Un salarié, chef d'équipe, a été victime de deux accidents du travail. Le premier, survenu le 20 mai 2011, a provoqué une lombalgie. Le second, survenu le 6 novembre 2012, a entraîné une lombalgie post-traumatique et des sensations vertigineuses. Au moment des faits, il était employé par la société H, dont l'assureur-loi était la société F.
Par courrier du 13 juin 2013, l'assureur a pris en charge l'accident jusqu'au 30 juin 2013, puis refusé la prise en charge des soins et arrêts postérieurs. Il se fondait sur l'avis de son médecin conseil, selon lequel les arrêts étaient en rapport avec l'accident du 20 mai 2011.
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Citations dans le texte
Accident du travail - Loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Refus partiel de prise en charge par l'assureur-loi - Homologation du rapport d'expertise (non) - Nouvelle expertise judiciaire (oui)
Le salarié a subi deux accidents du travail. L'assureur-loi a refusé partiellement la prise en charge des conséquences de ces derniers, ce que conteste la victime. L'expert désigné en première instance, a conclu que l'état antérieur du salarié évoluait pour son propre compte et que l'incidence des accidents du travail sur cet état antérieur est minime. Le jugement déféré a homologué partiellement ce rapport. La cour réforme cette décision au motif que la présomption légale d'imputabilité ne saurait être écartée dès lors que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 commande de tenir compte de toutes les conséquences d'un accident du travail si elles ont pour effet d'entraîner, même dans une proportion infime, l'aggravation d'une pathologie préexistante. Elle ordonne en conséquence une nouvelle expertise médicale afin de déterminer notamment si les soins et arrêts de travail sont imputables aux accidents du travail et s'il existe un état pathologique antérieur aggravé, même de façon minime, par les accidents de travail.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2016
En la cause de :
- Monsieur A, né le 9 avril 1960 à Barcelos (Portugal), de nationalité portugaise, chef d'équipe, demeurant X à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- La société anonyme dénommée F, au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis X, 92727 Nanterre Cedex (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, Directeur général et Administrateur en exercice, Monsieur O, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par son Agent Général en Principauté de Monaco, Monsieur S, demeurant en cette qualité X1 à Monaco (Assureur-Loi Accident du Travail de la société M, employeur de Monsieur RO. DE SA) ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 26 mars 2015 (R.4372) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 avril 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000128) ;
Vu les conclusions déposées les 16 juin et 17 novembre 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SA F ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur A ;
À l'audience du 12 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 mars 2015.
Considérant les faits suivants :
Monsieur A, a été victime de deux accidents du travail, le premier ayant eu lieu le 20 mai 2011 (lombalgie) et le second le 6 novembre 2012 (lombalgie post-traumatique et sensations vertigineuses) alors qu'il était employé au service de la société H, dont l'assureur-loi est la compagnie F (Cabinet S).
Par courrier en date du 13 juin 2013, la compagnie d'assurance F a informé le Juge chargé des accidents de travail qu'elle prendrait en charge l'accident du travail jusqu'au 30 juin 2013 mais refusait la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cette date eu égard au rapport de son médecin conseil, le docteur M selon lequel « Monsieur RO. SA a. a présenté un traumatisme cervico-dorso-lombaire le 06/11/12 à la suite d'une chute dans les escaliers. L'AT du 06/11/12 est consolidé sans IPP. Les arrêts de travail sont en rapport avec l'AT du 20/05/11, ils sont justifiés jusqu'au 30/04/13. ».
Par ordonnance en date du 5 juillet 2013, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur R en qualité d'expert, lequel a établi un rapport en date du 17 juillet 2013 aux termes duquel il a conclu :
« - J'ai examiné la victime.
J'ai décrit ses blessures.
Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30/06/13 sont imputables à l'accident de travail du 20/05/11.
Ils ne sont pas imputables à l'accident de travail du 06/11/12. Ils doivent être pris en charge par l'assureur-loi.
J'ai fourni tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge à savoir l'assureur-loi.
- Pour l'accident de travail du 20/05/11, un tableau clinique et des examens cliniques concordant, justifiant d'une intervention chirurgicale et des soins de rééducation post-opératoires.
