MCsocial accidents du travail · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L.
Tribunal de première instance de Monaco · 21 juin 1990— rejet
Chronologie de l’affaire
1952
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 juin 1990, n° 25611
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 juin 1990, n° 25611 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
A. L., employé de l'État monégasque, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 24 octobre 1985. H. G. a été déclarée entièr
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action civile Action indemnitaire exercée par l'assureur de l'État contre le responsable d'un accident causé à un préposé de l'État - Action subrogatoire prohibée - Absence de lien causal entre le préjudice invoqué et l'accident Conclusions L'effet du « s'en rapporter à justice » L'assureur privé de l'État, employeur de la victime d'un accident, qui a versé à celle-ci des prestations et une rente viagère, en vertu d'un contrat du 3 octobre 1952 le liant à l'État, n'est pas fondé à se retourner contre l'auteur responsable de l'accident en invoqu??? ??
Citations & relations
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Citations dans le texte
Action civile
Action indemnitaire exercée par l'assureur de l'État contre le responsable d'un accident causé à un préposé de l'État - Action subrogatoire prohibée - Absence de lien causal entre le préjudice invoqué et l'accident
Conclusions
L'effet du « s'en rapporter à justice »
L'assureur privé de l'État, employeur de la victime d'un accident, qui a versé à celle-ci des prestations et une rente viagère, en vertu d'un contrat du 3 octobre 1952 le liant à l'État, n'est pas fondé à se retourner contre l'auteur responsable de l'accident en invoquant un préjudice que celui-ci lui aurait directement causé.
L'action introduite par l'assureur à l'encontre de l'auteur responsable ne peut être qualifiée de recours subrogatoire, dès lors que la loi française du 13 juillet 1930, régissant, aux termes des accords passés, entre les parties, le contrat d'assurance de personnes conclu le 3 octobre 1952 entre l'U.A.P. et l'État prohibe la subrogation de l'assureur dans les droits du bénéficiaire contre les tiers en son article 55 devenu - L. 131-2 du Code des assurances français, alors que par ailleurs les conditions d'une subrogation légale ne sont pas réunies.
Aussi l'action de l'assureur ne peut s'analyser ainsi que le demandeur le soutient, qu'en une action en responsabilité du fait personnel, fondée sur la faute judiciairement consacrée de l'auteur.
Cependant à supposer démontré l'intérêt pour agir à l'encontre de l'auteur, il n'existe en la cause aucune relation de cause à effet entre le fait fautif constitué par l'accident et le préjudice allégué, lequel trouve en réalité sa source dans la mise en œuvre du contrat, dont les stipulations ne sont pas opposables aux tiers et ne sauraient engendrer d'obligations à leur détriment.
La formulation de la partie défenderesse, déclarant dans ses conclusions « s'en rapporter à justice » qui équivaut à une contestation de la demande, ne saurait être considéré comme en admettant le bien fondé.
LE TRIBUNAL,
Attendu qu'eu égard aux décisions de justice ci-après mentionnées auxquelles il y a lieu de se reporter, en tant que de besoin, il suffit de rappeler que A. L., victime d'un accident de la circulation survenu le 24 octobre 1985, dont H. G. a été déclarée entièrement responsable selon
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
article 1229 du Code civil compte tenu de la faute
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) ??? Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L..
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 21 juin 1990 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L.) précise les conditions d'application de article 1229 du Code civil compte tenu de la faute devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social accidents du travail · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 1229 du Code civil compte tenu de la faute.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 juin 1990 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social accidents du travail · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 1229 du Code civil compte tenu de la faute ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action civile Action indemnitaire exercée par l'assureur de l'État contre le responsable d'un accident causé à un préposé de l'État - Action subrogatoire prohibée - Absence de lien causal entre le préjudice invoqué et l'accident Conclusions L'effet du « s'en rapporter à justice »…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 1229 du Code civil compte tenu de la faute (art. 1229)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 1229 du Code civil compte tenu de la faute (art. 1229)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (21 juin 1990)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? aiement à L., en vertu du contrat la liant à l'État, d'une rente viagère contractuellement fixée à 13 438,21 F. par an qui répare une IPP fixée à 25 % « aux dires de divers médecins », a fait assigner H. G. - « en présence » de L. également attrait devant le Tribunal - en paiement de la somme de 273 379,39 F., représentant les frais ci-dessus mentionnés, outre les arrérages échus et le capital constitutif de la rente viagère, sur le fondement du préjudice que cette défenderesse lui aurait directement causé sur le plan pécuniaire du fait de l'accident dont elle a été déclaré??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? l ne saurait faire droit à la demande d'exécution provisoire ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute la Compagnie UAP-Incendie Accidents de l'ensemble de ses demandes ; La condamne à payer à A. L. la somme de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts et déboute celui-ci du surplus de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Clérissi, Sbarrato et Lorenzi, av.-déf. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 21 juin 1990, Compagnie U.A.P. c/ demoiselle G. et L.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 045 caractères)
Faits et procédure
Action civile
Action indemnitaire exercée par l'assureur de l'État contre le responsable d'un accident causé à un préposé de l'État - Action subrogatoire prohibée - Absence de lien causal entre le préjudice invoqué et l'accident
Conclusions
L'effet du « s'en rapporter à justice »
L'assureur privé de l'État, employeur de la victime d'un accident, qui a versé à celle-ci des prestations et une rente viagère, en vertu d'un contrat du 3 octobre 1952 le liant à l'État, n'est pas fondé à se retourner contre l'auteur responsable de l'accident en invoquant un préjudice que celui-ci lui aurait directement causé.
