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MCassurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 14 décembre 1989, Société Univerre et V. es-qualité de syndic c/ Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25564
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25564 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Univerre a souscrit, le 19 décembre 1983, une police auprès de la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE). Ce contrat garantissait, pour certaines exportations, le risque d'insolvabilité des acheteurs étrangers, moyennant une prime annuelle minimale de 150 000 F et un dépôt de garantie de 30 000 F. Les conditions générales définissaient l'insolvabilité comme le défaut de paiement, quarante-deux mois après l'échéance, d'une dette née de la livraison de marchandises. L'article 13 des conditions générales permettait à l'assureur d'exercer de plein droit les actions de l'assuré à la suite de la demande de mise en jeu de la garantie. L'article V des conditions particulières subordonnait toutefois l'intervention de l'assureur auprès du débiteur défaillant à une demande formelle de l'assuré.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Assurances
Double convention : garantie d'un risque commercial et mandat de recouvrement - Indivisibilité (non) - Compensation entre primes et créances recouvrées (non)
Cessation des paiements
Assuré en état de cessations de paiements - Non connexité entre primes et créances recouvrées - Compensation impossible
Il n'y a pas d'indivisibilité entre la convention d'assurances portant sur la garantie d'un risque commercial et celle de mandat de recouvrement de créances, conférée à l'assureur, bien que s'agissant des mêmes parties, dès lors qu'il n'existe entre lesdites conventions aucune interdépendance pouvant résulter du dédoublement et de l'extension d'un engagement initial unique, par l'effet duquel l'un des cocontractants serait fondé à refuser son obligation, tant que l'autre n'aurait pas exécuté la sienne, et faisant ainsi apparaître une connexité entre la créance issue de la première et la dette issue de la seconde, alors qu'en fait il y a eu succession dans le temps de deux accords distincts n'ayant ni la même cause, ni le même objet ; en effet, aux termes des conditions particulières de la police d'assurances, le mandat de recouvrement prévu par son article V était subordonné dans son existence même au consentement ultérieur express de l'assuré, manifesté distinctement par rapport à la convention d'assurances originaire, laquelle ne pouvait être le fait générateur unique de ce mandat, dès lors que celui-ci pouvait ne pas être conclu.
Il en résulte qu'au cas de cessation des paiements de l'assuré, l'assureur ne saurait se prévaloir de la compensation entre le montant des primes d'assurances qui lui sont dues et la créance recouvrée pour le compte de l'assuré.
En effet, le jugement ouvrant une procédure d'exécution collective interdit au débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire de payer un de ses créanciers et de recevoir un paiement de la part d'un de ses débiteurs, de sorte que la compensation, considérée comme un double paiement ne peut plus s'opérer entre une créance dans la masse et une créance du failli.
Si une exception est apportée à ce principe ce n'est que lorsque les créances ou dettes réciproques sont connexes parce qu'elles naissent d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées, ce qui n'est point le cas en l'espèce.
Le Tribunal,
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause la relation suivante des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La Société Anonyme Monégasque dénommée « Univerre » a souscrit le 19 décembre 1983 auprès de la Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur en abrégé COFACE, une police destinée à la garantir, pour ses exportations à destination d'un certain nombre de pays étrangers, parmi lesquels la Grande Bretagne, contre le risque commercial résultant de l'insolvabilité de ses clients débiteurs, moyennant le paiement d'une prime annuelle minimum de 150 000 F. outre le versement d'un dépôt de garantie de 30 000 F. ;
Qu'aux termes de l'
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 14 décembre 1989, Société Univerre et V. es-qualité de syndic c/ Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1989-12-14-25564.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 décembre 1989 en matière de assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 14 décembre 1989 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 décembre 1989, Société Univerre et V. es-qualité de syndic c/ Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile) devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 décembre 1989 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Assurances Double convention : garantie d'un risque commercial et mandat de recouvrement - Indivisibilité (non) - Compensation entre primes et créances recouvrées (non) Cessation des paiements Assuré en état de cessations de paiements - Non connexité entre primes et créances reco…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (14 décembre 1989)
4
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
Deux factures de livraison, datées des 30 juillet et 11 août 1986, demeurèrent impayées par la société de droit anglais « L. G. et Son LTD ». Univerre déclara le sinistre le 27 octobre 1986. Par lettre du 23 juin 1987, la COFACE suspendit sa garantie dans l'attente d'une décision judiciaire définitive au Royaume-Uni, tout en proposant à l'assuré de confier la défense de ses intérêts à des correspondants locaux. Univerre accepta et demanda l'introduction d'une procédure.