- Pour l'accident de travail du 06/11/12, une dolorisation simple, sans création de lésion objective, d'un état antérieur lombaire sévère en attente de chirurgie, avec bilan IRM post-opératoire en amélioration objective.
A) La date de reprise du travail ne peut pas être fixée ce jour concernant l'accident de travail du 20/05/11 en raison de l'état clinique de la victime et de l'attente d'une nouvelle décision chirurgicale.
L'arrêt de travail aura débuté le 10/01/13 date de l'opération.
B) Compte tenu de la dolorisation lombaire consécutive à l'accident de travail du 06/11/12, on considère que l'arrêt de travail s'étend du 06/11/12 au 09/01/13 soit ITT = 64 jours.
Les arrêts de travail postérieurs ayant directement et certainement pour origine l'accident de travail du 20/05/11.
A) La victime peut être actuellement considérée comme consolidée en ce qui concerne l'accident de travail du 06/11/12 à la date du 10/01/13, avec séquelles modérées.
B) La victime ne peut pas être considérée comme consol
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur A c/ La Société F.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 11 janvier 1958 ?
Cette décision (Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur A c/ La Société F) précise les conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Loi n° 636, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social accidents du travail · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Loi n° 636, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 11 janvier 1958 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social accidents du travail · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, Loi n° 636, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Accident du travail - Loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Refus partiel de prise en charge par l'assureur-loi - Homologation du rapport d'expertise (non) - Nouvelle expertise judiciaire (oui) Le salarié a subi deux accidents du travail. L'assureur-loi a refusé partiellement la prise …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 23)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 23)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (11 janvier 1958)
4
Conclusion
Une première expertise, confiée au docteur R, a conclu que les so
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur A c/ La Société F, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Refus partiel de prise en charge par l'assureur-loi - Homologation du rapport d'expertise (non) - Nouvelle expertise judiciaire (oui) Le salarié a subi deux accidents du travail. L'assureur-loi a refusé partiellement la prise en charge des conséquences de ces derniers, ce que conteste la victime. L'expert désigné en première instance, a conclu que l'état antérieur du salarié évoluait pour son propre compte et que l'incidence des accidents du travail sur cet état antérieur est minime. Le juge??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 6 novembre 2012 ; - de dire si les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30 juin 2013 sont imputables à l'accident de travail du 20 mai 2011 ou à l'accident de travail du 6 novembre 2012 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi ; - de déterminer s'il existe des troubles psychiatriques post-traumatiques imputables aux accidents du travail des 20 mai 2011 et 6 novembre 2012, en précisant, le cas échéant, l'accident auquel ces troubles sont imputables ; - de fournir également tous éléments utiles d'appréciation perm??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? iller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 9 FÉVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur A c/ La Société F) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (22 417 caractères)
Sommaire
Accident du travail
Loi n° 636 du 11 janvier 1958
Refus partiel de prise en charge par l'assureur-loi
Homologation du rapport d'expertise (non)
Nouvelle expertise judiciaire (oui)
Faits et procédure
Le salarié a subi deux accidents du travail. L'assureur-loi a refusé partiellement la prise en charge des conséquences de ces derniers, ce que conteste la victime. L'expert désigné en première instance, a conclu que l'état antérieur du salarié évoluait pour son propre compte et que l'incidence des accidents du travail sur cet état antérieur est minime. Le jugement déféré a homologué partiellement ce rapport. La cour réforme cette décision au motif que la présomption légale d'imputabilité ne saurait être écartée dès lors que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 commande de tenir compte de toutes les conséquences d'un accident du travail si elles ont pour effet d'entraîner, même dans une proportion infime, l'aggravation d'une pathologie préexistante. Elle ordonne en conséquence une nouvelle expertise médicale afin de déterminer notamment si les soins et arrêts de travail sont imputables aux accidents du travail et s'il existe un état pathologique antérieur aggravé, même de façon minime, par les accidents de travail.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Monsieur A, né le 9 avril 1960 à Barcelos (Portugal), de nationalité portugaise, chef d'équipe, demeurant X à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La société anonyme dénommée F, au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis X, 92727 Nanterre Cedex (France), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, Directeur général et Administrateur en exercice, Monsieur O, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par son Agent Général en Principauté de Monaco, Monsieur S, demeurant en cette qualité X1 à Monaco (Assureur-Loi Accident du Travail de la société M, employeur de Monsieur RO. DE SA) ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 26 mars 2015 (R.4372) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 avril 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000128) ;
Vu les conclusions déposées les 16 juin et 17 novembre 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SA F ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur A ;
À l'audience du 12 janvier 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 mars 2015.
