte présente une incohérence matérielle sur la date de consolidation. Le jugement du 28 février 2019 la fixe au « 30 octobre 2010 », tandis que la motivation de l'arrêt de révision mentionne la période « comprise entre l'accident et le 30 octobre 2020 ». La date de 2010 paraît erronée au regard du contexte, mais la décision ne tranche pas explicitement la question. Il est préférable de signaler ce point plutôt que de le résoudre. ## Question de droit Le moyen unique, présenté en trois branches développées sous les lettres « de première part », « en second lieu » et « en troisième lieu » (l'énoncé annonce « deux branches »), posait plusieurs questions. La première concernait l'autorité de l'expertise judiciaire. Selon l'article 368 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations, avis ou conclusions de l'expert. La deuxième portait sur le refus de prendre en compte des certificats médicaux antérieurs au rapport de l'expert MAIRESSE, qui attestaient, selon la demanderesse, d'un syndrome dépressif majeur en lien direct avec l'accident. La requérante soutenait que la cour d'appel ne pouvait écarter ces pièces au se
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2008, n° 27343 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2008, n° 27343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2008/12-01-27343)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la fonction publique hospitalière monégasque et met aux prises un établissement public de santé, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), avec l'un de ses agents, Madame A. C. da C. L'examen de la chronologie des faits révèle une trajectoire professionnelle marquée par la succession d'engagements contractuels, une nomination en qualité de stagiaire, puis une dégradation de l'état de santé consécutive à un accident du travail ayant conduit à la rupture du lien de service. Initialement, Madame A. C. da C. a été recrutée par le Centre Hospitalier Princesse Grace sur le fondement d'un contrat à durée déterminée. Ce premier engagement, qui a débuté le 18 septembre 2003, a fait l'objet de renouvellements successifs et ininterrompus jusqu'au 4 octobre 2005. À cette date précise du 4 octobre 2005, la situation administrative de l'intéressée a évolué vers une intégration statutaire : elle a été nommée en qualité d'agent d'entretien spécialisé stagiaire, cette nomination étant assortie d'un effet rétroactif fixé au 1er octobre 2004. Poursuivant sa carrière au sein de l'établissement, Madame C. da C. a bénéficié, par une décision en date du 21 août 2006, d'une promotion au premier échelon de son grade, cette mesure prenant elle-même effet rétroactivement au 1er mars 2006. Cependant, l'exécution normale de ses fonctions a été interrompue par un événement soudain. Le 15 mars 2006, Madame C. da C. a été victime d'un accident du travail. Cet accident a entraîné un arrêt de travail ininterrompu qui s'est prolongé durant plusieurs mois, parallèlement à des périodes d'absences antérieures relevées par l'administration hospitalière au cours des années précédentes (19 jours en 2003, 49 jours en 2004, 26 jours en 2005, outre les 283 jours d'absence comptabilisés en 2006). L'issue de cette période d'incapacité temporaire a été déterminée par l'intervention de la Médecine du Travail. Par un avis rendu le 28 novembre 2006, le médecin du travail a constaté, d'une part, l'inaptitude définitive de Madame C. da C. à son poste actuel ainsi qu'une inaptitude générale au poste d'agent hospitalier et, d'autre part, une aptitude résiduelle strictement limitée à un poste ne comportant aucune manutention possible, tel qu'un emploi de type gardiennage. Tirant les conséquences de cette situation médicale et statutaire, l'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace a engagé la procédure mettant fin aux fonctions de l'agent. Par une lettre en date du 23 avril 2007, l'établissement a informé Madame C. da C. de l'avis défavorable à sa titularisation émis par la Commission paritaire compétente — laquelle avait dû se prononcer à trois reprises en ce sens, selon l'administration, faute d'avoir pu évaluer ses aptitudes en raison de ses absences répétées. Par ce même courrier du 23 avril 2007, notification lui a été faite de son licenciement, assorti d'un préavis de trente jours. Cette mesure d'éviction était expressément motivée par son inaptitude médicale et par l'impossibilité matérielle d'aménager son poste de travail ou de procéder à son reclassement au sein de l'établissement hospitalier. Ce n'est que près de trois mois plus tard, par une lettre datée du 17 juillet 2007, que Madame C. da C. s'est manifestée auprès de la direction de l'établissement. Aux termes de cette correspondance, elle a formulé trois séries de demandes distinctes : en premier lieu, elle a réclamé le versement d'arriérés de salaires qu'elle estimait lui être dus depuis le mois de décembre 2006 ; en deuxième lieu, elle a contesté la régularité même de son licenciement, en soutenant qu'elle était nécessairement devenue un agent titulaire et devait, à ce titre, bénéficier des garanties statutaires protectrices applicables aux agents titulaires frappés d'une inaptitude définitive ; en troisième et dernier lieu, elle a sollicité sa réintégration formelle dans les effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace. En réponse à cette démarche, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a pris une décision par lettre du 27 juillet 2007 (notifiée le 31 juillet 2007 selon les écritures de la requérante). Cet acte administratif présentait un caractère mixte : s'il faisait droit à la réclamation pécuniaire en accordant le versement des salaires demandés, il opposait en revanche une fin de non-recevoir aux prétentions relatives à la carrière en confirmant purement et simplement le licenciement prononcé le 23 avril 2007 et en rejetant la demande de réintégration. C'est dans ce contexte que le juge administratif suprême a été saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 28 septembre 2007, Madame A. C. da C. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace le 27 juillet 2007. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête de l'établissement public enregistrée le 30 novembre 2007, une réplique de la requérante déposée le 4 janvier 2008, et enfin une duplique du Centre Hospitalier enregistrée le 4 février 2008. Par ordonnance du 1er octobre 2008, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2008 et, se trouvant empêché, a désigné le Vice-Président pour assurer sa suppléance. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux axes majeurs : la recevabilité de l'action contentieuse au regard des délais de recours, d'une part, et la légalité interne ainsi que procédurale de la rupture du lien de travail au regard du statut du personnel hospitalier régi par l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, d'autre part. Au soutien de sa requête et de son mémoire en réplique, Madame C. da C. développait une argumentation visant à démontrer tant la recevabilité de son recours que l'illégalité de son éviction : * **Sur la recevabilité :** La requérante soutenait que sa lettre du 17 juillet 2007 revêtait bien la nature juridique d'un recours gracieux. Surtout, elle faisait valoir que cette missive contenait, ainsi que le reconnaissait l'établissement défendeur lui-même, une « demande distincte » tendant spécifiquement à sa réintégration. Le rejet de cette demande, matérialisé par la décision du 27 juillet 2007, lui ayant été notifié le 31 juillet 2007, elle estimait que sa requête contentieuse enregistrée au greffe général le 28 septembre 2007 respectait le délai légal de recours et était, par conséquent, pleinement recevable. * **Sur le fond et la titularisation :** La thèse centrale de la requérante reposait sur la reconnaissance de sa qualité d'agent titulaire à la date de la décision attaquée. Invoquant l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, elle affirmait qu'eu égard à l'ancienneté de ses services effectifs au sein de l'établissement (depuis septembre 2003), elle aurait dû être nommée directement agent hospitalier titulaire dès le 1er octobre 2004. Subsidiairement sur ce point, elle soutenait que le statut imposait sa titularisation au plus tard le 1er octobre 2005. En outre, elle interprétait la décision du 21 août 2006 la promouvant au 1er échelon avec effet au 1er mars 2006 comme ne pouvant s'analyser autrement que comme une titularisation implicite mais certaine dans un emploi permanent. Elle ajoutait que les absences qui lui étaient reprochées reposaient toutes sur une justification médicale et ne pouvaient légalement avoir pour effet de retarder sa titularisation. * **Sur le régime de l'inaptitude et du licenciement :** Se prévalant de cette qualité d'agent titulaire, Madame C. da C. soutenait que l'appréciation de son inaptitude physique échappait à la compétence de la Médecine du Travail pour relever exclusivement de la « commission médicale » instituée par les articles 36 et 41 du statut de 1982. Dès lors, elle estimait qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un licenciement, mais seulement, le cas échéant et après avis de ladite commission médicale, d'une mesure de mise en disponibilité dans les conditions fixées par l'article 42 du statut. Enfin, elle rappelait que les articles 84 et 85 du statut de 1982 limitent les hypothèses de licenciement d'un titulaire aux seuls cas de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle, alors même que la qualité technique de son travail n'avait jamais été remise en cause. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et, à titre subsidiaire, le mal-fondé des moyens : * **À titre principal, sur l'irrecevabilité :** L'établissement public rappelait que la requérante disposait d'un délai impératif de deux mois pour former, à l'encontre de la décision initiale de licenciement du 23 avril 2007, soit un recours gracieux, soit un recours contentieux. Dans sa contre-requête, il soutenait initialement que la lettre du 17 juillet 2007 ne constituait pas un véritable recours gracieux et que la décision du 27 juillet 2007 était purement confirmative du licenciement du 23 avril 2007. Affinant son argumentation dans sa duplique, le CHPG soulignait que la réclamation du 17 juillet 2007 était, en toute hypothèse, postérieure de plus de deux mois à la lettre de licenciement du 23 avril 2007, et ajoutait que la requête du 28 septembre 2007 était elle-même postérieure de plus de deux mois à la lettre du directeur du 27 juillet 2007. * **À titre subsidiaire, sur le fond :** Le Centre Hospitalier contestait toute acquisition de plein droit de la qualité de titulaire. Il faisait valoir qu'en vertu de l'article 20 du statut de 1982, une décision expresse de titularisation émanant du directeur est indispensable, l'expiration de la durée normale du stage ne suffisant pas. De plus, s'appuyant sur l'article 19 du même statut, il précisait que les périodes d'absence pour maladie ou maternité ne sont pas comptabilisées comme temps de stage. Compte tenu du volume important des absences de l'agent entre 2003 et 2006, la durée de son stage avait été légalement prolongée afin de permettre la vérification de ses aptitudes, ce qui avait conduit la commission paritaire à émettre par trois fois un avis défavorable. Ayant ainsi conservé la qualité juridique de stagiaire, l'intéressée ne pouvait revendiquer le bénéfice des articles 36, 41 et 42 du statut réservés aux titulaires. Enfin, l'établissement relevait que la requérante ne contestait ni la réalité de l'inaptitude physique constatée par la Médecine du Travail, ni l'impossibilité d'aménager son poste ou de la reclasser. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration procédurale du litige obligeait le Tribunal Suprême à démêler l'écheveau des actes administratifs successifs (la décision de licenciement du 23 avril 2007 et la décision du 27 juillet 2007 portant refus de réintégration) au regard des règles régissant les délais de recours contentieux et les exceptions d'illégalité. Le problème juridique soumis à la haute juridiction administrative monégasque se décomposait ainsi en deux questions étroitement imbriquées : En premier lieu, un recours gracieux formé après l'expiration du délai légal de deux mois suivant la notification d'une décision administrative individuelle de licenciement est-il susceptible de conserver et de proroger le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision initiale ? En second lieu, lorsqu'une décision administrative à caractère non réglementaire (telle qu'un licenciement) est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le destinataire de cet acte est-il recevable à demander l'annulation d'une décision ultérieure lui refusant sa réintégration, en se fondant exclusivement sur l'illégalité alléguée de la décision initiale de licenciement, sans invoquer aucun vice propre à l'encontre de la décision de refus de réintégration ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige sans avoir à examiner le fond du droit de la fonction publique hospitalière (c'est-à-dire la question pourtant longuement débattue de la titularisation de l'agent au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982), le Tribunal Suprême opère une distinction analytique rigoureuse entre les deux actes administratifs en cause : la décision initiale de licenciement du 23 avril 2007, d'une part, et la décision subséquente de refus de réintégration du 27 juillet 2007, d'autre part. Bien que la requête initiale ne visât formellement que l'annulation de la décision du 27 juillet 2007, le juge administratif requalifie implicitement mais nécessairement la portée des conclusions de la requérante pour examiner successivement le sort contentieux des deux décisions. #### 1. L'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 23 avril 2007 Dans un premier temps, le Tribunal Suprême examine la recevabilité de la contestation de l'acte originel d'éviction. Pour ce faire, il rappelle le cadre normatif gouvernant la procédure devant lui, tel qu'il résulte de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (étant observé que le texte du premier considérant mentionne par suite d'une simple erreur matérielle de plume « l'Ordonnance n° 2.884 », alors que les visas et le dernier considérant visent exactement l'Ordonnance n° 2.984). Le juge combine deux dispositions fondamentales de cette ordonnance : * D'une part, l'article 13, qui fixe le délai de droit commun du recours contentieux à deux mois à compter, selon la nature de l'acte, de sa notification, de sa signification ou de sa publication. * D'autre part, l'article 15, qui régit l'articulation entre le recours administratif préalable et le recours juridictionnel en disposant que « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier ». Appliquant cette règle de computation aux faits de l'espèce, le Tribunal Suprême constate que la décision de licenciement date du 23 avril 2007. Or, le recours gracieux de Madame C. da C. n'a été formé que par lettre du 17 juillet 2007, soit près de trois mois plus tard, et donc manifestement après l'expiration du délai impératif de deux mois prescrit par les articles 13 et 15 combinés. La conséquence juridique s'impose avec la rigueur mécanique propre aux délais de forclusion : le recours gracieux, étant lui-même tardif, n'a pu produire aucun effet conservatoire ou prorogatoire sur le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 23 avril 2007 sont déclarées tardives et, par suite, frappées d'irrecevabilité. #### 2. L'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de réintégration du 27 juillet 2007 faute de vice propre Dans un second temps, le Tribunal Suprême se penche sur la décision du 27 juillet 2007, en tant qu'elle rejette la demande de réintégration de la requérante. On se souvient que Madame C. da C. tentait de contourner l'écueil de la tardiveté frappant le licenciement en présentant sa demande de réintégration du 17 juillet 2007 comme une « demande distincte » ayant donné naissance à une décision nouvelle le 27 juillet 2007, attaquée dans le délai de deux mois (le 28 septembre 2007, compte tenu d'une notification intervenue le 31 juillet 2007). Le Tribunal Suprême ne rejette pas cette seconde branche du recours sur le terrain de la tardiveté