L'action introduite par l'assureur à l'encontre de l'auteur responsable ne peut être qualifiée de recours subrogatoire, dès lors que la loi française du 13 juillet 1930, régissant, aux termes des accords passés, entre les parties, le contrat d'assurance de personnes conclu le 3 octobre 1952 entre l'U.A.P. et l'État prohibe la subrogation de l'assureur dans les droits du bénéficiaire contre les tiers en son article 55 devenu - L. 131-2 du Code des assurances français, alors que par ailleurs les conditions d'une subrogation légale ne sont pas réunies.
Aussi l'action de l'assureur ne peut s'analyser ainsi que le demandeur le soutient, qu'en une action en responsabilité du fait personnel, fondée sur la faute judiciairement consacrée de l'auteur.
Cependant à supposer démontré l'intérêt pour agir à l'encontre de l'auteur, il n'existe en la cause aucune relation de cause à effet entre le fait fautif constitué par l'accident et le préjudice allégué, lequel trouve en réalité sa source dans la mise en œuvre du contrat, dont les stipulations ne sont pas opposables aux tiers et ne sauraient engendrer d'obligations à leur détriment.
La formulation de la partie défenderesse, déclarant dans ses conclusions « s'en rapporter à justice » qui équivaut à une contestation de la demande, ne saurait être considéré comme en admettant le bien fondé.
LE TRIBUNAL,
Attendu qu'eu égard aux décisions de justice ci-après mentionnées auxquelles il y a lieu de se reporter, en tant que de besoin, il suffit de rappeler que A. L., victime d'un accident de la circulation survenu le 24 octobre 1985, dont H. G. a été déclarée entièrement responsable selon jugement du Tribunal correctionnel du 6 mai 1986 l'ayant au préalable condamnée pénalement, a été indemnisé de son préjudice par ce même Tribunal, statuant sur les intérêts civils le 3 mai 1988, dont la décision a été confirmée en appel le 8 mai 1989 ;
Que le préjudice corporel de L. (incapacité temporaire de travail, pretium doloris, incapacité permanente, préjudice d'agrément) a été indemnisé par l'allocation d'une somme totale de 227 000 F et son préjudice matériel (acquisition d'une literie spéciale) réparé par l'octroi de 2 930 F. ; qu'en conséquence, H. G. a été condamnée au paiement de ces sommes, à titre de dommages-intérêts revenant à L. ;
Motifs
Attendu que, par l'exploit susvisé, la Compagnie d'Assurances dénommée « l'Union des Assurances de Paris - Incendie-Accidents » (ci-après UAP), qui expose avoir pris en charge, en sa qualité d'assureur privé de l'État monégasque, employeur de L., une partie des suites pécuniaires consécutives à l'accident (honoraires de médecins, frais d'hospitalisation, frais pharmaceutiques et de massages, frais de déplacement) et être tenue au paiement à L., en vertu du contrat la liant à l'État, d'une rente viagère contractuellement fixée à 13 438,21 F. par an qui répare une IPP fixée à 25 % « aux dires de divers médecins », a fait assigner H. G. - « en présence » de L. également attrait devant le Tribunal - en paiement de la somme de 273 379,39 F., représentant les frais ci-dessus mentionnés, outre les arrérages échus et le capital constitutif de la rente viagère, sur le fondement du préjudice que cette défenderesse lui aurait directement causé sur le plan pécuniaire du fait de l'accident dont elle a été déclarée responsable par jugement devenu définitif ;
Attendu que H. G. a déclaré s'en rapporter à justice sur le bien fondé de ces prétentions en précisant qu'elle a déjà été condamnée à payer à L. diverses indemnités consécutives à l'accident et qu'il ne saurait être admis qu'elle puisse être tenue de payer deux fois pour les mêmes causes ;
Attendu que, pour sa part, L., qui s'interroge sur les raisons de son appel en la cause et remarque que l'UAP, en son autre qualité d'assureur de H. G., lui a réglé les indemnités allouées par les juridictions répressives, estime que la présente procédure revêt un caractère artificiel et n'a été introduite que dans le dessein de lui nuire lors de l'instance pénale ; qu'il considère en conséquence, avoir été abusivement attrait en justice et sollicite la condamnation de « la Compagnie d'Assurances UAP - Incendie Accidents et (de) la demoiselle G.-UAP in solidum » à lui payer 100 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et malicieuse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu'en réponse la Compagnie UAP constate que H. G. déclare s'en rapporter sur le mérite de ses prétentions - en demandant au Tribunal d'en prendre acte et de lui en adjuger par conséquent le bénéfice - et précise qu'à l'égard de cette défenderesse, son action en remboursement est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1229 du Code civil compte tenu de la faute de conduite dûment consacrée par les décisions intervenues ;