Considérant les faits suivants :
Monsieur A, a été victime de deux accidents du travail, le premier ayant eu lieu le 20 mai 2011 (lombalgie) et le second le 6 novembre 2012 (lombalgie post-traumatique et sensations vertigineuses) alors qu'il était employé au service de la société H, dont l'assureur-loi est la compagnie F (Cabinet S).
Par courrier en date du 13 juin 2013, la compagnie d'assurance F a informé le Juge chargé des accidents de travail qu'elle prendrait en charge l'accident du travail jusqu'au 30 juin 2013 mais refusait la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cette date eu égard au rapport de son médecin conseil, le docteur M selon lequel « Monsieur RO. SA a. a présenté un traumatisme cervico-dorso-lombaire le 06/11/12 à la suite d'une chute dans les escaliers. L'AT du 06/11/12 est consolidé sans IPP. Les arrêts de travail sont en rapport avec l'AT du 20/05/11, ils sont justifiés jusqu'au 30/04/13. ».
Par ordonnance en date du 5 juillet 2013, le Juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur R en qualité d'expert, lequel a établi un rapport en date du 17 juillet 2013 aux termes duquel il a conclu :
« - J'ai examiné la victime.
J'ai décrit ses blessures.
Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30/06/13 sont imputables à l'accident de travail du 20/05/11.
Ils ne sont pas imputables à l'accident de travail du 06/11/12. Ils doivent être pris en charge par l'assureur-loi.
J'ai fourni tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge à savoir l'assureur-loi.
Pour l'accident de travail du 20/05/11, un tableau clinique et des examens cliniques concordant, justifiant d'une intervention chirurgicale et des soins de rééducation post-opératoires.
Pour l'accident de travail du 06/11/12, une dolorisation simple, sans création de lésion objective, d'un état antérieur lombaire sévère en attente de chirurgie, avec bilan IRM post-opératoire en amélioration objective.
A) La date de reprise du travail ne peut pas être fixée ce jour concernant l'accident de travail du 20/05/11 en raison de l'état clinique de la victime et de l'attente d'une nouvelle décision chirurgicale.
L'arrêt de travail aura débuté le 10/01/13 date de l'opération.
B) Compte tenu de la dolorisation lombaire consécutive à l'accident de travail du 06/11/12, on considère que l'arrêt de travail s'étend du 06/11/12 au 09/01/13 soit ITT = 64 jours.
Les arrêts de travail postérieurs ayant directement et certainement pour origine l'accident de travail du 20/05/11.
A) La victime peut être actuellement considérée comme consolidée en ce qui concerne l'accident de travail du 06/11/12 à la date du 10/01/13, avec séquelles modérées.
B) La victime ne peut pas être considérée comme consolidée en ce qui concerne l'accident de travail du 20/05/11, car une nouvelle et très lourde intervention chirurgicale serait envisagée.
La décision chirurgicale ne saurait excéder 3 mois.
Dans le cas contraire, la consolidation en l'état devrait pouvoir être fixée. ».
Par courrier en date du 25 juillet 2013, la compagnie F avisait le Juge chargé des accidents du travail de son accord concernant les conclusions de l'expert docteur G alors que Monsieur A en contestait les termes suivant courrier du 31 juillet 2013 ;
Le 2 septembre 2013, le Juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non conciliation.
Par exploit en date du 18 mars 2014, Monsieur A a assigné la société anonyme F devant le Tribunal, sollicitant la non-homologation du rapport d'expertise du docteur R et la désignation d'un nouvel expert assisté d'un sapiteur en matière psychiatrique afin d'évaluer les troubles psychiques et psychologiques et de fixer le taux d'IPP psychiatrique ou psychologique post-traumatique.