directe de la requête par rapport à l'acte du 27 juillet 2007, ni même en qualifiant formellement cet acte de décision purement confirmative au sens strict. Il déplace l'analyse sur le terrain de l'opérance et de la recevabilité des moyens soulevés à l'appui du recours, en mobilisant la théorie de l'exception d'illégalité des actes non réglementaires devenus définitifs et l'exigence d'un « vice propre ». Le raisonnement syllogistique déployé par la haute juridiction dans son dernier considérant se décompose en quatre étapes logiques : 1. **Constatation de la nature des moyens invoqués :** Le juge relève que Madame C. da C. n'invoque, au soutien de son recours dirigé contre l'acte du 27 juillet 2007, « aucun vice propre à la décision de refus de réintégration ». Toute son argumentation juridique (qu'il s'agisse de sa prétendue titularisation automatique, de l'incompétence de la médecine du travail ou de la méconnaissance des règles sur la disponibilité) tend uniquement et « exclusivement » à démontrer l'irrégularité de la décision initiale de licenciement du 23 avril 2007. 2. **Qualification de la nature juridique de l'acte initial :** Le Tribunal précise que cette décision de licenciement du 23 avril 2007 « n'est pas de nature réglementaire » ; il s'agit en effet d'un acte administratif individuel. 3. **Constatation du caractère définitif de l'acte initial :** Faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux dans le délai légal de deux mois prévu par les articles 13 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, cette décision individuelle de licenciement « a acquis un caractère définitif ». 4. **Déduction quant à la recevabilité :** Le caractère définitif d'un acte administratif non réglementaire interdit que sa légalité soit remise en cause par la voie de l'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre un acte ultérieur qui en est la conséquence. Le Tribunal en conclut que l'irrégularité de la décision de licenciement « ne peut plus être invoquée à l'appui du recours formé contre la décision de refus de réintégration du 27 juillet 2007 ». En l'absence de tout autre moyen articulé contre le refus de réintégration lui-même, le Tribunal Suprême juge que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2007 sont, elles aussi, irrecevables. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée exclusivement axée sur les règles de la procédure administrative contentieuse, la haute juridiction prononce le rejet intégral du recours : > « Décide : > La requête de Mme A. C. da C. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de Mme A. C. da C. ; > Expédition de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25796 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25796 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/05-06-25796)) ## Faits et procédure Un salarié, A. R., est victime d'un accident du travail le 1er juin 1963 alors qu'il est au service de la Société des Bains de Mer (S.B.M.). L'assureur-loi de l'employeur est la compagnie l'Union. Le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.), initialement fixé à 6 % le 11 avril 1967, est porté à 18 % à la suite d'une série d'instances en aggravation, sur le fondement d'un rapport du docteur Carecchio du 16 décembre 1971. Le 11 juillet 1975, l'assureur forme une demande en révision. Le docteur Carecchio maintient le taux de 18 % dans un rapport déposé le 30 octobre 1975. Une ordonnance de non-conciliation intervient le 28 novembre 1975. Par exploit du 2 février 1976, R. assigne la S.B.M. et l'Union. Il sollicite l'homologation du rapport du 30 octobre 1975, mais demande qu'avant la fixation de la rente qui lui est due, l'affaire soit renvoyée devant la commission spéciale chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain. Les défenderesses s'opposent à cette demande et sollicitent, à titre reconventionnel, la désignation d'un expert chargé de vérifier si l'état de santé de la victime ne s'est pas amélioré. Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants : R. a quitté son emploi de plombier à la S.B.M. et a été employé comme réceptionnaire au Cap Fleuri du mois de juin 1967 au 8 octobre 1975. Son état de santé est demeuré constant depuis le 16 décembre 1971. La décision ne précise pas les motifs exacts de la rupture du contrat de travail initial (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la demande reconventionnelle d'expertise, tendant à établir une amélioration de l'état de santé, pouvait être accueillie. Il lui fallait ensuite trancher la question principale : la commission spéciale chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain doit-elle être consultée lorsque la victime d'un accident du travail, sans modification de son état de santé, continue d'exercer une activité professionnelle après avoir changé d'emploi ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'expertise sollicitée par les défenderesses, faute de tout document médical de nature à contredire les conclusions du rapport Carecchio. Il rejette également la demande de renvoi devant la commission spéciale. Il retient que cette commission « n'a pas à être consultée dès l'instant que la victime d'un accident du travail continue à exercer une activité professionnelle, même si elle a dû changer d'emploi, et alors surtout, qu'aucune modification n'est intervenue dans son état de santé, lequel est demeuré constant depuis le 16 décembre 1971 ». Le dispositif est le suivant : > « Homologue le rapport du docteur Carecchio du 30 octobre 1975, > Maintient à 18 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juin 1963, > Dit n'y avoir lieu à saisir la commission spéciale chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain ; » Les dépens sont mis à la charge des défenderesses, qui succombent sur leur demande principale en révision. La décision ne vise expressément aucune disposition légale ou réglementaire. Le raisonnement repose sur l'appréciation des faits et sur une lecture du rôle de la commission spéciale, dont la compétence est entendue de manière restrictive. ## Portée et enseignement pratique **1. Une condition de saisine de la commission fondée sur la situation professionnelle et médicale.