Le 22 octobre 1981, le Groupement Français d'Assurances (G.F.A.) conclut, par l'intermédiaire de l'Office Maritime Monégasque, un contrat d'assurance « navigation de plaisance » portant sur un bateau à moteur d'une longueur de 19 mètres, pour la période du 20 octobre 1981 au 19 janvier 1982. La prime, de 36 452 francs TTC, était payable comptant. Elle ne fut réglée qu'à hauteur de 5 000 francs.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 1981, la souscriptrice, Mlle P., vendit le navire à M. B. L'acte de vente stipulait que les dépenses d'assurance seraient désormais prises en charge par l'acquéreur. Celui-ci versa à l'assureur 20 000 francs, somme que le G.F.A. porta au crédit de la venderesse. Le 26 mars 1982, l'assureur réclama à Mlle P. le solde, ramené à 10 042 francs après déduction d'un trop-perçu de taxe.
Faute de règlement amiable, le G.F.A. assigna Mlle P. devant le Tribunal de première instance le 27 avril 1983. Il sollicitait le paiement de 11 232,98 francs, incluant frais de recouvrement et TVA, ainsi que 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse opposa que l'assureur avait eu connaissance de la vente et qu'il avait été largement rempli de ses droits. Elle forma une demande reconventionnelle de 2 000 francs pour procédure abusive.
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Citations dans le texte
Assurances
Non paiement de la prime d'assurance par le vendeur du navire assuré par celui-ci - Non subrogation de l'acquéreur - Valeur contractuelle en Principauté de Monaco de l'article 19 de la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres
Les dispositions législatives étrangères et notamment, la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres auxquelles se réfère le contrat d'assurances conclu entre les parties revêtent en Principauté le caractère de stipulations contractuelles.
En application de l'article 19 de la loi susvisée, l'aliénation de la chose assurée ne libère le vendeur vis à vis de l'assureur du paiement des primes à échoir qu'à partir du moment où il a informé celui-ci de l'aliénation par lettre recommandée. Il en va ainsi, alors même que l'acquéreur a acquitté une partie du montant de la prime.
La Cour,
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
Le 22 octobre 1981 a été conclu entre le Groupement Français d'Assurances (G.F.A.) et Demoiselle P. M., par l'intermédiaire de l'Office Maritime Monégasque, un contrat d'assurances navigation de plaisance n° 5.750.243 portant sur un bateau à moteur T. P. - coque marque Chantiers de Pise - moteur marque Général Motors - d'une longueur de 19 m en bois d'une force de 650 CV x 2, pour une durée de 3 mois allant du 20 octobre 1981 au 19 janvier 1982 dont le montant de la prime s'élevant à la somme de 36 452 francs TTC payable comptant n'était réglé que partiellement à concurrence de 5 000 francs ;
Par acte sous seing privé du 30 octobre 1981 enregistré le 3 novembre 1981, demoiselle P. vendait ce bateau à G. B., l'acte de vente stipulant que les dépenses d'assurances seraient prises en charge dorénavant par l'acquéreur ;
Celui-ci effectuait à la GFA un versement de 20 000 francs ; après avoir porté cette somme au crédit de demoiselle P. la GFA réclamait le 26 mars 1982 à celle-ci le reliquat soit la somme de 11 452 francs ramenée après retranchement de la somme de 1 410 francs représentant un trop perçu de taxe, à la somme de 10 042 francs ;
Après un échange de correspondance n'ayant point abouti au règlement du solde réclamé, le GFA a le 27 avril 1983 assigné Demoiselle P. devant le Tribunal de première instance aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 10 042 francs augmentée des frais de recouvrement 1 004,20 francs et de la taxe sur la valeur ajoutée 186,78 francs soit au total 11 232,98 francs outre celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux dépens ; Demoiselle P. s'est opposée à cette demande en soutenant que même si les formalités de notification de cession à l'égard de l'assureur n'ont pas été respectées, celui-ci a eu connaissance de la vente intervenue le 30 octobre 1981 ; que les dispositions du Code des assurances invoquées par la GFA ne pouvaient lui être opposables dès lors qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance ; que l'assureur avait été largement rempli de ses droits en percevant 25 000 francs à titre de primes pour une période de 10 jours ; elle a demandé reconventionnellement 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Par jugement du 17 novembre 1983 le Tribunal a condamné demoiselle P. au paiement de la somme de 10 042 francs à l'exclusion des autres sommes réclamées non justifiées et aux dépens avec distraction, aux motifs qu'elle n'avait pas satisfait aux dispositions de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 novembre 1984 en matière de contrats contrat general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, article 19 de la loi, article 23 de la loi.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 20 novembre 1984 ?