Suivant jugement du 12 juin 2014, le Tribunal de première instance ordonnait une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur L, demeurant X1 à Nice, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit et assisté de tout sapiteur de son choix en matière psychiatrique, aurait pour mission :
d'examiner la victime ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement par arrêt avant dire droit,
Déclare l'appel partiel formé par Monsieur A recevable et constate la renonciation aux termes de l'appel incident,
Réforme le jugement rendu le 26 mars 2015 en ce qu'il a homologué partiellement le rapport de l'expert docteur E du 27 août 2014,
Ordonne une nouvelle expertise médicale confiée au docteur S, X à Nice (06000), Tél. 04.93.16.16.02, avec mission de :
examiner la victime ;
décrire ses blessures en précisant celles qui sont imputables à l'accident du 20 mai 2011 et celles rattachables a l'accident du 6 novembre 2012 ;
dire si les soins et arrêts de travail présents par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30 juin 2013 sont imputables à l'accident de travail du 20 mai 2011 ou à l'accident de travail du 6 novembre 2012 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi ;
déterminer s'il existe des troubles psychiatriques post-traumatiques imputables aux accidents du travail des 20 mai 2011 et 6 novembre 2012, en précisant, le cas échéant, l'accident auquel ces troubles sont imputables ;
dire s'il existe un état pathologique antérieur aggravé, même de façon minime par les accidents de travail ;
fournir également tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités ;
le cas échéant, de fixer la durée des soins et de l'ITT qui en est résultée ainsi que la date de reprise du travail ;
dire si la victime peut être actuellement considérée comme consolidée de l'accident de travail du 20 mai 2011 d'une part, de l'accident de travail du 6 novembre 2011 d'autre part, et dans l'affirmative, de préciser à quelle date ;
préciser, pour chaque accident, s'il subsiste des séquelles, et le cas échéant, l'accident auquel elles sont imputables ;
dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gains de Monsieur A par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 9 FÉVRIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social accidents du travail · cour-appel-civile et l'application de : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclarat…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 9 février 2016, Monsieur A c/ La Société F
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de décrire ses blessures en précisant celles qui sont imputables à l'accident du 20 mai 2011 et celles rattachables à l'accident du 6 novembre 2012 ;
de dire si les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30 juin 2013 sont imputables à l'accident de travail du 20 mai 2011 ou à l'accident de travail du 6 novembre 2012 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi ;
de déterminer s'il existe des troubles psychiatriques post-traumatiques imputables aux accidents du travail des 20 mai 2011 et 6 novembre 2012, en précisant, le cas échéant, l'accident auquel ces troubles sont imputables ;
de fournir également tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités ;
le cas échéant, de fixer la durée des soins et de l'ITT qui en est résulté ainsi que la date de reprise du travail ;
de préciser, pour chaque accident s'il subsiste des séquelles, et le cas échéant, l'accident auquel elles sont imputables.
L'expert docteur E ainsi commis déposait un rapport en date du 27 août 2014 aux termes duquel il concluait ainsi :
« Le 20.05.11 M. RO. DE SA a présenté une dolorisation d'un état antérieur à type de canal lombaire étroit récidivant après cure chirurgicale effectuée en 2003.
Le 06.11.12 M. RO. DE SA a présenté dans les suites des lombalgies basses post traumatiques, des sensations vertigineuses, des cervicalgies, des scapulalgies bilatérales, des douleurs dans les quatre derniers doigts des mains et des douleurs du poignet gauche.
Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30.06.2013 ne sont pas imputables à l'accident de travail du 20.05.11 et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi.
Les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la victime postérieurs au 30.06.13 ne sont pas imputables à l'accident de travail du 06.11.12 et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi.
Les troubles psychiatriques post traumatiques ne sont pas imputables aux accidents du travail du 20.05.11 et du 06.11.12.
Après le 30.06.13 les troubles précités doivent être pris en charge par la société P.
Il n'y a pas lieu de fixer une durée de soins, d'ITT ou de date de reprise du travail.
On retiendra le 24.11.11 comme date de consolidation de l'accident du travail du 20.05.11.
On retiendra le 30.06.13 comme date de consolidation de l'accident du travail du 06.11.12.