Qu'en ce qui concerne la position adoptée par L., l'UAP conteste l'allégation de procédure abusive et explique que celui-ci a été attrait pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits personnels, étant ici observé que, dans des écrits antérieurs, l'UAP a demandé au Tribunal de constater que L. a été intégralement indemnisé de son entier préjudice ;
Que l'UAP précise n'avoir pas dirigé son assignation contre L. mais contre H. G., citée « en présence » de celui-ci, s'élève contre le grief de manœuvre allégué de mauvaise foi en observant en particulier que L. a bénéficié d'une double indemnisation du chef de l'IPP constituée par les dommages-intérêts alloués en capital et par la rente viagère qu'elle lui sert, prétend que la preuve d'un quelconque préjudice n'est pas rapportée et conclut donc au rejet de cette demande ;
Sur quoi,
Attendu que l'action présentement introduite par l'UAP à l'encontre de H. G. ne peut être qualifiée de recours subrogatoire dès lors que la loi française du 13 juillet 1930 régissant, aux termes des accords passés entre les parties, le contrat d'assurance de personnes conclu le 3 octobre 1952 entre l'UAP et l'État prohibe la subrogation de l'assureur dans les droits du bénéficiaire contre les tiers en son article 55 devenu L. 131-2 du Code des Assurances ;
Que par ailleurs, les conditions d'une subrogation légale ne sont pas réunies ;
Attendu que l'action de l'UAP ne peut s'analyser en conséquence, ainsi que la demanderesse le soutient, qu'en une action en responsabilité du fait personnel fondée sur la faute, judiciairement consacrée, de H. G. ;
Attendu que celle-ci, par sa formule de rapport à justice qui équivaut à la contestation de la demande, ne saurait être considérée comme en admettant le bien fondé ;
Attendu que l'UAP soutient que la faute commise par H. G. lors de l'accident du 24 octobre 1985 lui a occasionné un préjudice puisqu'elle s'est trouvée contrainte, en l'état des dispositions du contrat d'assurance profitant à L., de lui verser diverses prestations ;
Attendu cependant, à supposer démontré l'intérêt pour agir à l'encontre de H. G., qu'elle assure également, de la Compagnie UAP, qu'aucun lien de causalité entre la faute commise et le dommage invoqué n'existe en la cause ; qu'en effet, il résulte du contrat conclu le 3 octobre 1952 que le versement des frais médicaux et autres ainsi que le service de la rente qui sont garantis aux groupes de personnes visées par le contrat - dont L. faisait partie - ont lieu, par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, quelle que soit la cause de l'incapacité qui atteindrait le bénéficiaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre le fait fautif constitué par l'accident et le préjudice allégué, lequel trouve en réalité sa source dans la mise en œuvre du contrat ;
Attendu par ailleurs que les stipulations contractuelles liant l'UAP à l'État, par lesquelles sont définies la nature et l'étendue des prestations bénéficiant au groupe de personnes visées, ne sont pas opposables aux tiers et ne sauraient engendrer d'obligations à leur détriment ;
Attendu que la Compagnie UAP doit en conséquence être déboutée de ses demandes dirigées contre H. G. ;
Attendu, par ailleurs, qu'en appelant L. en la cause sans former de demande à son encontre alors, en outre que, de son aveu même, sa présence n'était nullement nécessaire puisque réparation intégrale lui a été allouée et que ce défendeur ne pouvait plus faire valoir de droit quelconque, de surcroît à l'encontre d'un autre défendeur, la Compagnie UAP a commis une faute dont elle doit réparation ;
Qu'en égard aux éléments d'appréciation du préjudice subi par celui-ci, en raison notamment des frais qu'il s'est trouvé contraint d'exposer pour défendre en justice et dont partie n'est pas répétible, le Tribunal estime devoir lui allouer la somme de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts ;
Que, toutefois seule la demanderesse doit être condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu qu'en l'absence de toute urgence, au demeurant non invoquée, le Tribunal ne saurait faire droit à la demande d'exécution provisoire ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute la Compagnie UAP-Incendie Accidents de l'ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à A. L. la somme de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts et déboute celui-ci du surplus de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Clérissi, Sbarrato et Lorenzi, av.-déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (10 045 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé75▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
