Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31314 — Compétence internationale, accident du travail, pluralité de défendeurs, courtier en assurance
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31314 (Lire sur source officielle)
Faits
r A a été embauché le 26 juillet 2021 en qualité d'ingénieur en chef par la société C, société de droit maltais, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant l'exercice de ses fonctions à bord du yacht G, battant pavillon maltais et appartenant à f D. Le même jour ou le lendemain, f D et la société C ont souscrit, par l'intermédiaire de la SAM F (F) — société anonyme monégasque agissant en qualité de courtier — et de la société B, société de droit britannique, un contrat d'assurance auprès de la société E, société de droit belge dont le siège social est établi à Ixelles, destiné à couvrir les membres de l'équipage contre les risques de décès, maladie et accident.
Le 21 février 2022, r A déclare avoir chuté dans les escaliers du yacht G alors que celui-ci était amarré au port Hercule à Monaco, se blessant au genou gauche, ce qui lui a occasionné plusieurs arrêts de travail. Le 15 septembre 2022, la société C le licencie à l'issue d'un préavis d'un mois. Ce n'est que le 24 janvier 2023 que r A se présente à la Direction de la Sûreté Publique pour déclarer l'accident et solliciter le bénéfice des dispositions de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail.
Interrogée par le Juge en charge des accidents du travail, la SAM F (F) indique, par réponse du 21 mars 2023, n'être intervenue qu'en qualité de courtier et précise que r A a bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux pendant douze mois ainsi que du maintien de son salaire jusqu'à la date de son licenciement. Le Juge en charge des accidents du travail, estimant que l'assureur n'entendait pas faire bénéficier r A de la loi n° 636, rend le 3 avril 2023 une ordonnance de non-conciliation, rappelant qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'éligibilité d'un salarié à la législation monégasque sur les accidents du travail. Une tentative de rabat de cette ordonnance est initiée en septembre 2023, puis abandonnée en novembre 2023.
Procédure
Par acte d'assignation signifié le 2 avril 2024 par le ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, r A cite devant le Tribunal de première instance de Monaco les sociétés E, F (F) et B. Il demande, à titre principal, que sa demande de prise en charge au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 soit déclarée recevable et que la procédure soit renvoyée devant le Juge en charge des accidents du travail ; à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire.
Les trois défenderesses soulèvent in limine litis l'incompétence internationale des juridictions monégasques. La SAM F (F) invoque également, à titre subsidiaire, son irrecevabilité à défendre en sa qualité de simple courtier. La société E fait valoir qu'aucune demande n'est formellement dirigée contre elle. La société B, outre l'exception d'incompétence, soulève la nullité de l'assignation pour non-conformité à l'article 156 du Code de procédure civile et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sollicitant la somme de 10 000 euros à ce titre ainsi que 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans ses conclusions du 10 décembre 2024, le Ministère public conclut à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco.
L'ordonnance de clôture est rendue le 5 décembre 2025. L'affaire est plaidée à l'audience publique du 11 décembre 2025, et le délibéré prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Question de droit
Deux questions principales sont soumises au tribunal :
Premièrement, les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'une demande tendant à la prise en charge d'un accident du travail, formulée à l'encontre d'une pluralité de défendeurs dont l'un seulement est domicilié à Monaco, lorsque ce dernier n'est intervenu qu'en qualité de courtier en assurance, le seul débiteur potentiel de l'obligation d'indemnisation étant une société étrangère ?
Secondairement, la seule méprise d'un demandeur sur l'étendue de ses droits et sur la qualité de ses interlocuteurs suffit-elle à caractériser l'abus du droit d'agir en justice, justifiant l'octroi de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ?
Solution
Sur la compétence internationale
Le tribunal commence par écarter l'application de l'article 6 du Code de droit international privé, qui attribue compétence aux juridictions monégasques pour les litiges relatifs aux contrats individuels de travail lorsque le salarié accomplit régulièrement son travail à Monaco. Il juge en effet que les demandes de r A ne portent pas sur les conditions d'exécution de son contrat de travail mais sur les conséquences d'un accident survenu sur son lieu de travail — litige relevant de la loi n° 636 et non du droit du travail ordinaire. Cette distinction est corroborée par le fait que r A a saisi le Juge en charge des accidents du travail et non le Tribunal du travail, compétent en matière contractuelle en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Le tribunal retient qu'en l'absence de disposition spéciale de compétence dans la loi n° 636 du 11 janvier 1958, c'est l'article 5 du Code de droit international privé — relatif à la pluralité de défendeurs — qui a vocation à s'appliquer. Cette disposition prévoit que les tribunaux monégasques sont compétents lorsque l'un au moins des défendeurs est domicilié à Monaco. La SAM F (F) étant une société monégasque, ce chef de compétence pourrait en principe jouer.