En ce qui concerne l'accident du travail du 20.05.11, on retiendra à type de séquelles :
Un rhumatisme vertébral post-traumatique tout à fait minime vu l'importance de l'état antérieur.
En ce qui concerne l'accident du travail du 06.11.12, on retiendra à type de séquelles :
aucune séquelle au niveau des épaules, du poignet gauche, du rachis cervical (M. RO. n'allègue aucune pathologie à ce niveau),
une aggravation du rhumatisme vertébral sur état antérieur important déjà indemnisé dans le cadre de l'accident du 20.05.11. ».
La victime ayant demandé au Tribunal de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise et de désigner un nouvel expert, et la société F ayant sollicité son homologation, le Tribunal a, suivant jugement du 26 mars 2015, homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert docteur E du 27 août 2014 sauf en ce qu'il a écarté les troubles psychiatriques pouvant résulter des accidents des 20 mai 2011 et 6 novembre 2012 et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur J avec la mission indiquée au dispositif de cette décision.
Au soutien de ce jugement, les premiers juges observaient notamment que l'expert a longuement expliqué les phénomènes traumatiques dégénératifs pour en déduire avec précision que les deux accidents ne sont pas la cause de l'inaptitude actuelle de la victime dont l'état pathologique antérieur a continué d'évoluer pour son propre compte tout en ajoutant que l'incidence des accidents du travail sur cet état antérieur était minime. Ils estimaient dès lors opportun d'homologuer le rapport de l'expert sauf en ce qu'il a écarté la prise en charge des troubles psychiatriques au titre desquels un nouvel expert psychiatre devait être désigné.
Suivant exploit en date du 24 avril 2015, Monsieur A interjetait appel du jugement précité dont il sollicite la confirmation en ce qu'il a ordonné une expertise médicale confiée à un docteur psychiatre et la réformation pour le surplus. Il entendait à cet égard voir la Cour statuer à nouveau et dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert docteur E du 27 août 2014 et en conséquence voir désigner un nouvel expert judiciaire afin de l'examiner avec la même mission que celle précédemment confiée à ce praticien et, y ajoutant, à l'effet de voir dire s'il convient ou non de faire apprécier sa capacité résiduelle de gains.
Monsieur A expose à l'appui de son recours et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, que contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, il a contesté utilement le rapport du docteur E en produisant de nombreux éléments critiques et en développant de nombreux griefs.
Il entend désormais produire devant la Cour le courrier du Docteur I du Centre Hospitalier Universitaire de Nice adressé le 20 octobre 2014 au Docteur N faisant état de la persistance de lombalgies, d'une difficulté globale liée à des lésions arthrosiques diffuses et de l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle de conducteur de travaux.
Il reproche encore à l'expert docteur E d'avoir oublié de faire référence à certains médicaments dépendant du traitement en cours alors même que leur nom lui avait été indiqué le jour de l'expertise.
Il précise que le défaut de prise en compte de cette prescription médicamenteuse très importante, de type gastrique, anxiolytique et antalgique n'est pas sans conséquences sur les conclusions de l'expert qui a pourtant considéré la victime consolidée au 30 juin 2013 en ce qui concerne l'accident du 6 novembre 2012.
Il est également fait grief aux premiers juges de ne pas avoir estimé que la hernie L4 L5 était constitutive d'un état pathologique antérieur important pris en compte par le docteur E, ce praticien ayant bien conclu une dolorisation de cet état à type de canal lombaire étroit récidivant après cure chirurgicale effectuée en 2003, tous éléments non pris en compte par le jugement déféré.
L'appelant observe enfin qu'il ne sera pas en mesure de reprendre son activité professionnelle et qu'il est désormais nécessaire de faire évaluer sa capacité résiduelle de gains par la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
La compagnie d'assurances F, intimée, relève appel partiel incident et entend voir réformer le jugement rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal de première instance en ce qu'il a ordonné une expertise psychiatrique tout en sollicitant pour le surplus la confirmation de ce jugement.
