56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12592 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12592)) ## Faits et procédure Un salarié, M. f. PA., a été victime d'un accident survenu le 22 décembre 2009. Le défendeur, M. m. CR., en est l'auteur. Le tribunal correctionnel de Nice l'a déclaré coupable, par jugement contradictoire du 8 septembre 2010, du délit de violences volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une obligation de stage de citoyenneté et à six mois de suspension du permis de conduire. Selon le rapport médical du 11 février 2011, la victime a été en incapacité temporaire du 22 décembre 2009 au 11 janvier 2010, a repris le travail le 12 janvier 2010, a été consolidée à cette même date et présente une incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %. Par ordonnance de conciliation du 24 novembre 2010, l'assureur-loi de l'employeur, la société anonyme A, et la victime sont convenus du versement d'une rente annuelle et viagère de 993,55 euros à compter du 12 janvier 2010. Par assignation du 20 mars 2014, la société A a demandé la condamnation de M. CR. au paiement de 17 553,56 euros en principal, et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette somme se décomposait en frais médicaux (573,51 euros), en indemnités journalières (1 007,75 euros) et en rente, évaluée à 15 972,30 euros correspondant au « montant du rachat en fonction de l'âge de la victime ». Le défendeur a comparu en personne à l'audience du 8 mai 2014, a reconnu devoir la somme réclamée en principal et a sollicité un échelonnement de paiement, par conclusions du 15 mai 2014. Il ne s'est pas présenté aux audiences des 12 et 26 juin 2014, alors qu'il avait été régulièrement avisé des renvois. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 30 septembre 2014. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales, qui structurent le raisonnement du tribunal. La première porte sur la **recevabilité** de l'action que l'assureur-loi exerce contre l'auteur de l'accident. Le texte fondateur est l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, dont le premier alinéa réserve à la victime le droit de réclamer, contre les auteurs de l'accident autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, la réparation du préjudice selon les règles du droit commun. L'alinéa 5 précise que cette action « pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits ». La question est donc de savoir à quelles conditions l'assureur-loi, qui a indemnisé la victime, peut se retourner contre le tiers responsable. La seconde question concerne l'**étendue de la créance** récupérable. Le tribunal devait déterminer si l'assureur peut obtenir le paiement du capital représentatif de la rente servie à la victime ou seulement le remboursement des arrérages au fur et à mesure de leur versement. Subsidiairement, la décision aborde la question des **délais de paiement** au sens de l'article 1099 du Code civil, ainsi que celle de la réparation d'un préjudice procédural. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, s'agissant de la recevabilité, que deux éléments sont établis : la condamnation pénale du défendeur pour violences volontaires à l'égard de la victime, et la qualification d'accident du travail, qui n'est pas contestée. Il en déduit que la société A, « assureur-loi de l'employeur de la victime, est dès lors parfaitement recevable à réclamer
# Cour d'appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 2019, n° 17763 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-12-17763)) ## Faits et procédure Une salariée de la SAM H, de nationalité italienne, a été reconnue atteinte à compter du 23 mars 2012 d'une maladie professionnelle affectant les deux poignets, relevant du tableau 57 C (tendinopathie chronique). Son assureur-loi, la SA G, a pris en charge cette affection, qui a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. La consolidation est intervenue à la date du 24 août 2014 selon l'exposé des faits, et les parties se sont conciliées par ordonnances des 12 septembre 2014 et 21 octobre 2015. Par courrier du 21 avril 2016, l'assureur-loi a refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 5 novembre 2015, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil. Le juge des accidents du travail a désigné un expert, dont le rapport du 3 juin 2016 conclut à l'absence de lien avec la maladie professionnelle : les troubles constatés (léger œdème du poignet gauche, légère rougeur de la main gauche) procéderaient d'une maladie générale de type inflammatoire, pouvant se rattacher à une manifestation articulaire du syndrome auto-immun dont l'intéressée est atteinte, et relèveraient du régime général. Après une ordonnance de non-conciliation du 9 août 2016, le Tribunal de première instance a été saisi. Par jugement du 29 mars 2018, il a homologué le rapport de l'expert, dit que l'épisode du 5 novembre 2015 ne