Entre-temps, Univerre fut déclarée en état de cessation des paiements par jugement du 9 juillet 1987. La COFACE produisit au passif, pour 107 522,60 F, sa créance de primes échues et impayées, après déduction du dépôt de garantie. Cette créance fut admise à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 19 avril 1988, devenue définitive.
Parallèlement, la COFACE informa le syndic, par lettre du 3 mars 1988, qu'elle détenait pour le compte d'Univerre une somme de 115 783,78 F, versée par le débiteur anglais. Elle entendait la compenser avec sa créance de primes et adressa un chèque de solde. Le syndic restitua ce chèque le 10 mars 1988, rappelant que le dessaisissement résultant du jugement déclaratif faisait obstacle à toute compensation, et mit en demeure la COFACE de lui remettre la somme. La mise en demeure étant restée sans effet, le syndic assigna la COFACE en paiement de 115 783,78 F avec intérêts au taux légal, ainsi que de 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. La COFACE conclut au débouté, en soutenant que le mandat de recouvrement n'était pas un contrat distinct de la police, mais la simple application de l'article V de ses conditions générales.
Le texte de la décision ne précise pas le fondement légal exact de l'interdiction des paiements dans la procédure collective (non précisé dans la décision). Il ne permet pas non plus de reconstituer le montant du chèque de 11 474,08 F à partir des autres chiffres mentionnés, ce qui n'affecte pas la solution (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait deux questions liées. La première était de savoir si la compensation entre une créance de primes d'assurance, admise au passif, et une créance de sommes recouvrées pour le compte de l'assuré pouvait être opposée à la masse, lorsque l'assuré est en état de cessation des paiements. La seconde, préalable, était de déterminer si la créance de l'assureur et la dette de ce dernier étaient connexes, c'est-à-dire nées d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées, au sens de l'exception au principe de l'interdiction de compenser.
Le tribunal devait donc trancher
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Assurances Double convention : garantie d'un risque commercial et mandat de recouvrement - Indivisibilité (non) - Compensation entre primes et créances recouvrées (non) Cessation des paiements Assuré en état de cessations de paiements - Non connexité entre primes et créances recouvrées - Compensation impossible Il n'y a pas d'indivisibilité entre la convention d'assurances portant sur la garantie d'un risque commercial et celle de mandat de recouvrement de créances, conférée à l'assureur, bien que s'agissant des mê… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 décembre 1989, Société Univerre et V. es-qualité de syndic c/ Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Assurances Double convention : garantie d'un risque commercial et mandat de recouvrement - Indivisibilité (non) - Compensation entre primes et créances recouvrées (non) Cessation des paiements Assuré en état de cessations de paiements - Non connexité entre primes et créances recouvrées - Compensation impossible Il n'y a pas d'indivisibilité entre la convention d'assurances portant sur la garantie d'un risque commercial et celle de mandat de recouvrement de créances, conférée à l'assureur, bien que s'agissant des mêmes parties, dès lors qu'il n'existe entre lesdites conventi… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Assurances Double convention : garantie d'un risque commercial et mandat de recouvrement - Indivisibilité (non) - Compensation entre primes et créances recouvrées (non) Cessation des paiements Assuré en état de cessations de paiements - Non connexité entre primes et créances recouvrées - Compensation impossible Il n'y a pas d'indivisibilité entre la convention d'assurances portant sur la garantie d'un risque commercial et celle de mandat de recouvrement de créances, conférée à l'assureur, bien que s'agissant des mê… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 décembre 1989 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 012 caractères)
Faits et procédure
Assurances
Double convention : garantie d'un risque commercial et mandat de recouvrement - Indivisibilité (non) - Compensation entre primes et créances recouvrées (non)
Cessation des paiements
Assuré en état de cessations de paiements - Non connexité entre primes et créances recouvrées - Compensation impossible