jugement du
Tribunal correctionnel du 6 mai 1986 l'ayant au préalable condamnée pénalement, a été indemnisé de son préjudice par ce même Tribunal, statuant sur les intérêts civils le 3 mai 1988, dont la décision a été confirmée en appel le 8 mai 1989 ;
Que le préjudice corporel de L. (incapacité temporaire de travail, pretium doloris, incapacité permanente, préjudice d'agrément) a été indemnisé par l'allocation d'une somme totale de 227 000 F et son préjudice matériel (acquisition d'une literie spéciale) réparé par l'octroi de 2 930 F. ; qu'en conséquence, H. G. a été condamnée au paiement de ces sommes, à titre de dommages-intérêts revenant à L. ;
Attendu que, par l'exploit susvisé, la Compagnie d'Assurances dénommée « l'Union des Assurances de Paris - Incendie-Accidents » (ci-après UAP), qui expose avoir pris en charge, en sa qualité d'assureur privé de l'État monégasque, employeur de L., une partie des suites pécuniaires consécutives à l'accident (honoraires de médecins, frais d'hospitalisation, frais pharmaceutiques et de massages, frais de déplacement) et être tenue au paiement à L., en vertu du contrat la liant à l'État, d'une rente viagère contractuellement fixée à 13 438,21 F. par an qui répare une IPP fixée à 25 % « aux dires de divers médecins », a fait assigner H. G. - « en présence » de L. également attrait devant le Tribunal - en paiement de la somme de 273 379,39 F., représentant les frais ci-dessus mentionnés, outre les arrérages échus et le capital constitutif de la rente viagère, sur le fondement du préjudice que cette défenderesse lui aurait directement causé sur le plan pécuniaire du fait de l'accident dont elle a été déclarée responsable par jugement devenu définitif ;
Attendu que H. G. a déclaré s'en rapporter à justice sur le bien fondé de ces prétentions en précisant qu'elle a déjà été condamnée à payer à L. diverses indemnités consécutives à l'accident et qu'il ne saurait être admis qu'elle puisse être tenue de payer deux fois pour les mêmes causes ;
Attendu que, pour sa part, L., qui s'interroge sur les raisons de son appel en la cause et remarque que l'UAP, en son autre qualité d'assureur de H. G., lui a réglé les indemnités allouées par les juridictions répressives, estime que la présente procédure revêt un caractère artificiel et n'a été introduite que dans le dessein de lui nuire lors de l'instance pénale ; qu'il considère en conséquence, avoir été abusivement attrait en justice et sollicite la condamnation de « la Compagnie d'Assurances UAP - Incendie Accidents et (de) la demoiselle G.-UAP in solidum » à lui payer 100 000 F. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et malicieuse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu qu'en réponse la Compagnie UAP constate que H. G. déclare s'en rapporter sur le mérite de ses prétentions - en demandant au Tribunal d'en prendre acte et de lui en adjuger par conséquent le bénéfice - et précise qu'à l'égard de cette défenderesse, son action en remboursement est exclusivement fondée sur les dispositions de l'
article 1229 du Code civil compte tenu de la faute
de conduite dûment consacrée par les décisions intervenues ;
Qu'en ce qui concerne la position adoptée par L., l'UAP conteste l'allégation de procédure abusive et explique que celui-ci a été attrait pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits personnels, étant ici observé que, dans des écrits antérieurs, l'UAP a demandé au Tribunal de constater que L. a été intégralement indemnisé de son entier préjudice ;
Que l'UAP précise n'avoir pas dirigé son assignation contre L. mais contre H. G., citée « en présence » de celui-ci, s'élève contre le grief de manœuvre allégué de mauvaise foi en observant en
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Tribunal de première instance de Monaco
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social accidents du travail · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : article 1229 du Code civil compte tenu de la faute.
Étude sur l'application de article 1229 du Code civil compte tenu de la faute devant Tribunal de première instance de Mo…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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