Un avocat-défenseur, Maître R. C., est condamné par un arrêt de la Cour d'appel du 6 juin 1995, confirmant pour l'essentiel un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 1993, à payer à la SAM Polymat la somme de 310 211,83 F à titre de dommages-intérêts pour faute professionnelle. Les fautes retenues ont été commises entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984.
Le Barreau de Monaco avait souscrit auprès de la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle, portant le numéro 3 819 606. Par lettre du 14 novembre 1989, le Bâtonnier a dénoncé ce contrat avec effet au 31 janvier 1990. L'assureur soutient qu'il ne couvrait plus aucun risque professionnel à compter de cette date et que la première réclamation contre l'avocat est intervenue au plus tôt le 14 août 1990.
Au cours de la première instance, Maître C. a, par acte du 4 novembre 1992, assigné en intervention forcée l'assureur afin d'être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui. Le Tribunal a déclaré cet appel en garantie irrecevable, au motif que l'action en responsabilité avait été introduite postérieurement à la date d'effet de la résiliation.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat d'assurance
Garantie de la responsabilité professionnelle : pour la période de validité de la police - Clause restrictive : subordonnant la garantie aux réclamations formulées seulement durant la période susvisée - Nullité de la clause
Le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration (résiliation) a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait (faute professionnelle) qui s'est produit pendant cette période.
La clause du contrat subordonnant la garantie « aux réclamations écrites formulées aimablement ou judiciairement auprès de l'assuré au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat » laquelle apparaît contraire au principe fondamental de l'assurance de responsabilité sus-énoncé, est nulle et doit être réputée non écrite.
La Cour
La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 11 juin 1993 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant R. A. C. à la Compagnie d'Assurances Les Mutuelles du Mans - Mutuelle Générale Française Accidents.
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
Par arrêt du 6 juin 1995, la Cour, confirmant pour l'essentiel un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 1993, a condamné Maître R. C., Avocat-défenseur, à payer à la SAM Polymat la somme de 310 211,83 F à titre de dommages-intérêts en réparation d'une faute professionnelle.
Au cours de cette première procédure, Maître C., par acte du 4 novembre 1992, avait fait assigner en intervention la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) afin d'être relevé et garanti des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sur la base de la police d'assurance conclue entre cette compagnie et l'Ordre des Avocats et Avocats-Défenseurs de Monaco.
Par le
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° R4937 — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 18 juin 1996, C. c/ Compagnie « Les mutuelles du Mans » - mutuelle générale française accidents » », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1996-06-18-26448.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 18 juin 1996 en matière de assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 18 juin 1996 ?
Cette décision (Cour d'appel, 18 juin 1996, C. c/ Compagnie « Les mutuelles du Mans » - mutuelle générale française accidents ») précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · cour-appel-civile) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « assurance contrats d assurance · cour-appel-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 juin 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · cour-appel-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat d'assurance Garantie de la responsabilité professionnelle : pour la période de validité de la police - Clause restrictive : subordonnant la garantie aux réclamations formulées seulement durant la période susvisée - Nullité de la clause Le versement des primes pour la péri…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · cour-appel-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · cour-appel-civile)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (18 juin 1996)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Maître C. interjette appel. Il soutient que le fait générateur, et non la date de l'assignation, doit commander la mise en œuvre de la garantie, et rappelle que l'assurance de responsabilité des avocats est obligatoire et que ses cotisations ont toujours été acquittées. L'assureur conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée est de savoir si une police de responsabilité civile professionnelle, résiliée, peut subordonner sa garantie à la formulation d'une réclamation écrite pendant la période de validité du contrat, alors même que le fait dommageable s'est produit pendant cette période.
Cette interrogation oppose deux logiques de couverture. La première, fondée sur le fait générateur, rattache la garantie à la date de la faute ou du dommage. La seconde, dite de la réclamation (claims made), rattache la garantie à la date à laquelle la victime manifeste sa prétention. La clause litigieuse combinait les deux : elle exigeait une réclamation écrite au cours de la période de validité (premier alinéa de l'article 4) et prévoyait un maintien de la garantie pendant douze mois après résiliation pour les faits survenus pendant la validité du contrat (second alinéa).
Solution et dispositif
La Cour retient que « le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration (résiliation) a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait (faute professionnelle) qui s'est produit pendant cette période ». Elle en déduit que la clause subordonnant la garantie à une réclamation formulée pendant la période de validité, « contraire au principe fondamental de l'assurance de responsabilité », est nulle et réputée non écrite.
Appliquant ce principe, la Cour relève que le sinistre « trouve son origine dans la faute professionnelle commise [...] entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984, et non pas dans la demande formulée [...] le 14 août 1990 », et qu'il est constant qu'à cette époque le contrat était en cours de validité.