Il n'y a pas d'indivisibilité entre la convention d'assurances portant sur la garantie d'un risque commercial et celle de mandat de recouvrement de créances, conférée à l'assureur, bien que s'agissant des mêmes parties, dès lors qu'il n'existe entre lesdites conventions aucune interdépendance pouvant résulter du dédoublement et de l'extension d'un engagement initial unique, par l'effet duquel l'un des cocontractants serait fondé à refuser son obligation, tant que l'autre n'aurait pas exécuté la sienne, et faisant ainsi apparaître une connexité entre la créance issue de la première et la dette issue de la seconde, alors qu'en fait il y a eu succession dans le temps de deux accords distincts n'ayant ni la même cause, ni le même objet ; en effet, aux termes des conditions particulières de la police d'assurances, le mandat de recouvrement prévu par son article V était subordonné dans son existence même au consentement ultérieur express de l'assuré, manifesté distinctement par rapport à la convention d'assurances originaire, laquelle ne pouvait être le fait générateur unique de ce mandat, dès lors que celui-ci pouvait ne pas être conclu.
Il en résulte qu'au cas de cessation des paiements de l'assuré, l'assureur ne saurait se prévaloir de la compensation entre le montant des primes d'assurances qui lui sont dues et la créance recouvrée pour le compte de l'assuré.
En effet, le jugement ouvrant une procédure d'exécution collective interdit au débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire de payer un de ses créanciers et de recevoir un paiement de la part d'un de ses débiteurs, de sorte que la compensation, considérée comme un double paiement ne peut plus s'opérer entre une créance dans la masse et une créance du failli.
Si une exception est apportée à ce principe ce n'est que lorsque les créances ou dettes réciproques sont connexes parce qu'elles naissent d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées, ce qui n'est point le cas en l'espèce.
Le Tribunal,
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause la relation suivante des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La Société Anonyme Monégasque dénommée « Univerre » a souscrit le 19 décembre 1983 auprès de la Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur en abrégé COFACE, une police destinée à la garantir, pour ses exportations à destination d'un certain nombre de pays étrangers, parmi lesquels la Grande Bretagne, contre le risque commercial résultant de l'insolvabilité de ses clients débiteurs, moyennant le paiement d'une prime annuelle minimum de 150 000 F. outre le versement d'un dépôt de garantie de 30 000 F. ;
Qu'aux termes de l'article 1er des conditions générales du contrat, la Compagnie acceptait de considérer comme étant en état d'insolvabilité « le débiteur qui, après avoir pris livraison de marchandises, ne sera pas acquitté de la dette correspondante dans un délai de 42 mois après l'échéance fixée au marché, sous réserve que la validité ou le montant de la créance ne soit pas contesté » ;
L'article 13 de ces mêmes conditions générales stipulait que le seul fait, pour l'assuré, de solliciter la mise en jeu de la garantie habilitait la Compagnie à exercer de plein droit tous les droits et actions de l'assuré sur la créance ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre ; il était toutefois précisé, par ailleurs, à l'article V des conditions particulières de la police que, nonobstant les dispositions susvisées, la Compagnie acceptait de n'intervenir auprès d'un débiteur défaillant que dans la mesure où l'assuré lui aurait adressé une demande formelle d'intervention ;
Faisant état de ce que deux factures de livraisons de marchandises effectuées en date des 30 juillet et 11 août 1986 à la société de droit anglais « L. G. et Son LTD » d'un montant total de 14 083,26 Livres Sterling étaient demeurées impayées, la société Univerre en faisait la déclaration à la COFACE le 27 octobre 1986, laquelle lui en accusait réception le 16 janvier 1987 en l'avisant qu'elle intervenait auprès de son acheteur ;
Par la suite, la COFACE, suivant lettre recommandée du 23 juin 1987, informait à la Société Univerre de ce qu'elle suspendait sa garantie dans l'attente d'une décision judiciaire définitive et exécutoire du Royaume Uni tout en lui proposant de confier la défense de ses intérêts à ses correspondants locaux ;
La Société Univerre acquiesçant à cette offre demandait à la COFACE d'intenter une procédure à l'encontre de la Société « L. G. et Son LTD » en lui précisant que celle-ci restait lui devoir un solde de 12 083,26 Livres Sterling ;
