Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25796
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1976, n° 25796 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, A. R., est victime d'un accident du travail le 1er juin 1963 alors qu'il est au service de la Société des Bains de Mer (S.B.M.). L'assureur-loi de l'employeur est la compagnie l'Union. Le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.), initialement fixé à 6 % le 11 avril 1967, est porté à 18 % à la suite d'une série d'instances en aggravation, sur le fondement d'un rapport du docteur Carecchio du 16 décembre 1971.
Le 11 juillet 1975, l'assureur forme une demande en révision. Le docteur Carecchio maintient le taux de 18 % dans un rapport déposé le 30 octobre 1975. Une ordonnance de non-conciliation intervient le 28 novembre 1975.
Par exploit du 2 février 1976, R. assigne la S.B.M. et l'Union. Il sollicite l'homologation du rapport du 30 octobre 1975, mais demande qu'avant la fixation de la rente qui lui est due, l'affaire soit renvoyée devant la commission spéciale chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain. Les défenderesses s'opposent à cette demande et sollicitent, à titre reconventionnel, la désignation d'un expert chargé de vérifier si l'état de santé de la victime ne s'est pas amélioré.
Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants : R. a quitté son emploi de plombier à la S.B.M. et a été employé comme réceptionnaire au Cap Fleuri du mois de juin 1967 au 8 octobre 1975. Son état de santé est demeuré constant depuis le 16 décembre 1971. La décision ne précise pas les motifs exacts de la rupture du contrat de travail initial (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la demande reconventionnelle d'expertise, tendant à établir une amélioration de l'état de santé, pouvait être accueillie. Il lui fallait ensuite trancher la question principale : la commission spéciale chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain doit-elle être consultée lorsque la victime d'un accident du travail, sans modification de son état de santé, continue d'exercer une activité professionnelle après avoir changé d'emploi ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'expertise sollicitée par les défenderesses, faute de tout document médical de nature à contredire les conclusions du rapport Carecchio. Il rejette également la demande de renvoi devant la commission spéciale. Il retient que cette commission « n'a pas à être consultée dès l'instant que la victime d'un accident du travail continue à exercer une activité professionnelle, même si elle a dû changer d'emploi, et alors surtout, qu'aucune modification n'est intervenue dans son état de santé, lequel est demeuré constant depuis le 16 décembre 1971 ».
Le dispositif est le suivant :
« Homologue le rapport du docteur Carecchio du 30 octobre 1975, Maintient à 18 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juin 1963, Dit n'y avoir lieu à saisir la commission spéciale chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain ; »
Les dépens sont mis à la charge des défenderesses, qui succombent sur leur demande principale en révision.
La décision ne vise expressément aucune disposition légale ou réglementaire. Le raisonnement repose sur l'appréciation des faits et sur une lecture du rôle de la commission spéciale, dont la compétence est entendue de manière restrictive.
Portée et enseignement pratique
1. Une condition de saisine de la commission fondée sur la situation professionnelle et médicale. La décision subordonne implicitement le recours à la commission spéciale à une situation de désinsertion professionnelle, c'est-à-dire à l'absence d'activité professionnelle ou à la perte de capacité de gain qui en résulte. Elle pose le principe inverse : lorsque la victime continue à travailler, la commission n'a pas à être consultée. La finalité de la commission, qui est d'évaluer la capacité résiduelle de gain, paraît ains