Le dispositif est reproduit ainsi :
Reproduction verbatim
« Infirme le jugement attaqué, du 11 juin 1993 (n° R4937).
Condamne la Compagnie Les Mutuelles du Mans - Mutuelle Génér
▸Texte intégral de la décision officielle (7 066 caractères)
Faits et procédure
Contrat d'assurance
Garantie de la responsabilité professionnelle : pour la période de validité de la police - Clause restrictive : subordonnant la garantie aux réclamations formulées seulement durant la période susvisée - Nullité de la clause
Le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration (résiliation) a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait (faute professionnelle) qui s'est produit pendant cette période.
La clause du contrat subordonnant la garantie « aux réclamations écrites formulées aimablement ou judiciairement auprès de l'assuré au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat » laquelle apparaît contraire au principe fondamental de l'assurance de responsabilité sus-énoncé, est nulle et doit être réputée non écrite.
La Cour
La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 11 juin 1993 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant R. A. C. à la Compagnie d'Assurances Les Mutuelles du Mans - Mutuelle Générale Française Accidents.
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :
Par arrêt du 6 juin 1995, la Cour, confirmant pour l'essentiel un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 1993, a condamné Maître R. C., Avocat-défenseur, à payer à la SAM Polymat la somme de 310 211,83 F à titre de dommages-intérêts en réparation d'une faute professionnelle.
Au cours de cette première procédure, Maître C., par acte du 4 novembre 1992, avait fait assigner en intervention la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) afin d'être relevé et garanti des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sur la base de la police d'assurance conclue entre cette compagnie et l'Ordre des Avocats et Avocats-Défenseurs de Monaco.
Par le jugement attaqué, le Tribunal a déclaré Maître R. C. irrecevable en son appel en garantie.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l'action en responsabilité avait été introduite à l'encontre de Maître C. postérieurement à la date d'effet de la résiliation de la police litigieuse fixée au 31 janvier 1990.
Maître R. A. C. a relevé appel de cette décision.
À l'appui de son appel, Maître C. relève en premier lieu que la faute retenue à son encontre s'est produite entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984, soit au cours d'une période pendant laquelle la police d'assurance était en cours de validité.
Il soutient que c'est la date du sinistre qui doit être prise en compte pour faire jouer la garantie et non pas la date de l'assignation, laquelle, possible pendant trente ans, ne dépend absolument pas de lui.
En second lieu, il rappelle que l'obligation d'assurance des avocats est une obligation légale et il précise avoir personnellement toujours payé ses cotisations au titre de cette assurance.
Il demande en conséquence à la Cour :
d'infirmer le jugement entrepris ;
de condamner la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SAM Polymat ;
de la condamner aux dépens.
La Compagnie Les Mutuelles du Mans rappelle en premier lieu que le contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle » qui couvrait l'ensemble de l'Ordre des Avocats de Monaco avait été dénoncé le 14 novembre 1989, avec effet au 31 janvier 1990. Elle déclare que depuis cette date, elle n'assurait plus aucun risque professionnel des membres du Barreau de Monaco.
Elle fait observer en second lieu que la première réclamation et mise en jeu de la responsabilité professionnelle de Maître C. serait intervenue au plus tôt le 14 août 1990.
Elle demande en conséquence à la Cour :
de dire irrecevable l'appel en intervention forcée et en garantie engagée à son encontre ;
de confirmer le jugement entrepris ;
de condamner Maître C. aux dépens.
Ceci étant exposé, la Cour :
Motifs
Considérant qu'il est constant, et non contesté que le Barreau de Monaco a souscrit auprès de la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) une police d'assurance couvrant notamment la responsabilité civile professionnelle de ses membres et portant le n° 3 819 606 ;
Que par lettre du 14 novembre 1989, le Bâtonnier alors en exercice a dénoncé ce contrat avec effet du 31 janvier 1990 ;
Considérant que ce contrat comporte, au titre des conditions générales, un article 4 dont les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Article 4 : Champ d'application de la garantie - La garantie s'applique aux réclamations écrites formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat.
Toutefois, la garantie est maintenue pendant un délai maximum de douze mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat ».
Considérant que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ;
Considérant que la clause n° 4 du contrat, ci-dessus reproduite, contraire à ce principe fondamental de l'assurance de responsabilité, est nulle et doit être réputée non écrite ;
Considérant que le sinistre dont Maître R. C. demande à être garanti trouve son origine dans la faute professionnelle commise par lui entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984, et non pas dans la demande formulée à son encontre par la SAM Polymat le 14 août 1990 ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1983 et 1984, le contrat d'assurance était en cours de validité ;
Qu'en conséquence, la Compagnie d'Assurances Les Mutuelles du Mans (MGFA) doit être tenue de relever et garantir Maître R. C., dans les limites fixées aux conditions particulières du contrat, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SAM Polymat par l'arrêt de la Cour du 6 juin 1995 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Infirme le jugement attaqué, du 11 juin 1993 (n° R4937).