Entre temps, la Société Univerre ayant été déclarée en état de cessation des paiements par jugement du Tribunal de ce siège du 9 juillet 1987, la COFACE produisait au passif de celle-ci entre les mains de son syndic L. V., suivant bordereau du 29 janvier 1988, pour la somme de 107 522,60 F., montant de sa créance au titre des primes échues et impayées, après déduction du dépôt de garantie de 30 000 F., laquelle était admise à titre chirographaire pour sa totalité par ordonnance du Juge Commissaire du 19 avril 1988, devenue définitive ;
Suivant lettre recommandée du 3 mars 1988, la COFACE informait le syndic V. de ce qu'elle était redevable envers la Société Univerre d'une somme de 115 783,78 F., après déduction des frais et honoraires de recouvrement, s'élevant à 3 212,90 F., représentant le règlement effectué entre ses mains par la société « L. G. et Son LTD » à la suite du recours exercé contre cette dernière et lui faisait parvenir en même temps, après avoir compensé ladite somme avec celle de 107 522,60 F. lui restant due par la Société Univerre au titre des primes impayées, un chèque de 11 474,08 F. pour solde ;
Par lettre recommandée en date du 10 mars 1988, le Syndic V. retournait à la COFACE ledit chèque en lui rappelant que le dessaisissement de la Société Univerre, résultant du jugement déclaratif du 9 juillet 1987, faisait désormais obstacle à toute compensation ; il la mettait en demeure de lui faire parvenir sans délai la somme de 115 783,78 F. qu'elle avait reçue de la Société « L. G. et Son LTD » ;
Cette mise en demeure étant restée sans effet, suivant exploit en date du 17 juin 1988, L. V., agissant es-qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme monégasque dénommée « Univerre », a fait assigner la Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur, en abrégé COFACE, en paiement de la somme de 115 783,78 F. avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1987, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, outre celle de 50 000 F. de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Il a fait notamment valoir au soutien de sa demande que la COFACE ne saurait utilement prétendre compenser le montant des primes qui lui sont dues par la Société Univerre avec la somme qu'elle détient pour le compte de celle-ci du seul fait qu'il ne s'agit pas de dette et créance nées de l'exécution d'un même contrat et présentant entre elles un lien de connexité puisque la créance de la COFACE trouve sa cause dans la police d'assurances souscrite par la Société Univerre tandis que celle de ladite société trouve sa cause dans le mandat de recouvrement qu'elle avait confié à la COFACE, s'agissant de deux contrats distincts entre lesquels n'existe aucun lien de connexité ;
La Société COFACE a conclu au débouté en faisant valoir qu'elle est bien fondée à compenser sa créance de 107 522,60 F. produite et admise au passif de la Société Univerre avec la somme de 115 783,78 F. dont elle a obtenu le règlement pour le compte de cette même société ; qu'en effet le mandat de recouvrement que lui avait confié celle-ci ne constitue pas un contrat distinct de la police d'assurances mais n'est que l'application des dispositions de l'article V de ses conditions générales ;
Sur ce,
Motifs
Attendu que, si le jugement ouvrant une procédure d'exécution collective interdit au débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire de payer un de ses créanciers et de recevoir un paiement de la part d'un de ses débiteurs, et si la compensation, considérée comme un double paiement, ne peut, en conséquence, plus s'opérer entre une créance dans la masse et une créance du failli, le principe reçoit cependant exception lorsque les créances ou dettes réciproques sont connexes parce qu'elles naissent d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées ;
Attendu, à ce sujet, que s'il n'est pas contesté par les parties que la créance de la Société COFACE qui a pour objet le paiement de primes qui lui sont dues par son assurée, la Société Univerre prend ainsi sa source dans le contrat d'assurances comme étant la contrepartie du risque garanti, par contre ces mêmes parties sont en désaccord sur le fait générateur de la dette de la Société COFACE envers la Société Univerre, la défenderesse prétendant que c'est le contrat d'assurances tandis que le demandeur le dénie en soutenant que c'est un mandat ;
