Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er septembre 1980, R. R., brigadier de police, a été victime à Monaco d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en service commandé. Le véhicule impliqué était conduit par Mme G., dont le mari, P. G., était propriétaire, et était assuré auprès de la compagnie Yorkshire Insurance Cie.
L'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), agissant en qualité d'assureur de l'État de Monaco contre les risques professionnels de ses fonctionnaires, a assigné les époux G. et la compagnie Yorkshire, par exploit du 28 février 1983, en responsabilité et en remboursement des prestations avancées. Elle a porté sa demande à la somme de 98 046,86 francs, outre intérêts au taux légal, après avoir initialement réclamé 68 056,58 francs.
Par exploit du 13 juillet 1983, la victime a assigné à son tour les époux G. et la compagnie Yorkshire, en présence de l'U.A.P., en réparation de frais de déplacement, de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément. Les deux instances ont été jointes en raison de leur connexité.
La responsabilité de Mme G. n'était pas contestée. Les défendeurs contestaient en revanche l'étendue du recours de l'U.A.P., qu'ils proposaient de limiter au montant du préjudice que la victime aurait pu obtenir en droit commun. Ils offraient par ailleurs 5 000 francs au titre du pretium doloris et 2 000 francs au titre du préjudice esthétique, et refusaient toute indemnité de déplacement.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable : l'assureur peut-il obtenir le remboursement intégral des prestations et indemnités qu'il a avancées, ou son recours doit-il être cantonné à ce que la victime aurait pu recevoir au titre du droit commun ? Le tribunal doit alors déterminer si les postes de préjudice personnel de la victime, à savoir le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, entrent dans l'assiette de ce recours.
La seconde question concerne la réparation directe due à la victime : le préjudice esthétique, le pretium doloris et le préjudice d'agrément sont-ils établis, et les frais de déplacement allégués présentent-ils un lien suffisant avec l'accident ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le recours de l'assureur, que « en raison du fondement donné par l'U.A.P. à son action, non contesté par les défendeurs qui s'accordent à qualifier cette compagnie, d'assureur-loi, l'U.A.P. est en droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident, le remboursement de l'intégralité des prestations et indemnités dont elle a fait l'avance à l'occasion de l'accident, la victime conservant en propre le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ».
Il relève que la somme réclamée, « non discutée dans son montant », comprend l'incapacité temporaire totale (I.T.T.), l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), les arrérages de rente échus, le capital constitutif de la rente, ainsi que les frais médicaux et d'hospitalisation.
Sur la demande de la victime, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise du médecin-conseil de la compagnie Yorkshire, que les parties ont accepté. Il constate un pretium doloris « modéré » et un préjudice esthétique « léger », et écarte le préjudice d'agrément, « non retenu par le rapport d'expertise sur lequel il fonde sa demande ». Enfin, il rejette la demande de frais de déplacement, faute pour la victime d'établir « la relation nécessaire et directe de ce préjudice avec l'accident » et « l'impossibilité d'utiliser un cyclomoteur pour se rendre à son travail ».
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Déclare V. V. épouse G. entièrement responsable de l'accident survenu le premier septembre 1980 à R. R. ; La condamne in solidum avec P. G. et la compagnie Yorkshire Insurance Cie Limited à payer à la compagnie U.A.P. la somme de 98 046,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Donne acte à la compagnie U.A.P. de ses réserves ; Condamne ces parties sous la même solidarité à payer à R. R. la somme totale de 7 500 francs ; Déboute R. R. du surplus de ses demandes ».
Le montant alloué à la victime (7 500 francs) correspond à la somme de 5 000 francs au titre du pretium doloris et à celle de 2 500 francs au titre du préjudice esthétique. Le tribunal a donc majoré l'offre de 2 000 francs faite pour ce dernier poste.
Portée et enseignement pratique
**Sur le rec