Cette décision (Cour d'appel, 20 novembre 1984, Dlle P. c/ Groupement français d'assurances.) précise les conditions d'application de Code civil, article 19 de la loi, article 23 de la loi devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 19 de la loi, article 23 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 novembre 1984 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 19 de la loi, article 23 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Assurances Non paiement de la prime d'assurance par le vendeur du navire assuré par celui-ci - Non subrogation de l'acquéreur - Valeur contractuelle en Principauté de Monaco de l'article 19 de la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres Les dispositions légi…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1091)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1091)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (20 novembre 1984)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 20 novembre 1984, Dlle P. c/ Groupement français d'assurances.
Par jugement du 17 novembre 1983, le tribunal condamna Mlle P. au paiement de 10 042 francs, à l'exclusion des autres sommes réclamées, sur le fondement de l'article 23 de la loi française du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes et de son article 49, combiné à l'article 26-1b des conditions générales.
Mlle P. interjeta appel. Elle soutenait que l'acquéreur avait réglé la prime en exécution de l'acte de vente, et que l'assureur, qui ne pouvait ignorer la vente, devait agir contre l'acquéreur. Elle invoquait en outre l'inopposabilité de l'article L. 121-10 § 3 du Code des assurances, les conditions générales n'étant pas annexées à la police. L'assureur concluait à la confirmation, en reprenant les motifs des premiers juges et en se fondant sur l'article L. 121-11 § 3 du Code des assurances. Il soutenait n'avoir été informé de l'aliénation qu'en novembre 1982.
Avant de statuer, la Cour demanda, le 29 juin 1984, la communication du texte des conditions générales. Ce document fut produit au contradictoire des parties.
Question de droit
La question posée était double. D'abord, il fallait déterminer quel texte régissait le sort de la prime d'assurance en cas d'aliénation du navire assuré : la loi française du 3 juillet 1967 sur l'assurance maritime, retenue par les premiers juges, ou la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres, à laquelle renvoyait le contrat. Ensuite, il fallait apprécier l'effet du paiement partiel de la prime par l'acquéreur sur l'obligation du vendeur-souscripteur envers l'assureur, et notamment si ce paiement emportait subrogation de l'acquéreur ou libération du vendeur.
Solution et dispositif
La Cour règle la première question en qualifiant le droit étranger de stipulation contractuelle. Elle affirme que « les dispositions législatives étrangères et notamment, la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres auxquelles se réfère le contrat d'assurances conclu entre les parties revêtent en Principauté le caractère de stipulations contractuelles ». Elle retient que les conditions générales, identifiées par la mention « conditions générales du 1/5/1973 », renvoient expressément à cette loi et ne prévoient aucune stipulation particulière sur le paiement des primes en cas d'aliénation. Elle écarte en conséquence la loi de 1967, à laquelle le contrat ne se référait pas.
La Cour applique ensuite l'article 19 de la loi de 1930, dont elle reproduit le texte :
§Reproduction verbatim
« en cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes mais il est libéré même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ».
Elle en déduit que Mlle P. demeurait débitrice de la prime, échue dès le 20 octobre 1981, faute d'avoir notifié l'aliénation par lettre recommandée, ce qu'elle reconnaissait.
S'agissant du paiement partiel par l'acquéreur, la Cour retient que ce fait « ne saurait en soi impliquer que celui-ci
▸Texte intégral de la décision officielle (9 310 caractères)
Faits et procédure
Assurances
Non paiement de la prime d'assurance par le vendeur du navire assuré par celui-ci - Non subrogation de l'acquéreur - Valeur contractuelle en Principauté de Monaco de l'article 19 de la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres
Les dispositions législatives étrangères et notamment, la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres auxquelles se réfère le contrat d'assurances conclu entre les parties revêtent en Principauté le caractère de stipulations contractuelles.
En application de l'article 19 de la loi susvisée, l'aliénation de la chose assurée ne libère le vendeur vis à vis de l'assureur du paiement des primes à échoir qu'à partir du moment où il a informé celui-ci de l'aliénation par lettre recommandée. Il en va ainsi, alors même que l'acquéreur a acquitté une partie du montant de la prime.