Attendu qu'il résulte des documents de la cause que le paiement par la Société « L. G. et Son LTD » de la somme litigieuse de 115 783,78 F., laquelle est actuellement détenue par la Société COFACE qui reconnaît en être redevable, a été obtenu par celle-ci à la suite du recouvrement qu'elle a exercé avec l'accord préalable de son assurée, conformément aux dispositions de l'article V des conditions particulières de la police d'assurances, d'où il suit que cette somme a été recouvrée en exécution d'un mandat donné par la société Univerre à son assureur ;
Attendu cependant qu'il n'en demeure pas moins, qu'il n'y a pas en l'espèce d'indivisibilité entre la convention d'assurances et celle de mandat, bien que s'agissant des mêmes parties, dès lors qu'il n'existait entre lesdites conventions aucune interdépendance pouvant résulter du dédoublement et de l'extension d'un engagement initial unique par l'effet duquel l'un des cocontractants serait fondé à refuser son obligation tant que l'autre n'aurait pas exécuté la sienne, et faisant ainsi apparaître une connexité entre la créance issue de la première et la dette issue de la seconde, alors qu'en fait il y a eu succession dans le temps de deux accords distincts n'ayant ni la même cause, ni le même objet ; Qu'en effet aux termes des conditions particulières de la police d'assurances, le mandat de recouvrement prévu par son article V, était subordonné dans son existence même au consentement ultérieur exprès de l'assuré manifesté distinctement de la convention d'assurances originaire, qui ne pouvait en être ainsi le fait générateur unique dès lors que ledit mandat pouvait ne pas être conclu ;
Qu'il convient donc de constater que la société Coface ne saurait prétendre compenser la somme de 115 783,78 F. qu'elle doit à la société Univerre, en exécution du mandat donné par celle-ci, avec sa créance de primes née du contrat d'assurances à l'encontre de cette dernière ;
Attendu qu'en conséquence la somme de 115 783,78 F. devant être rapportée à la masse des créanciers de la société Univerre représentée par son syndic L. V., il échet de condamner la société Coface au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1988, date de la mise en demeure en raison de la nature contractuelle et commerciale de la créance ;
Attendu qu'en outre, la défenderesse, qui n'a pu, en sa qualité d'assureur professionnel, se méprendre sur la portée de ses droits à l'encontre de son assurée, a fautivement occasionné au demandeur, en le contraignant à ester en justice, un préjudice certain et devra l'indemniser de ce chef à concurrence de la somme de 10 000 F. ;
Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Rejette l'exception de compensation soulevée par la Société Anonyme de droit français dénommée « Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur » ;
Condamne en conséquence la Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur à payer à L. V., es-qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société Anonyme de droit monégasque dénommée « Univerre » la somme de cent quinze mille sept cent quatre-vingt trois francs soixante-dix huit centimes (115 783,78 F.) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1988 ;
La condamne en outre, à payer à L. V., es-qualités, la somme de dix mille F. à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Karczag-Mencarelli et Lorenzi, av. déf. ; Gantelme, av. au barr. de Paris.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé77▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (13 012 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueHybride76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 1er
des conditions générales du contrat, la Compagnie acceptait de considérer comme étant en état d'insolvabilité « le débiteur qui, après avoir pris livraison de marchandises, ne sera pas acquitté de la dette correspondante dans un délai de 42 mois après l'échéance fixée au marché, sous réserve que la validité ou le montant de la créance ne soit pas contesté » ;
L'
article 13
de ces mêmes conditions générales stipulait que le seul fait, pour l'assuré, de solliciter la mise en jeu de la
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de assurance contrats d assurance · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Tribunal de première instance de Monaco (Princ…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 décembre 1989, Société Univerre et V. es-qualité de syndic c/ Compagnie Française d'Assurances pour le Commerce Extérieur.
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