constituait pas une rechute de la maladie professionnelle du 23 mars 2012, et condamné l'assurée aux dépens. L'appelante a relevé appel le 26 avril 2018, sollicitant la réformation du jugement, l'écartement du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert chargé de décrire les lésions imputables à « l'accident du travail du 5 novembre 2015 ». L'intimée a conclu à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, si l'épisode survenu le 5 novembre 2015 constituait une rechute de la maladie professionnelle consolidée, ouvrant droit à la prise en charge par l'assureur-loi ; d'autre part, à quelles conditions la présomption d'imputabilité attachée à l'affection initiale pouvait jouer ; enfin, si le rapport d'expertise judiciaire, fondé sur une maladie de Crohn préexistante, justifiait l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. ## Solution et dispositif La Cour approuve le premier juge. Elle rappelle la définition de la rechute, puis subordonne le jeu de la présomption d'imputabilité à une condition de proximité temporelle : lorsque les nouveaux troubles ne surviennent pas « dans un temps voisin de l'accident ou de la maladie initiale », la présomption ne joue pas et il revient à la victime d'établir la modification de son état de santé et le lien de causalité directe avec l'affection initiale. En l'espèce, la Cour relève l'absence de continuité des symptômes ou des soins depuis la déclaration initiale jusqu'aux troubles invoqués, la consolidation ayant été acquise sans poursuite d'aucun traitement. Elle retient le caractère sérieux et complet du rapport d'expertise, écarte l'argument tiré d'un épisode accidentel, et juge que les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir la relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et les symptômes. Elle confirme en conséquence le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel recevable, > Au fond déboute Madame p. R. de l'ensemble de ses demandes et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de première instance, > Condamne Madame p. R. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, » ## Portée et enseignement pratique **1.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14635 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14635 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-18-14635)) ## Faits et procédure Employé par la SAM A en qualité de peintre, M. MN. a été victime, le 11 avril 2012, d'un accident du travail. Le certificat initial diagnostiquait un lumbago, avec six jours d'arrêt de travail. L'accident avait été déclaré régulièrement et pris en charge sans contestation par l'assureur jusqu'au 8 mai 2013. Le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur PARIENTI pour se prononcer sur les soins et arrêts postérieurs à cette date. Dans son rapport daté du 24 juin 2013 et déposé le 12 juillet 2013, l'expert a conclu, d'une part, que les soins et arrêts prescrits après le 8 mai 2013 n'étaient pas imputables à l'accident, d'autre part, que la victime pouvait être considérée comme consolidée à cette date, avec séquelles. Par assignation du 26 mai 2015, délivrée après une ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2014, M. MN. a attrait la SAM A et la compagnie d'assurances B devant le Tribunal de première instance. Il demandait une nouvelle expertise portant, notamment, sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et sur sa capacité résiduelle de gain. Au soutien de sa demande, le demandeur faisait valoir que la consolidation ne pouvait intervenir qu'au 27 mai 2014, date retenue par le Docteur BENSUSSAN, en raison des soins postérieurs au 8 mai 2013. Il contestait l'existence d'un état antérieur, selon le Docteur BOULNOIS, et invoquait une règle jurisprudentielle selon laquelle l'aggravation d'un état pathologique antérieur doit être prise en charge intégralement au titre de la législation sur les accidents du travail. Il reprochait enfin à l'expert de ne pas avoir fixé le taux d'IPP alors qu'il avait retenu l'existence de séquelles. Les défenderesses concluaient au débouté et à l'homologation du rapport. Elles soutenaient que la date de consolidation était justifiée, que l'état antérieur était attesté par les radiographies initiales et par les certificats médicaux, que l'expert n'avait pas établi de lien de causalité directe entre les séquelles et l'accident, et que la fixation du taux d'IPP ne relevait pas de la mission
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26286 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-03-26286)) ## Faits et procédure La victime, M. B. A. K., a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1992 alors qu'elle était au service de la Société d'Études et de Travaux (SMETRA), dont l'assureur-loi est la Compagnie « La Strasbourgeoise ». Une expertise judiciaire, confiée au docteur Bus, a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à