** La décision subordonne implicitement le recours à la commission spéciale à une situation de désinsertion professionnelle, c'est-à-dire à l'absence d'activité professionnelle ou à la perte de capacité de gain qui en résulte. Elle pose le principe inverse : lorsque la victime continue à travailler, la commission n'a pas à être consultée. La finalité de la commission, qui est d'évaluer la capacité résiduelle de gain, paraît ains
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18125 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18125 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-07-18125)) ## Faits et procédure Une vendeuse en boulangerie, au service d'une société anonyme monégasque, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2015. Heurtée par un chariot de pains poussé par un collègue, elle a subi une contusion. La décision mentionne tantôt l'épaule gauche, tantôt l'épaule droite, selon les passages ; le certificat médical initial vise « contusion lombaire et épaule droite ». Une déclaration d'accident du travail a été effectuée le 8 octobre 2015. Un électro-neuromyogramme du 25 février 2016 a mis en évidence un syndrome du canal carpien sensitivomoteur bilatéral de sévérité moyenne, qui a donné lieu à un certificat de maladie professionnelle n° 57 établi le 10 mars 2016. Une intervention chirurgicale sur le poignet gauche a eu lieu le 14 mars 2016. Le médecin-conseil de l'assureur-loi a d'abord écarté l'imputabilité à l'accident du kyste synovial infra-osseux et du syndrome du canal carpien, tout en retenant une incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % au titre de l'épaule droite. Dans un second rapport du 4 juillet 2016, il a constaté l'existence d'une maladie professionnelle de type 57C depuis le 10 mars 2016. Le juge des accidents du travail a désigné un expert judiciaire, le Docteur BO., dont le rapport du 19 septembre 2016 conclut à une IPP imputable à l'accident fixée à 1 %, et à l'absence de nouvelle appréciation de la capacité résiduelle de gains par la commission spéciale. La non-conciliation ayant été constatée, la victime a assigné la société B et la SA A devant le Tribunal de première instance aux fins de refus d'homologation et de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal a mis hors de cause la société B, homologué le rapport de l'expert, renvoyé les parties devant le juge des accidents du travail pour la fixation de la rente, et débouté la victime de ses demandes. La victime a relevé appel le 15 juin 2018 et a sollicité la désignation d'un nouvel expert avec une mission identique, invoquant l'insuffisance de motivation du taux d'IPP et l'absence de prise en compte de ses difficultés de réinsertion et de sa perte de gains futurs. L'assureur a conclu à la confirmation. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la présomption légale d'imputabilité attachée à la lésion survenue « à l'occasion d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » pouvait couvrir des troubles persistants (douleurs des mains et des poignets) dont la victime soutenait qu'ils étaient la conséquence de l'accident. D'autre part, il fallait apprécier si une divergence d'appréciation sur le taux d'IPP suffisait à justifier une nouvelle expertise. ## Solution et dispositif La Cour a retenu que la présomption d'imputabilité était renversée. Elle rappelle le principe dans les termes suivants : « toute lésion subie à l'occasion d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, la présomption légale d'imputabilité excluant tout partage de causalité à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion résulte exclusivement de l'état antérieur et que l'accident du travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans son apparition ». Le raisonnement repose sur trois séries d'éléments. La chronologie médicale fait apparaître que le traumatisme initial portait sur le rachis et l'épaule, sans référence à un traumatisme des poignets ou des mains, alors que le syndrome du canal carpien bilatéral a été diagnostiqué postérieurement et reconnu au titre d'une maladie professionnelle. La consolidation ne mentionne aucune séquelle au niveau des poignets ou des mains. Enfin, les deux médecins ont conclu à l'absence de lien entre le syndrome du canal carpien et l'accident, les douleurs correspondantes n'ayant « pas été provoquées ni même aggravées » par le choc. La Cour relève ensuite que l'expert a examiné l'ensemble des segments concernés et a rattaché les douleurs à l'épaule à des calcifications tendineuses de nature dégénérative. Elle énonce que « une divergence d'appréciation quant
