Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 novembre 2017 (R. 1228) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 décembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000070) ;
Vu les conclusions déposées les 20 février 2018 et 22 mai 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société A et de la compagnie d'assurances B ;
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f S;
À l'audience du 12 juin 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur f S à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 23 novembre 2017.
Considérant les faits suivants :
Monsieur f S a été victime le 13 mars 2006 d'un accident du travail à l'occasion duquel il a subi un traumatisme au genou alors qu'il était employé au sein de la société anonyme A, dont l'assureur-loi est la compagnie B (cabinet D).
L'évolution de l'entorse au genou gauche, associée à un épanchement intra-articulaire, s'est accompagnée de l'apparition d'une chondropathie rotulienne.
À l'issue de différentes décisions de justice et du dépôt de plusieurs rapports d'expertise rendus dans le cadre de la procédure d'accident du travail ayant opposé les parties, l'expert judiciaire DE PERETTI a, dans son rapport en date du 15 décembre 2011 :
fixé la date de consolidation des blessures au 1er avril 2009,
retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, lequel a été porté à 50 % par procès-verbal de la commission spéciale en date du 13 mars 2012 .
Aux termes d'une ordonnance du 18 juillet 2012, le Juge chargé des accidents du travail a constaté la conciliation des parties tout en fixant une rente annuelle chiffrée sur la base du rapport d'expertise susvisé et du procès-verbal de la commission spéciale.
Par courrier du 20 juin 2014, f S a transmis au Juge chargé des accidents du travail un certificat de rechute établi le 3 juin 2014 par le Docteur BE., médecin psychiatre.
En l'état de la contestation de l'assureur-loi et faisant suite à sa demande le juge chargé des accidents du travail a fait examiner f S par le Docteur PA. et le Docteur PA., sapiteur psychiatre, lesquels ont conclu que cet épisode dépressif ne survenait pas dans le cadre d'une rechute mais trouvait directement son origine dans les suites de l'accident du travail du 13 mars 2006.
L'assureur-loi ayant refusé sa prise en charge au regard de telles conclusions, le Juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 6 novembre 2014, désigné un expert en la personne du Docteur MA., avec mission de déterminer si les troubles constatés selon certificat médical du 3 juin 2014 doivent être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 13 mars 2006 et à ce titre pris en charge par l'assureur-loi.
Le Docteur GH., désigné en remplacement du Docteur MA. selon ordonnance du 21 novembre 2014, a, quant à lui, établi son rapport le 8 décembre 2014, aux termes duquel il a également conclu :
« Les troubles constatés selon le certificat médical du 3 juin 2014, établi par le médecin traitant de la victime, ne doivent pas être considérés comme une rechute de l'accident du travail du 13 mars 2006, et doivent être pris en charge par le régime d'assurance maladie de la victime ».
f S ayant contesté les termes de ce rapport une ordonnance de non-conciliation était rendue le 29 janvier 2015 par le Juge chargé des accidents du travail renvoyant l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Suivant acte d'huissier en date du 29 janvier 2016, f S a fait assigner la société anonyme A et la compagnie d'assurances B devant le Tribunal de première instance, aux fins de :
non homologation du rapport d'expertise établi par le Docteur GH.,
désignation d'un nouvel expert psychiatre avec une mission similaire.
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le Tribunal de première instance a :
dit n'y avoir lieu à homologation du rapport du Docteur GH.,
ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder le Docteur LA. MA., médecin psychiatre.
Le Docteur LA. MA. a déposé son rapport le 2 mars 2017.
Il a conclu en ces termes :
il est admis qu'un état de stress post-traumatique évolue, à partir de l'apparition de la symptomatologie, sur une période de 2 à 3 ans avant soit de guérir, soit de se stabiliser,
Monsieur S souffre encore actuellement d'un état de stress post-traumatique en lien avec l'accident subi (troubles du sommeil avec cauchemars, affects tristes, survenue de pleurs, angoisse, peur de l'avenir, sentiment d'inutilité et de dévalorisation). Cette symptomatologie s'est chronicisée,
la date de reprise de travail au titre de la psychiatrie est celle du 1er avril 2009,
la symptomatologie psychiatrique telle que décrite n'a pas évolué malgré la prescription de différentes molécules d'antidépresseurs et d'anxiolytiques,
les soins devraient être pris en charge au titre de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, puis au titre du régime général .
Suivant jugement en date du 23 novembre 2017, le Tribunal de première instance a :
mis hors de cause la société anonyme A,
homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert LA. MA. déposé en date du 2 mars 2017,
débouté f S de l'ensemble de ses demandes,
condamné f S aux dépens, en ce compris ceux réservés par jugement du 27 septembre 2016.
