Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la Société des Bains de mer, C. H., est victime d'un accident du travail le 13 mars 1995. Son employeur est garanti par un assureur-loi, la Compagnie AXA, anciennement UAP.
Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 20 juin 1996. La victime attend ensuite plus d'un an avant d'agir : elle assigne l'assureur-loi et l'employeur le 24 juin 1997. Entre-temps, plusieurs événements sont relevés par la Cour :
- le 14 août 1997, l'assureur invoque par lettre le bénéfice de la prescription ;
- le 11 septembre 1997, il mandate son médecin conseil pour examiner la victime, à l'occasion d'une rechute (non précisé dans la décision : la nature exacte de la rechute) ;
- le 14 mars 1998, il règle les arrérages arrêtés au 19 juin 1997, veille de la prescription.
La victime sollicitait la non-homologation du rapport d'expertise judiciaire et la désignation d'un nouvel expert. Le Tribunal de première instance, par jugement du 5 novembre 1998, déclare l'action prescrite. Il retient que l'assignation a été délivrée plus d'un an après l'ordonnance de non-conciliation et qu'aucune renonciation de l'assureur à la prescription n'est démontrée.
En appel, C. H. présente trois moyens. Il soutient, d'abord, que son action n'entre pas dans le champ de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636. Il soutient, ensuite, que le refus de l'assureur de verser une provision sur rente, exigible depuis le 6 juin 1995, constitue un comportement frauduleux faisant obstacle au cours du délai annal, de sorte que seule la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil serait applicable. Il soutient, enfin, que l'examen médical ordonné après l'expiration du délai emporte renonciation implicite à la prescription, au sens des articles 2039 et 2040 du Code civil. Il demande le renvoi devant le Tribunal pour qu'il soit statué au fond. Les intimées concluent à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail était prescrite. Cette question en comporte trois :
- Le délai annal de l'article 24-3° de la loi n° 636 court-il à compter de l'ordonnance de non-conciliation, alors que le texte ne vise pas expressément toutes les ordonnances susceptibles d'être rendues ?
- Le refus de l'assureur-loi de payer la provision sur rente caractérise-t-il une fraude faisant obstacle au cours de la prescription ?
- L'examen médical ordonné par l'assureur après l'expiration du délai vaut-il renonciation tacite à la prescription acquise ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle retient une solution en trois temps.
Sur le point de départ du délai. Elle procède à une interprétation littérale corrigée de l'article 24-3°. Ce texte renvoie aux « articles 21 bis, troisième alinéa, 21 quater, quatrième alinéa et 21 sexies ». La Cour relève que le « quatrième alinéa » de l'article 21 quater n'existe pas et juge l'erreur purement matérielle : l'alinéa visé est en réalité le dernier. Elle relève également que l'article 21 quinquies, absent de l'énumération, renvoie pour le désaccord sur le montant de la rente à la procédure de l'article 21 quater, dernier alinéa. L'omission est donc « d'ordre purement rédactionnel ». Le texte englobe ainsi l'ordonnance de non-conciliation rendue dans ce cadre. Le délai annal court à compter de cette ordonnance.
Sur la fraude. La Cour écarte le moyen tiré de la fraude. Le fait pour l'assureur de ne pas exécuter spontanément l'ordonnance ne caractérise pas une fraude aux droits de l'accidenté. Il appartenait à la victime, dit la Cour, d'être « vigilante à la sauvegarde de ses intérêts » au vu d'une ordonnance qui « précisait clairement le délai de prescription ».
Sur la renonciation. La Cour retient que la lettre du 14 août 1997 et le paiement du 14 mars 1998 démontrent « la volonté non équivoque de l