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18095 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-30-18095)) ## Faits et procédure Le 19 juin 2015, M. G., employé comme serveur par la SARL C, dont l'assureur-loi est la SA A, est victime d'un accident survenu lors d'un trajet. Il présente une contusion de l'épaule gauche et du gril costal gauche. Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge chargé des accidents du travail désigne le Docteur T. en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer si la consolidation est acquise et, le cas échéant, de fixer les séquelles définitives. Dans son rapport, l'expert conclut que l'intéressé « ne peut être considéré comme consolidé à ce jour », que l'incapacité temporaire est toujours en cours et que les soins demeurent en cours. Il précise que le taux d'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle ne pourront être déterminés qu'après la consolidation. La SA A refuse la conciliation, et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal : - met hors de cause la SARL C, la SA B et la SAM D ; - homologue le rapport d'expertise, sauf en ce qu'il retient que la consolidation n'est pas acquise ; - fixe la date de consolidation au 18 mai 2016, date de reprise du travail ; - renvoie l'affaire devant le juge des accidents du travail ; - condamne M. G. aux dépens. Le tribunal retient qu'aucun traitement n'a été mis en place depuis la reprise du travail et qu'aucun soin n'est en cours, de sorte que la consolidation doit être regardée comme acquise, l'état de santé n'étant plus susceptible d'amélioration. M. G. interjette appel. Il demande l'homologation intégrale du rapport d'expertise. Il soutient que son état s'est dégradé (capsulite, tendinopathies, pathologie complexe de l'épaule et de la clavicule gauches) et que cette évolution résulte de l'accident. Il invoque une intervention chirurgicale du 8 août 2017 sur la clavicule et le biceps, suivie de séances de kinésithérapie, ainsi qu'un certificat du Docteur P. du 24 janvier 2018 faisant état d'une récupération partielle des amplitudes. Il relève également que des indemnités journalières lui ont été versées du 8 avril 2016 au 2 mai 2018 et qu'il n'a été déclaré apte que le 7 juin 2018. La SA A conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la consolidation est acquise lorsque les soins curatifs cessent, ce qui serait le cas après l'IRM pratiquée le 24 février 2016, et que les cert
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17762 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-12-17762)) ## Faits et procédure Une assistante administrative employée à mi-temps, qui effectuait en mai 2015 deux missions intérimaires, a été victime le 4 mai 2015 d'un accident de trajet à scooter : son véhicule a heurté le trottoir et sa cheville droite a été coincée entre le deux-roues et le trottoir. Le certificat médical initial mentionnait une « fracture du plateau tibial interne droit et fracture pilon tibial ». Une ostéosynthèse a été pratiquée le lendemain, suivie de rééducation, d'un arrêt de travail prorogé jusqu'au 2 décembre 2015, de reprises à mi-temps thérapeutique et d'une seconde intervention le 18 décembre 2015 pour ablation du matériel (non précisé dans la décision : la nature exacte des séances de rééducation au-delà de leur caractère « nombreuses »). Une radiographie du 19 septembre 2016 a mis en évidence une décalcification persistante, un remaniement de la cheville avec augmentation du varus et une arthrose tibio-tarsienne. Par courrier du 11 janvier 2017, l'assureur-loi, la SA A, a refusé de prendre en charge les soins et arrêts postérieurs au 20 décembre 2016, en se fondant sur l'avis de son médecin conseil. Un expert judiciaire, désigné le 13 janvier 2017, a fixé la date de consolidation au 21 décembre 2016 avec séquelles dans un rapport du 23 janvier 2017. La victime n'ayant pas accepté de conciliation, le juge chargé des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Celui-ci, par jugement du 19 avril 2018, a mis hors de cause l'employeur, homologué le rapport d'expertise, débouté la victime de ses demandes et ordonné le renvoi devant le juge chargé des accidents du travail. La victime a relevé appel le 17 mai 2018, demandant l'infirmation et la désignation d'un nouvel expert. L'assureur-loi a conclu à la confirmation et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer à quelles conditions la date de consolidation d'un accident de trajet peut être fixée alors que la victime suit encore des séances de rééducation. En second lieu, la Cour devait apprécier si des erreurs affectant le rapport d'expertise, à savoir une inexactitude sur la taille et le poids de la victime et une prétendue divergence d'appréciation médicale, faisaient obstacle à son homologation. ## Solution et dispositif La Cour rappelle, après avoir reproduit la définition de la consolidation, que celle-ci est constatée « dès le moment où son état de santé n'était plus susceptible d'être amélioré en dispensant un traitement médical approprié ». Elle écarte ensuite les griefs de l'appelante : - l'erreur sur la taille et le poids est qualifiée d'« erreur purement matérielle sans incidence sur les conclusions médicales », l'expert ayant procédé à un examen clinique approfondi ; - la divergence alléguée est écartée : l'expert avait bien pris en compte les séances de rééducation, et les certificats postérieurs au rapport décrivent des soins « destinés à assurer la trophicité, combattre la douleur et ma