Suivant exploit en date du 20 décembre 2017, f S a interjeté appel du jugement susvisé dont il a sollicité la réformation en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Docteur LA. MA. et a demandé à la Cour de désigner tel nouvel expert psychiatre qu'il appartiendra avec mission habituelle en la matière.
f S fait en substance grief aux premiers juges d'avoir entériné un rapport d'expertise médicale entaché d'erreurs. Il verse à l'appui de son appel deux nouveaux certificats médicaux respectivement établis le 3 avril 2017 par le Docteur GE. et le 29 mars 2017 par le Docteur DE. dont la teneur serait selon lui de nature à établir l'existence d'une rechute à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des autres certificats médicaux qu'il avait versés aux débats établissant les lacunes affectant le travail de l'expert judiciaire. Il estime que le dernier certificat médical en date du 15 décembre 2017 dressé par le Docteur BE. atteste de la subsistance d'un état dépressif chronique lié à sa rechute et entraînant une incidence professionnelle importante.
Aux termes de ses ultimes écrits judiciaires, l'appelant verse aux débats un dire sur étude d'expertise dressé par le Docteur DI., médecin psychiatre à Nice, faisant le reproche à l'expert judiciaire d'avoir constaté le caractère effectif de la pathologie psychique en lien avec l'accident du travail sans avoir pris en considération le caractère évolutif de ces troubles ni les avoir évalués. Il rappelle que chacune des interventions chirurgicales réalisées sur le genou a caractérisé un nouveau traumatisme à l'origine d'une aggravation des troubles psychiques ce qui justifierait selon lui la réévaluation de la date de consolidation au plan psychiatrique.
L'appelant observe enfin que l'exercice de cette voie de recours caractérise pour lui un droit en sorte qu'il ne saurait être sanctionné par une condamnation à des dommages-intérêts alors même qu'il a versé de nouvelles pièces devant la Cour d'appel et qu'aucun préjudice ne résulte pour l'assureur-loi de cette instance d'appel.
La compagnie B et la société A intimées, entendent voir débouter Monsieur f S de l'intégralité de ses demandes et en particulier de sa demande de nouvelle expertise médicale et sollicite en conséquence la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 novembre 2017. Elles entendent conventionnellement voir condamner l'appelant à la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées estiment en premier lieu que le Tribunal de première instance a fait une stricte application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 636 en mettant l'employeur la société A hors de cause.
Les intimées qualifient par ailleurs d'inopérante la critique du jugement formulée par Monsieur f S dans la mesure où les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à contester utilement les appréciations de l'expert.
S'agissant du certificat établi le 15 décembre 2017 par le Docteur BE. produit en cause d'appel, elles observent qu'il n'est pas démontré que ce praticien ait procédé à un examen complet de la victime alors même qu'il est médecin généraliste et nullement spécialisé dans le traitement des maladies psychologiques.
En ce qui concerne le dire sur étude d'expertise dressé par le Docteur DI., les intimées relèvent que son analyse tient sur deux pages et ne fait pas état des doléances de la victime ni de l'examen clinique de Monsieur f S; elles ajoutent que ce praticien reproche à l'expert de ne pas avoir pris en considération le caractère évolutif des troubles et la réalité clinique de la victime alors même que les conclusions du Docteur LA. MA. sont dénuées d'équivoque en ce que les troubles psychiques sont bien envisagés mais qualifiés de chroniques.
Les intimées observent également que le Docteur DI. soutient lui-même que l'on ne peut pas évoquer la situation en terme de rechute et elles en déduisent qu'à défaut de toute démonstration d'erreur ou de lacunes commises par l'expert, il y a lieu de rejeter la demande d'instauration d'une nouvelle expertise.