Toutefois, le tribunal relève la limite expressément posée par ce même texte : la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs est exclue « lorsque la demande n'a été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ». Or, la SAM F (F) n'est intervenue que comme courtier dans la formation du contrat d'assurance. La loi n° 636 met exclusivement à la charge de l'assureur de l'employeur l'obligation d'indemniser la victime d'un accident du travail. Seule la société E, assureur domicilié en Belgique, était donc susceptible d'être débitrice des obligations réclamées par r A. Dans ces conditions, le tribunal juge que la société monégasque n'a été attraite à l'instance que pour créer artificiellement un chef de compétence en faveur des juridictions monégasques, et que la condition légale d'exclusion est remplie.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Le tribunal rejette la demande de la société B, faute pour celle-ci de démontrer l'existence d'une faute caractérisée constituant un abus du droit d'agir en justice. Il estime que r A a pu se méprendre, de bonne foi, sur l'étendue de ses droits et sur la qualité respective de ses interlocuteurs, au regard de la rédaction du contrat d'assurance souscrit par son employeur.
Dispositif
« Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par r A ;
Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
Condamne r A aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, Maître Xavier-Alexandre BOYER et Maître Sophie-Charlotte MARQUET, chacun sous l'affirmation de ses droits ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. La distinction entre litige relatif au contrat de travail et litige relatif à l'accident du travail
Le tribunal opère une distinction nette entre deux types de litiges qui, bien que nés d'une relation de travail, relèvent de régimes de compétence internationale distincts en droit monégasque. L'article 6 du Code de droit international privé, prévoyant la compétence des tribunaux monégasques pour les contrats individuels de travail exécutés à Monaco, est réservé aux litiges portant sur l'exécution même du contrat. En revanche, lorsque la demande tend à la mise en œuvre de la législation sur les accidents du travail — loi n° 636 du 11 janvier 1958 — elle relève d'une qualification autonome, distincte du contentieux contractuel, et appelle l'application des règles de compétence de droit commun du Code de droit international privé. Cette analyse est cohérente avec la dualité des juridictions compétentes en droit monégasque interne : le Tribunal du travail pour le contentieux contractuel, le Juge en charge des accidents du travail pour la réparation des accidents, ce qui confirme que les deux corps de règles ne sauraient être confondus sur le terrain de la compétence internationale.
2. Le contrôle de la fraude à la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs
La décision illustre de façon topique l'application du mécanisme anti-fraude intégré à l'article 5 du Code de droit international privé monégasque, qui interdit de fonder la compétence internationale des juridictions monégasques sur la seule présence d'un défendeur domicilié à Monaco lorsque ce dernier n'a été attrait qu'à des fins dilatoires ou instrumentales, pour soustraire un défendeur étranger à sa juridiction naturelle. Ce mécanisme est analogue à celui que l'on retrouve dans divers systèmes de droit international privé, notamment dans la jurisprudence rendue sous l'empire du règlement Bruxelles I bis (CJUE, 21 mai 2015, Cartel Damage Claims, aff. C-352/13), qui soumet la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs à l'existence d'un lien suffisant entre les demandes. En l'espèce, la présence de la SAM F (F) dans la procédure était dépourvue de toute utilité substantielle : elle n'était pas débitrice de l'obligation d'indemnisation au titre de la loi n° 636, seul l'assureur de l'employeur ayant cette qualité. La manœuvre procédurale est ainsi neutralisée par une application rigoureuse de la réserve textuelle.
3. Le standard de l'abus du droit d'agir en justice
Sur le second point, le tribunal rappelle que la seule erreur sur la qualité d'un intervenant contractuel ou sur l'étendue de ses propres droits ne saurait suffire à constituer l'abus du droit d'ester en justice. La bonne foi du demandeur, susceptible de s'être légitimement mépris au vu de la rédaction du contrat d'assurance, fait obstacle à la caractérisation d'une faute. Cette solution, classique en droit commun de la responsabilité, confirme que le seuil d'admission de la procédure abusive est élevé et requiert une démonstration positive d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, que ne constitue pas, en soi, le fait d'avoir sélectionné un for qui se révèle finalement incompétent.
4. Remarques procédurales
Il convient de noter que le tribunal résout la question de l'ordre des moyens en indiquant, de façon très pragmatique, que la demande en nullité de l'assignation soulevée par la société B — bien que qualifiée d'exception in limine litis — ne pouvait être tranchée avant qu'il soit statué sur la compétence internationale. Cette hiérarchisation, conforme au principe selon lequel l'exception d'incompétence prime sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure de fond, permet au tribunal de ne pas se prononcer sur la validité formelle de l'acte introductif d'instance, rendu sans objet par la déclaration d'incompétence. Par ailleurs, le tribunal rejette les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile présentées par les défenderesses, au nom de l'équité et de la situation économique respective des parties, tout en mettant les dépens à la charge de r A en sa qualité de partie succombante.
Jugement rendu par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.