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17324 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17324)) ## Faits et procédure M. f S a été victime, le 13 mars 2006, d'un accident du travail au cours duquel il a subi un traumatisme du genou gauche, alors qu'il était employé par la société anonyme A, dont l'assureur-loi est la compagnie d'assurances B. L'entorse s'est accompagnée d'un épanchement intra-articulaire, puis d'une chondropathie rotulienne. Dans un rapport du 15 décembre 2011, l'expert judiciaire a fixé la consolidation des blessures au 1er avril 2009 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, porté à 50 % par procès-verbal de la commission spéciale du 13 mars 2012. Une ordonnance de conciliation du 18 juillet 2012 a fixé une rente annuelle sur cette base. En juin 2014, le salarié a produit un certificat de rechute établi par un médecin psychiatre, le Docteur BE. Après l'avis contraire de deux praticiens désignés par le juge chargé des accidents du travail, l'assureur-loi a refusé la prise en charge. Un expert, le Docteur GH., a conclu que les troubles ne relevaient pas d'une rechute mais du régime d'assurance maladie. Le salarié ayant contesté ce rapport, le tribunal de première instance a, par jugement du 27 septembre 2016, refusé l'homologation et ordonné une nouvelle expertise. Le Docteur LA. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur f S c/ La Société A et La Compagnie B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Rechute (non) - Stress post traumatique - État dépressif antérieur à la consolidation - Préjudice déjà réparé par la rente attribuée - Contre-expertise (non) - Absence d'erreurs ou d'omissions dans le rapport de l'expert judiciaire L'appelant affirme que son état de stress post-traumatique résulte d'une rechute de l'accident du travail à l'occasion duquel il a subi, en mars 2006, un traumatisme du genou. Alors que le jugement déféré a rejeté sa demande de prise en charge au titre des accidents du travail après avoir homolo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t rendue le 29 janvier 2015 par le Juge chargé des accidents du travail renvoyant l'affaire devant le Tribunal de première instance. Suivant acte d'huissier en date du 29 janvier 2016, f S a fait assigner la société anonyme A et la compagnie d'assurances B devant le Tribunal de première instance, aux fins de : non homologation du rapport d'expertise établi par le Docteur GH., désignation d'un nouvel expert psychiatre avec une mission similaire. Par jugement en date du 27 septembre 2016, le Tribunal de première instance a : dit n'y avoir lieu à homologation du rapport du Doc??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? AS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur f S c/ La Société A et La Compagnie B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26360 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-23-26360)) ## Faits et procédure La salariée, C. G., a déclaré avoir été victime, le 1er juillet 1993, d'un accident survenu à son service auprès de l'employeur A. G., dont l'assureur-loi est la compagnie Général Accident. Après avoir terminé son travail, elle se trouvait sur son cyclomoteur pour rejoindre sa résidence secondaire, située à Roquebrune-Cap-Martin selon les pièces versées au débat. L'assureur-loi a refusé de reconnaître la qualification d'accident de trajet au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Une ordonnance de non-conciliation du 25 mars 1994 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 17 mai 1994, la victime a assigné l'employeur et l'assureur aux fins de voir reconnaître son accident comme accident de trajet et de voir mettre à la charge de l'assureur les conséquences pécuniaires de celui-ci. Les défendeurs concluaient au débouté pour deux motifs. Le lieu de l'accident ne se situait pas sur le trajet normal entre le lieu de travail et le domicile. Par ailleurs, le délai écoulé entre la fin de l'activité professionnelle et la survenance de l'accident était trop long pour être justifié par un arrêt à la pharmacie. Les éléments de fait retenus par le Tribunal proviennent du dossier pénal ayant donné lieu au jugement correctionnel du 21 décembre 1993. Il en ressort que la victime a quitté son lieu de travail vers 19 heures 15 et qu'elle a été renversée par un véhicule peu avant 20 heures 15, heure des constatations de la Sûreté publique, alors qu'elle circulait sur la voie aval de la place des Moulins. Entre-temps, elle s'était rendue à la pharmacie « C. » et avait conversé quelque temps avec une amie. La facture de la pharmacie a été versée à la procédure. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la résidence secondaire d'un salarié entre dans la notion de résidence au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il fallait ensuite apprécier si un arrêt intermédiaire, suivi d'une reprise du trajet, préserve la qualification d'accident de trajet lorsque l'accident survient après la reprise. Le Tribunal rappelle le cadre légal. Est considéré comme accident du travail l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence, et inversement. La présomption de lien avec le travail est toutefois écartée lorsqu'il est établi que la victime a été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'a interrompu pour un motif étranger à son emploi. La charge de la preuve contraire incombe alors à la victime qui revendique le bénéfice de la législation. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord que les extrémités du trajet, constituées pour l'essentiel du lieu de travail et de la résidence du salarié, sont couvertes par la loi. Il admet ensuite que la résidence secondaire entre dans la notion de résidence dès lors qu'elle présente un caractère de stabilité et implique une installation assez complète, même si elle est périodique. Il se fonde à cet égard sur les avis d'impositions foncières, payés chaque année par l'époux de la demanderesse, et sur l'occupation habituelle et non contestée du logement durant la saison estivale. Sur l'itinéraire, le Tribunal énonce que le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel, étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Il qualifie l'arrêt à la pharmacie de conforme à ces nécessités. Il relève en revanche que l'accident est survenu après la fin de cette interruption, alors que la victime avait repris son trajet vers sa résidence. Le détour avait duré environ 45 minutes. Le Tribunal juge ce délai non excessif au regard de la fermeture du magasin, du trajet à pied jusqu'à la pharmacie située à environ dix minutes du lieu de travail, du retour chercher le cyclomoteur et du moment de l'accident. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que l'épisode accidentel dont a été victime C. G. le 1er juillet 1993 constitue un accident de trajet relevant de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, dont les conséquences pécuniaires doivent être prises en charge par la compagnie
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-20-26674)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société des Bains de mer, C. H., est victime d'un accident du travail le 13 mars 1995. Son employeur est garanti par un assureur-loi, la Compagnie AXA, anciennement UAP. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 20 juin 1996. La victime attend ensuite plus d'un an avant d'agir : elle assigne l'assureur-loi et l'employeur le 24 juin 1997. Entre-temps, plusieurs événements sont relevés par la Cour : - le 14 août 1997, l'assureur invoque par lettre le bénéfice de la prescription ; - le 11 septembre 1997, il mandate son médecin conseil pour examiner la victime, à l'occasion d'une rechute (non précisé dans la décision : la nature exacte de la rechute) ; - le 14 mars 1998, il règle les arrérages arrêtés au 19 juin 1997, veille de la prescription. La victime sollicitait la non-homologation du rapport d'expertise judiciaire et la désignation d'un nouvel expert. Le Tribunal de première instance, par jugement du 5 novembre 1998, déclare l'action prescrite. Il retient que l'assignation a été délivrée plus d'un an après l'ordonnance de non-conciliation et qu'aucune renonciation de l'assureur à la prescription n'est démontrée. En appel, C. H. présente trois moyens. Il soutient, d'abord, que son action n'entre pas dans le champ de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636. Il soutient, ensuite, que le refus de l'assureur de verser une provision sur rente, exigible depuis le 6 juin 1995, constitue un comportement frauduleux faisant obstacle au cours du délai annal, de sorte que seule la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil serait applicable. Il soutient, enfin, que l'examen médical ordonné après l'expiration du délai emporte renonciation implicite à la prescription, au sens des articles 2039 et 2040 du Code civil. Il demande le renvoi devant le Tribunal pour qu'il soit statué au fond. Les intimées concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail était prescrite. Cette question en comporte trois : 1. Le délai annal de l'article 24-3° de la loi n° 636 court-il à compter de l'ordonnance de non-conciliation, alors que le texte ne vise pas expressément toutes les ordonnances susceptibles d'être rendues ? 2. Le refus de l'assureur-loi de payer la provision sur rente caractérise-t-il une fraude faisant obstacle au cours de la prescription ? 3. L'examen médical ordonné par l'assureur après l'expiration du délai vaut-il renonciation tacite à la prescription acquise ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle retient une solution en trois temps. **Sur le point de départ du délai.** Elle procède à une interprétation littérale corrigée de l'article 24-3°. Ce texte renvoie aux « articles 21 bis, troisième alinéa, 21 quater, quatrième alinéa et 21 sexies ». La Cour relève que le « quatrième alinéa » de l'article 21 quater n'existe pas et juge l'erreur purement matérielle : l'alinéa visé est en réalité le dernier. Elle relève également que l'article 21 quinquies, absent de l'énumération, renvoie pour le désaccord sur le montant de la rente à la procédure de l'article 21 quater, dernier alinéa. L'omission est donc « d'ordre purement rédactionnel ». Le texte englobe ainsi l'ordonnance de non-conciliation rendue dans ce cadre. Le délai annal court à compter de cette ordonnance. **Sur la fraude.** La Cour écarte le moyen tiré de la fraude. Le fait pour l'assureur de ne pas exécuter spontanément l'ordonnance ne caractérise pas une fraude aux droits de l'accidenté. Il appartenait à la victime, dit la Cour, d'être « vigilante à la sauvegarde de ses intérêts » au vu d'une ordonnance qui « précisait clairement le délai de prescription ». **Sur la renonciation.** La Cour retient que la lettre du 14 août 1997 et le paiement du 14 mars 1998 démontrent « la volonté non équivoque de l