Estimant enfin que l'appel diligenté par Monsieur f S ne repose sur aucun élément sérieux et apparaît manifestement abusif elles entendent être dédommagées à concurrence d'une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel a été formé par Monsieur f S dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu, sur la mise hors de cause de la société A, que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, aux termes desquelles l'assureur-loi substitue légalement l'employeur, en sorte que ce chef de jugement sera confirmé ;
Attendu sur la demande de contre-expertise, qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que le rapport établi par le Docteur LA. MA., comporte des erreurs, omissions ou lacunes, tous éléments justifiant la réformation du jugement d'homologation entrepris ;
Attendu que la présomption d'imputabilité résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 énonçant que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ;
Que force est de relever que lorsque le Docteur LA. MA. a examiné f S le 16 janvier 2016, ce praticien a relevé que l'ensemble des symptômes caractérisant un état de stress post-traumatique, était en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 13 mars 2006 ;
Qu'au demeurant, ce praticien précise que ces divers troubles, apparus dès le mois de juillet 2006, se sont enkystés et chronicisés, malgré la prescription de différentes molécules d'antidépresseurs tout en ajoutant que la symptomatologie psychiatrique n'apparaît pas avoir évolué ce dont il déduit qu'aucune rechute n'apparaît caractérisée et que l'ensemble des troubles doit être pris en charge au titre du régime maladie ;
Attendu à cet égard qu'une telle analyse est conforme à l'avis du médecin conseil de l'assureur-loi qui, s'étant adjoint les services d'un sapiteur psychiatre, affirmait le 7 octobre 2014 que les troubles psychiatriques trouvaient leurs origines dans les suites rapides de l'accident du 13 mars 2006, mais que ces symptômes évoluaient désormais sur un mode chronique rebelle à la thérapeutique ;
Attendu que la constatation de cet état dépressif est antérieure à la date de consolidation des blessures et avait au demeurant été prise en compte par la commission spéciale d'invalidité laquelle, dans son procès-verbal en date du 13 mars 2012, observe que la victime n'avait pas pu réaliser une formation spécifique en raison de sa prise d'antidépresseurs et a tenu compte du syndrome réactionnel psychique pour fixer à 50 % sa capacité résiduelle de gain, taux entériné dans le cadre de la conciliation qui s'est tenue devant le magistrat chargé des accidents du travail, tout comme le taux d'incapacité médicale de 8 % ;
Attendu que les premiers juges ont dès lors à bon droit relevé que les suites psychiatriques subies par f S du fait de l'accident du travail du 13 mars 2006 ont déjà été prises en compte dans le calcul de la rente qui lui est versée sur laquelle il n'a émis aucune réserve ni contestation ;
Attendu néanmoins que l'état séquellaire d'une victime peut ne pas être figé et qu'une récurrence ou une aggravation des troubles peut survenir après la consolidation des blessures ;
Qu'à cet égard l'expert affirme, pour exclure l'hypothèse d'une aggravation de son état de santé, que les troubles psychologiques dont souffre f S n'ont pas évolué depuis la date de consolidation ;
Attendu que divers certificats médicaux et dires contestant cette analyse ont été versés aux débats devant les premiers juges et sont produits devant la Cour d'appel ;
Que s'agissant des documents médicaux émanant du Docteur GE. et du Docteur DE. dont les conclusions sont contraires à l'appréciation de l'expert judiciaire LA. MA., les premiers juges ont à bon droit relevé d'une part qu'il n'était pas établi que le Docteur GE. ait procédé à un examen clinique exhaustif de f S ni n'ait réalisé une analyse aussi complète de son suivi médical que l'expert judiciaire et, d'autre part que le Docteur DE., ne disposait pas des compétences spécifiques requises pour se prononcer sur l'état psychologique et psychiatrique de la victime, étant pour sa part un médecin généraliste ;
Qu'en ce qui concerne le certificat médical établi par le Docteur BE. en date du 15 décembre 2017 il n'est pas davantage établi que ce praticien ait procédé à un examen clinique complet de Monsieur f S alors même qu'il ne procède par ailleurs à aucune justification de son diagnostic médical concernant la persistance de l'état dépressif chronique de la victime ;
Qu'enfin force est de constater que le dire sur étude d'expertise établi par le Docteur DI. le 25 février 2018, ne fait pas état de l'examen clinique de la victime, ni n'énumère les doléances de celle-ci, se contentant de critiquer de façon théorique l'analyse du Docteur LA. MA. ;
Qu'il n'est pas davantage permis à la présente juridiction de déterminer sur quelles pièces médicales un tel diagnostic et les conclusions subséquentes ont été prises, la référence très générale au dossier médical de la victime visée en début d'analyse apparaissant insuffisamment précise ;
Attendu en définitive que la récurrence ou l'aggravation des symptômes psychiatriques qui apparaissent au contraire évoluer pour leur propre compte sur un mode chronique n'apparaît pas établie par les pièces médicales versées à la procédure, en sorte qu'à défaut de toute démonstration d'erreur ou de lacunes qu'aurait pu commettre le Docteur LA. MA. dans son rapport d'expertise du 2 mars 2017, il y a lieu de confirmer le jugement du 23 novembre 2017 en ce que les conclusions de cet expert judiciaire ont été entérinées ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par les intimées qu'il n'est pas démontré que Monsieur f S ait abusé de son droit d'exercer un recours contre le jugement déféré alors même qu'il a énoncé de multiples griefs et produit des pièces nouvelles en cause d'appel, sans démontrer son intention de nuire à l'encontre de son adversaire ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de Monsieur f S