11 janvier 2021, Cour de révision de Monaco, n° 19528
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2021, n° 19528 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme A., employée à l'hôtel Fairmont, a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2010. L'assureur-loi, la compagnie AXA France Collectives, a pris en charge cet accident jusqu'au 29 octobre 2020, mais a refusé de prendre en charge les soins et arrêts postérieurs à cette date. Mme A. a contesté ce refus.
Par jugement du 28 février 2019, le Tribunal de première instance a jugé que les soins de nature psychiatrique et les arrêts de travail prescrits jusqu'à une certaine date étaient en lien avec l'accident. Il a fixé la date de consolidation et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, correspondant aux séquelles somatiques et psychiques. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 février 2020, signifié le 12 mars 2020.
Mme A. a formé un pourvoi en révision le 8 avril 2020, puis a déposé une requête accompagnée de quarante-deux pièces le 15 juin 2020. La société AXA France a répondu par une contre-requête, et le ministère public a conclu. Le dossier a été clos le 14 octobre 2020. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, à l'audience du 10 décembre 2020, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT.
Le texte présente une incohérence matérielle sur la date de consolidation. Le jugement du 28 février 2019 la fixe au « 30 octobre 2010 », tandis que la motivation de l'arrêt de révision mentionne la période « comprise entre l'accident et le 30 octobre 2020 ». La date de 2010 paraît erronée au regard du contexte, mais la décision ne tranche pas explicitement la question. Il est préférable de signaler ce point plutôt que de le résoudre.
Question de droit
Le moyen unique, présenté en trois branches développées sous les lettres « de première part », « en second lieu » et « en troisième lieu » (l'énoncé annonce « deux branches »), posait plusieurs questions.
La première concernait l'autorité de l'expertise judiciaire. Selon l'article 368 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations, avis ou conclusions de l'expert.
La deuxième portait sur le refus de prendre en compte des certificats médicaux antérieurs au rapport de l'expert MAIRESSE, qui attestaient, selon la demanderesse, d'un syndrome dépressif majeur en lien direct avec l'accident. La requérante soutenait que la cour d'appel ne pouvait écarter ces pièces au se