La Cour,
Motifs
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
Le 22 octobre 1981 a été conclu entre le Groupement Français d'Assurances (G.F.A.) et Demoiselle P. M., par l'intermédiaire de l'Office Maritime Monégasque, un contrat d'assurances navigation de plaisance n° 5.750.243 portant sur un bateau à moteur T. P. - coque marque Chantiers de Pise - moteur marque Général Motors - d'une longueur de 19 m en bois d'une force de 650 CV x 2, pour une durée de 3 mois allant du 20 octobre 1981 au 19 janvier 1982 dont le montant de la prime s'élevant à la somme de 36 452 francs TTC payable comptant n'était réglé que partiellement à concurrence de 5 000 francs ;
Par acte sous seing privé du 30 octobre 1981 enregistré le 3 novembre 1981, demoiselle P. vendait ce bateau à G. B., l'acte de vente stipulant que les dépenses d'assurances seraient prises en charge dorénavant par l'acquéreur ;
Celui-ci effectuait à la GFA un versement de 20 000 francs ; après avoir porté cette somme au crédit de demoiselle P. la GFA réclamait le 26 mars 1982 à celle-ci le reliquat soit la somme de 11 452 francs ramenée après retranchement de la somme de 1 410 francs représentant un trop perçu de taxe, à la somme de 10 042 francs ;
Après un échange de correspondance n'ayant point abouti au règlement du solde réclamé, le GFA a le 27 avril 1983 assigné Demoiselle P. devant le Tribunal de première instance aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 10 042 francs augmentée des frais de recouvrement 1 004,20 francs et de la taxe sur la valeur ajoutée 186,78 francs soit au total 11 232,98 francs outre celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'aux dépens ; Demoiselle P. s'est opposée à cette demande en soutenant que même si les formalités de notification de cession à l'égard de l'assureur n'ont pas été respectées, celui-ci a eu connaissance de la vente intervenue le 30 octobre 1981 ; que les dispositions du Code des assurances invoquées par la GFA ne pouvaient lui être opposables dès lors qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance ; que l'assureur avait été largement rempli de ses droits en percevant 25 000 francs à titre de primes pour une période de 10 jours ; elle a demandé reconventionnellement 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Par jugement du 17 novembre 1983 le Tribunal a condamné demoiselle P. au paiement de la somme de 10 042 francs à l'exclusion des autres sommes réclamées non justifiées et aux dépens avec distraction, aux motifs qu'elle n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article 23 de la loi du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes - applicable en l'espèce - en ne réglant pas la prime à l'époque convenue - laquelle devait faire l'objet d'un paiement comptant et qu'elle était tenue, aux termes de l'article 49 de ladite loi, en dépit de l'aliénation de son navire, de régler les primes faute de s'être abstenue de demander la résiliation du contrat en application de l'article 26 - 1b des conditions générales de la police d'assurance ;
Par exploit d'huissier du 5 janvier 1984, demoiselle P. a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 6 décembre 1983 et a assigné devant la Cour d'appel le Groupement Français des Assurances aux fins d'infirmation du jugement et de débouter de la demande ;
Elle fait valoir dans son assignation que B. acquéreur a réglé à la GFA un acompte d'un montant de 20 000 francs à valoir sur la prime afférente à la période du 20 octobre 1981 au 20 janvier 1982 ; qu'en acceptant ainsi de substituer B. à Demoiselle P. au règlement de la prime, la GFA qui n'a pu ignorer la vente du navire a entendu respecter les dispositions expresses figurant dans l'acte de vente aux termes desquelles il appartenait à l'acquéreur de régler les primes d'assurance ; qu'ainsi les dispositions de l'acte de vente sont opposables à l'assureur lequel devait agir à l'encontre de B. ;
Que l'article L 121.10 § 3 du Code des Assurances ne peuvent lui être opposables en raison de ce que les conditions générales auxquelles elle aurait souscrit ne sont pas annexées à son contrat et qu'aucune référence à la loi française n'est mentionnée dans sa police d'assurance ;
Dans ses conclusions du 20 février 1984 le GFA conclut à la confirmation du jugement entrepris en reprenant les motifs des premiers juges (art. 49 de la loi du 3 juillet 1967) et en se fondant sur l'article L. 121.11 paragraphe 3 du Code des Assurances ;
Il soutient qu'en fait il n'a jamais été prévenu de l'aliénation effectuée par la Demoiselle P., qu'il a reçu le 24 février 1982 un chèque global de 56 523, 16 francs émanant de l'Office Maritime Monégasque comprenant les versements en deux chèques de 5 000 francs et 20 000 francs ; qu'il était impossible de savoir que B. qui avait tiré et signé le chèque de 20 000 francs avait l'acquisition du bateau, le versement de 20 000 francs ne pouvant être considéré que comme acompte à valoir sur la police versé pour le compte de Demoiselle P. ; que la vente ne lui a été communiquée qu'en novembre 1982 en annexe à une lettre de Demoiselle P. en date du 5 novembre 1982 ;
Que de l'aveu même de Demoiselle P. la ventilation effectuée entre B. et elle-même pour le montant de la prime n'a été qu'un arrangement entre le vendeur et l'acquéreur auquel l'assureur est étranger ;
L'affaire ayant été mise en délibéré le 5 juin 1984, la Cour d'appel a demandé le 29 juin 1984 à Maître Sanita, avocat-défenseur de Demoiselle P. de remettre le texte des conditions générales de la police d'assurance ;