La compagnie d'assurances F observe pour l'essentiel aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires que :
l'ensemble des critiques émises à l'encontre du rapport d'expertise était infondé, l'expert docteur E n'ayant commis aucune erreur sur le plan des doléances de la victime quant à l'examen clinique réalisé, l'intégralité des prescriptions médicamenteuses n'ayant pas été communiquée à l'expert en sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas en avoir fait mention,
s'agissant de l'état antérieur, l'expert a justement caractérisé la pathologie préexistante de la victime antérieure aux deux accidents des 20 mai 2011 et 6 novembre 2012, en expliquant en quoi les lésions constatées sont imputables à cette pathologie antérieure et non à l'accident du travail,
les traitements médicamenteux prescrits à la victime concernent soient des pathologies sans aucun lien avec les deux accidents du travail, soit celles en lien avec l'état antérieur et sont restés sans influence sur la date de consolidation fixée par l'expert au 30 juin 2013.
Par ailleurs et après avoir fait valoir au soutien de son appel incident que la mesure d'expertise psychiatrique ordonnée par les premiers juges ne se justifiait pas dès lors que la victime souffrait déjà de dépression avant le premier accident du travail et que la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs communiquée à l'expert docteur E s'inscrivait davantage dans le renouvellement d'un traitement déjà en cours, l'assureur-loi a déclaré renoncer expressément aux termes de son appel partiel incident.
La compagnie F fait en effet valoir que les conclusions du Docteur J désigné par le jugement déféré confirme l'imputabilité des troubles psychiatriques à un état antérieur et exclut donc toute séquelle de cette nature en lien avec les accidents du travail subis par Monsieur A. Elle entend dès lors voir confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2015.
SUR CE,
Attendu que l'appel interjeté par Monsieur A apparaît régulièrement formé selon les formes et conditions prévues par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable, étant par ailleurs constaté que la société F s'est désistée de son appel partiel incident ;
Attendu que Monsieur A fait en premier lieu grief au jugement déféré d'avoir erronément précisé qu'il n'avait produit en première instance que très peu d'éléments critiques allant à l'encontre des conclusions de l'expert, alors même que les premiers juges motivaient simplement leur décision en affirmant que les documents versés aux débats ne permettaient pas de remettre en cause l'importance de l'état pathologique et répondaient que les troubles de l'audition non repris dans les doléances de la victime étaient néanmoins mentionnés dans l'historique et la discussion ;
Qu'à cet égard en effet, l'expert, se référant au certificat établi le 1er avril 2014 par le docteur X, estimait que l'hypoacousie bilatérale présentée par la victime était dénuée de toute relation avec l'accident du travail ;
Attendu cependant, s'agissant de l'état antérieur de la victime, que la pathologie préexistante a été très nettement caractérisée par l'expert judiciaire docteur E comme résultant tant de discopathies étagées et en L4 L5 des stigmates d'une laminectomie bilatérale réalisée en 2003, que d'un canal lombaire étroit ayant entraîné en 2013 une herniectomie en L4 L5 ;
Attendu que si l'expert a conclu que le mécanisme de l'accident à type de simple dolorisation d'un état antérieur sans lésions osseuses ou disco ligamentaire récente n'intervenait plus, c'était selon lui cet état antérieur qui évoluait alors pour son propre compte ;
Mais attendu que les premiers juges ont relevé que « l'expert avait motivé son avis selon lequel. l'état pathologique antérieur a continué d'évoluer pour son propre compte et a noté que l'incidence des accidents du travail sur cet état antérieur est minime. ».
Que reprenant à leur compte une telle appréciation, le jugement déféré encourt dès lors la critique dans la mesure où la présomption d'imputabilité édictée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 commande de tenir compte de toutes les conséquences d'un accident du travail si elles ont pour effet d'entraîner, même dans une proportion infime, l'aggravation d'une pathologie préexistante ;
Que dès lors qu'il est admis par l'expert, comme par la décision entreprise, que l'incidence des accidents du travail sur cet état antérieur est minime, la présomption légale d'imputabilité ne saurait être écartée ;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué en partie le rapport de l'expert docteur E en date du 27 août 2014 et d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au docteur S, X à Nice (06000), Tél. 04.93.16.16.02, avec la même mission que celle précédemment confiée au docteur E ;
Qu'eu égard aux éléments versés aux débats, il sera également demandé à ce praticien de dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gains de la victime par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi 636 du 11 janvier 1958 ;
Attendu que les dépens seront réservés ;