Cour d'appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée de la SAM H, de nationalité italienne, a été reconnue atteinte à compter du 23 mars 2012 d'une maladie professionnelle affectant les deux poignets, relevant du tableau 57 C (tendinopathie chronique). Son assureur-loi, la SA G, a pris en charge cette affection, qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. La consolidation est intervenue à la date du 24 août 2014 selon l'exposé des faits, et les parties se sont conciliées par ordonnances des 12 septembre 2014 et 21 octobre 2015.
Par courrier du 21 avril 2016, l'assureur-loi a refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 5 novembre 2015, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil. Le juge des accidents du travail a désigné un expert, dont le rapport du 3 juin 2016 conclut à l'absence de lien avec la maladie professionnelle : les troubles constatés (léger œdème du poignet gauche, légère rougeur de la main gauche) procéderaient d'une maladie générale de type inflammatoire, pouvant se rattacher à une manifestation articulaire du syndrome auto-immun dont l'intéressée est atteinte, et relèveraient du régime général.
Après une ordonnance de non-conciliation du 9 août 2016, le Tribunal de première instance a été saisi. Par jugement du 29 mars 2018, il a homologué le rapport de l'expert, dit que l'épisode du 5 novembre 2015 ne constituait pas une rechute de la maladie professionnelle du 23 mars 2012, et condamné l'assurée aux dépens.
L'appelante a relevé appel le 26 avril 2018, sollicitant la réformation du jugement, l'écartement du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert chargé de décrire les lésions imputables à « l'accident du travail du 5 novembre 2015 ». L'intimée a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si l'épisode survenu le 5 novembre 2015 constituait une rechute de la maladie professionnelle consolidée, ouvrant droit à la prise en charge par l'assureur-loi ; d'autre part, à quelles conditions la présomption d'imputabilité attachée à l'affection initiale pouvait jouer ; enfin, si le rapport d'expertise judiciaire, fondé sur une maladie de Crohn préexistante, justifiait l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction.
Solution et dispositif
La Cour approuve le premier juge. Elle rappelle la définition de la rechute, puis subordonne le jeu de la présomption d'imputabilité à une condition de proximité temporelle : lorsque les nouveaux troubles ne surviennent pas « dans un temps voisin de l'accident ou de la maladie initiale », la présomption ne joue pas et il revient à la victime d'établir la modification de son état de santé et le lien de causalité directe avec l'affection initiale.
En l'espèce, la Cour relève l'absence de continuité des symptômes ou des soins depuis la déclaration initiale jusqu'aux troubles invoqués, la consolidation ayant été acquise sans poursuite d'aucun traitement. Elle retient le caractère sérieux et complet du rapport d'expertise, écarte l'argument tiré d'un épisode accidentel, et juge que les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir la relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et les symptômes. Elle confirme en conséquence le jugement.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare l'appel recevable, Au fond déboute Madame p. R. de l'ensemble de ses demandes et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de première instance, Condamne Madame p. R. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, »
Portée et enseignement pratique
**1.