Condamne la Compagnie Les Mutuelles du Mans - Mutuelle Générale Française Accidents à relever et garantir Maître R. C., dans les limites prévues aux clauses particulières du contrat, des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SAM Polymat par arrêt de la Cour du 6 juin 1995.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
MM. Sacotte prem. Prés. ; Carasco Proc. Gén. ; Mes Lorenzi, Brugnetti av. déf. ;
Cet arrêt infirme le jugement rendu le 11 juin 1993 par le Tribunal de Première Instance.
Le contrat d'assurance résilié, avec effet à compter du 31 janvier 1990, garantissait les fautes professionnelles d'un avocat commises en 1983 et 1984 ; or, l'assuré avait assigné en intervention l'assureur le 4 novembre 1992 soit postérieurement à la résiliation.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (7 066 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueHybride75▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
jugement attaqu
é, le Tribunal a déclaré Maître R. C. irrecevable en son appel en garantie.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l'action en responsabilité avait été introduite à l'encontre de Maître C. postérieurement à la date d'effet de la résiliation de la police litigieuse fixée au 31 janvier 1990.
Maître R. A. C. a relevé appel de cette décision.
À l'appui de son appel, Maître C. relève en premier lieu que la faute retenue à son encontre s'est produite entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984, soit au cours d'une période pendant laquelle la police d'assurance était en cours de validité.
Il soutient que c'est la date du sinistre qui doit être prise en compte pour faire jouer la garantie et non pas la date de l'assignation, laquelle, possible pendant trente ans, ne dépend absolument pas de lui.
En second lieu, il rappelle que l'obligation d'assurance des avocats est une obligation légale et il précise avoir personnellement toujours payé ses cotisations au titre de cette assurance.
Il demande en conséquence à la Cour :
d'infirmer le jugement entrepris ;
de condamner la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SAM Polymat ;
de la condamner aux dépens.
La Compagnie Les Mutuelles du Mans rappelle en premier lieu que le contrat d'assurance « responsabilité civile professionnelle » qui couvrait l'ensemble de l'Ordre des Avocats de Monaco avait été dénoncé le 14 novembre 1989, avec effet au 31 janvier 1990. Elle déclare que depuis cette date, elle n'assurait plus aucun risque professionnel des membres du Barreau de Monaco.
Elle fait observer en second lieu que la première réclamation et mise en jeu de la responsabilité professionnelle de Maître C. serait intervenue au plus tôt le 14 août 1990.
Elle demande en conséquence à la Cour :
de dire irrecevable l'appel en intervention forcée et en garantie engagée à son encontre ;
de confirmer le jugement entrepris ;
de condamner Maître C. aux dépens.
Ceci étant exposé, la Cour :
Considérant qu'il est constant, et non contesté que le Barreau de Monaco a souscrit auprès de la Compagnie Les Mutuelles du Mans (MGFA) une police d'assurance couvrant notamment la responsabilité civile professionnelle de ses membres et portant le n° 3 819 606 ;
Que par lettre du 14 novembre 1989, le Bâtonnier alors en exercice a dénoncé ce contrat avec effet du 31 janvier 1990 ;
Considérant que ce contrat comporte, au titre des conditions générales, un article 4 dont les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Article 4 : Champ d'application de la garantie - La garantie s'applique aux réclamations écrites formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat.
Toutefois, la garantie est maintenue pendant un délai maximum de douze mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat ».
Considérant que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ;
Considérant que la clause n° 4 du contrat, ci-dessus reproduite, contraire à ce principe fondamental de l'assurance de responsabilité, est nulle et doit être réputée non écrite ;
Considérant que le sinistre dont Maître R. C. demande à être garanti trouve son origine dans la faute professionnelle commise par lui entre le 2 décembre 1983 et le 2 mars 1984, et non pas dans la demande formulée à son encontre par la SAM Polymat le 14 août 1990 ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1983 et 1984, le contrat d'assurance était en cours de validité ;
Qu'en conséquence, la Compagnie d'Assurances Les Mutuelles du Mans (MGFA) doit être tenue de relever et garantir Maître R. C., dans les limites fixées aux conditi
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : infirmation
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SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de assurance contrats d assurance · cour-appel-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Prin…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 18 juin 1996, C. c/ Compagnie « Les mutuelles du Mans » - mutuelle générale française accidents »
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