Il a été satisfait à cette demande, dans le courant octobre, au contradictoire des parties ;
Sur ce :
Considérant qu'il apparaît des pièces produites que le contrat d'assurance daté du 22 octobre 1981 couvrant la période du 20 octobre 1981 au 19 janvier 1982 devant faire l'objet d'un paiement au comptant ; que la référence dudit contrat aux « conditions générales du 1/5/1973 » se rapporte à un document annexe du contrat portant la numérotation 1/5/73, document non contesté, que Demoiselle P. est censée ne pas ignorer pour avoir signé le contrat sa signature ayant été précédée de la formule lu et approuvé ;
Considérant que ce document contient les conditions générales de la police lesquelles se réfèrent expressément à l'application des dispositions de la loi française du 13 juillet 1930 sur les assurances terrestres sans prévoir de stipulations particulières en ce qui concerne le paiement des primes au cas d'aliénation du navire ;
Considérant que ces dispositions législatives étrangères revêtent en Principauté le caractère de stipulations contractuelles faisant la loi des parties, sans qu'il y ait lieu de retenir les dispositions législatives françaises du 3 juillet 1967 sur l'assurance maritime auxquelles le contrat ne se réfère point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée, ayant valeur contractuelle : « en cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes mais il est libéré même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, Demoiselle P. demeurait débitrice du paiement de la prime celle-ci étant échue dès le 20 octobre 1981 ; que par ailleurs l'appelante n'a nullement informé par lettre recommandée - ainsi qu'elle le reconnaît - son assureur de l'aliénation du navire alors que celle-ci est intervenue ;
Considérant que le fait que B. ait acquitté une partie du montant de la prime ne saurait en soi impliquer que celui-ci ait été avec l'accord de l'assureur subrogé aux applications de Demoiselle P., une obligation pouvant être acquittée par quiconque au sens de l'article 1091 du Code civil ; que d'ailleurs le paiement effectué par B. a été porté au crédit de Demoiselle P. ;
Considérant qu'il s'en suit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en condamnant Demoiselle P. à payer au Groupement Français d'Assurances la somme de 10 042 francs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges,
Déclare recevable l'appel interjeté par Demoiselle P. à l'encontre du jugement du 17 novembre 1983 ;
Confirme le jugement entrepris ;
MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Sanita et Boeri, av. déf., Escoffier (du Barreau de Nice), av.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride74▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 23 de la loi
du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes - applicable en l'espèce - en ne réglant pas la prime à l'époque convenue - laquelle devait faire l'objet d'un paiement comptant et qu'elle était tenue, aux termes de l'article 49 de ladite loi, en dépit de l'aliénation de son navire, de régler les primes faute de s'être abstenue de demander la résiliation du contrat en application de l'article 26 - 1b des conditions générales de la police d'assurance ;
Par exploit d'huissier du 5 janvier 1984, demoiselle P. a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 6 décembre 1983 et a assigné devant la Cour d'appel le Groupement Français des Assurances aux fins d'infirmation du jugement et de débouter de la demande ;
Elle fait valoir dans son assignation que B. acquéreur a réglé à la GFA un acompte d'un montant de 20 000 francs à valoir sur la prime afférente à la période du 20 octobre 1981 au 20 janvier 1982 ; qu'en acceptant ainsi de substituer B. à Demoiselle P. au règlement de la prime, la GFA qui n'a pu ignorer la vente du navire a entendu respecter les dispositions expresses figurant dans l'acte de vente aux termes desquelles il appartenait à l'acquéreur de régler les primes d'assurance ; qu'ainsi les dispositions de l'acte de vente sont opposables à l'assureur lequel devait agir à l'encontre de B. ;
Que l'article L 121.10 § 3 du Code des Assurances ne peuvent lui être opposables en raison de ce que les conditions générales auxquelles elle aurait souscrit ne sont pas annexées à son contrat et qu'aucune référence à la loi française n'est mentionnée dans sa police d'assurance ;
Dans ses conclusions du 20 février 1984 le GFA conclut à la confirmation du jugement entrepris en reprenant les motifs des premiers juges (
art. 49 de la loi
du 3 juillet 1967) et en se fondant sur l'article L. 121.11 paragraphe 3 du Code des Assurances ;
Il soutient qu'en fait il n'a jamais été prévenu de l'aliénation effectuée par la Demoiselle P., qu'il a reçu le 24 février 1982 un chèque global de 56 523, 16 francs émanant de l'Office Maritime Monégasque comprenant les versements en deux chèques de 5 000 francs et 20 000 francs ; qu'il était impossible de savoir que B. qui avait tiré et signé le chèque de 20 000 francs avait l'acquisition du bateau, le versement de 20 000 francs ne pouvant être considéré que comme acompte à valoir sur la police versé pour le compte de Demoiselle P. ; que la vente ne lui a été communiquée qu'en novembre 1982 en a
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Cour d'appel de Monaco
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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