cet accident. Selon les intimés, la consolidation est intervenue au 2 octobre 1992, sans IPP. Le 6 novembre 1992, alors que la victime avait repris son emploi depuis le 2 octobre 1992, elle a ressenti une vive douleur dans la partie droite du dos. Son médecin traitant a diagnostiqué une lombalgie droite accompagnée d'une sciatique. L'employeur a déclaré cet épisode comme une rechute du précédent accident. Saisi par l'assureur-loi, le juge chargé des accidents du travail a, sur le vu d'un rapport d'expertise du docteur Pastorello daté du 3 mai 1993, homologué ce rapport et dit que la rechute du 6 novembre 1992 n'était pas imputable à l'accident du 16 juin 1992 (ordonnance du 7 juillet 1993). La victime a relevé appel le 5 août 1993. Elle soutenait que l'expert n'avait fondé ses conclusions sur aucune constatation médicale et que le juge avait méconnu la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi. À titre subsidiaire, elle soutenait que l'arrêt de travail constituait un nouvel accident du travail. L'assureur-loi et l'employeur ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'ordonnance n'avait pas été rendue sur le fondement des dispositions ouvrant voie d'appel, et que le juge aurait dû renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions successives : 1. **Recevabilité** : l'ordonnance rendue par le juge des accidents du travail était-elle susceptible d'appel, compte tenu du fondement textuel retenu (article 18, 2°, ou article 27 de la loi) ? 2. **Bien-fondé** : le juge des accidents du travail pouvait-il, après homologation d'un rapport d'expertise, se prononcer sur la nature de l'épisode litigieux (rechute, aggravation ou accident nouveau) ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour retient que l'ordonnance a été rendue, au vu des pièces du dossier, en application de l'article 18, 2°, de la loi n° 636, et non de l'article 27 comme le soutenait l'appelant, « l'aggravation de la lésion n'étant pas établie ». Par application de l'article 22 de la même loi, l'ordonnance est susceptible d'appel, et l'appel est recevable. **Sur le fond**, la Cour rappelle le principe suivant : si la loi n° 636 permet au magistrat chargé des accidents du travail de statuer par ordonnances exécutoires par provision sur le paiement de l'indemnité journalière et des frais médicaux, elle ne lui confère pas le pouvoir de trancher une contestation portant sur la nature de l'accident, sur son caractère de rechute d'une lésion déjà constatée et réparée, ou sur son caractère d'accident nouveau. Cette contestation relève du Tribunal de première instance. La Cour relève que le juge a, en homologuant le rapport, tranché la nature de l'épisode du 6 novembre 1992 alors que les parties étaient en désaccord sur les conclusions de l'expert. Elle juge que le premier juge a « méconnu les dispositions d'ordre public de la loi n° 636 » et « excédé ses attributions ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable l'appel relevé le 5 août 1993 par B. A. K. M. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juillet 1993 par le juge chargé des accidents du travail ; > > Dit nulle et de nul effet ladite ordonnance ; > > Ordonne le renvoi de l'affaire en l'état devant le Tribunal de première instance qui sera sa
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16324 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16324)) ## Faits et procédure Un peintre en bâtiment, employé par la société A, présente à l'épaule droite des douleurs apparues à la fin de l'année 2012. L'échographie du 26 décembre 2012 révèle des micro-calcifications « rentrant dans le cadre de remaniements de périarthrite scapulo-humérale », sans rupture ni amincissement des tendons de la coiffe. Une IRM pratiquée le 18 février 2014 décrit une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. Le 28 avril 2014, un médecin délivre un certificat évoquant une pathologie « pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 ». Le médecin du travail retient une pathologie professionnelle réparable. Le salarié est opéré le 15 septembre 2014 (suture du sus-épineux, ténotomie proximale du biceps, section du ligament acromio-coracoïdien, acromioplastie). Le compte rendu opératoire fait état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au niveau du supra spinatus ». Après une période d'arrêt de travail, il est consolidé le 16 juin 2015 avec une incapacité permanente partielle (IPP). Le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le Docteur GHURGHEGUIAN, dont le rapport du 20 juillet 2015 retient une maladie professionnelle, une IPP « rattachable à la maladie professionnelle évaluée à 15 % », et l'absence de renvoi devant la commission spéciale. L'assureur, la société B, refuse la conciliation. Saisi par le salarié, le Tribunal de Première Instance homologue le rapport par jugement du 12 janvier 2017. La société B interjette appel et demande la réformation, la désignation d'un nouvel expert et la réduction de l'IPP. Elle s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil, le Docteur BORGIA, qui conclut à une pathologie rhumatismale préexistante et à une « dolorisation simple » justifiant un taux de 4 %. Le salarié conclut à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer
# Tribunal du travail, 26 janvier 1984, Dlle P. c/ SAM « C. D. Fourrures Monte-Carlo » > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 1984, n° 25967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1984/01-26-25967)) ## Faits et procédure Une vendeuse, employée par une société anonyme monégasque de fourrures, s'absente pour maladie. Le samedi matin, elle prévient son employeur par téléphone, après avoir consulté le médecin le plus proche de son domicile, et indique la durée probable de son absence. Les parties ne s'accordent pas sur celle-ci : trois jours selon l'employeur, quatre jours selon la salariée, qui se réfère au certificat médical produit après la rupture et prescrivant quatre jours de repos. Le lundi suivant, l'employeur constate l'absence de la salariée pendant une matinée, à l'expiration du congé annoncé. Aucun arrêt de travail ne lui était parvenu. La salariée se proposait de produire les justificatifs lors de sa reprise, le mercredi matin. L'employeur rompt alors le contrat. Il invoque, pour justifier la rupture, deux griefs : l'absence de deux demi-journées non payées, survenues en mai et en août, sans lettre d'avertissement préalable, et l'omission d'envoyer le certificat médical dans le délai imposé. La salariée saisit le Tribunal du travail d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Le défendeur ne conteste pas la nature de la rupture comme licenciement dans le sens où le tribunal l'entend. Il soutient que la rupture résulte d'une démission de la salariée, ce que le tribunal écarte. Le jugement est rendu en premier ressort, contradictoirement. Les pièces de la cause ne permettent pas de préciser la date exacte du congé, ni la teneur du dossier disciplinaire relatif aux absences de mai et d'août (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes, qui s'articulent. **En premier lieu**, la rupture imputée à la salariée peut-elle être qualifiée de démission ? Le tribunal rappelle qu'elle « doit résulter, d'une manière non équivoque, des éléments versés au dossier par la partie qui en fait état ». Il s'agit d'une règle de preuve qui pèse sur l'employeur. **En deuxième lieu**, le manquement à l'obligation de justification prévue par le règlement intérieur constitue-t-il un motif valable de licenciement, au sens de l'article 7 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ? **En troisième lieu**, la rupture fondée sur ce manquement peut-elle être qualifiée d'abusive, ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la démission. Il relève que la salariée a prévenu son employeur dès l'ouverture du magasin, qu'elle a consulté un médecin et qu'elle a produit un certificat prescrivant quatre jours de repos. Dans ces conditions, elle « n'a fait preuve d'aucune intention délibérée de démissionner ». La rupture « s'analyse en un licenciement de la part de l'employeur ». Sur le fond, le tribunal examine l'article 26 du règlement intérieur, qui impose au préposé de prévenir l'employeur dans les vingt-quatre heures et de faire parvenir, dans les quarante-huit heures, un certificat médical. Il constate que la salariée a respecté la première obligation, et qu'elle « devait normalement » adresser le certificat avant le mardi. Il retient toutefois que la salariée s'est proposé de produire les justificatifs lors de sa reprise, ce qui constitue « une erreur » exploitée par l'employeur pour « recourir à un licenciement prématuré ». Le tribunal écarte la faute grave : « aucune faute grave n'est alléguée ». Les deux griefs ne peuvent « être considérés comme constituant un motif valable de licenciement » au sens des textes visés. Les demandes en paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement sont accueillies. Sur la demande en dommages-intérêts, le tribunal juge que « la sanction intervenue ne peut être qualifiée d'abusive, même si celle-ci a été prononcée de façon trop précipitée, alors qu'aucune lettre d'avertissement n'avait été délivrée auparavant ». Il fonde ce rejet sur la circonstance qu'il « ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir voulu sanctionner un comportement irrégulier ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement sans faute grave ; > Juge que le motif allégué pour justifier le licenciement n'est pas valable ; > En conséquence, condamne la société anonyme monégasque dénommée « C. D. Fourrures Monte-Carlo » à payer à la demoiselle E. P. : > 1° 5 072,22 francs, (cinq mille soixante douze francs vingt deux centimes) à titre de préavis, > 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-06-11859)) ## Faits et procédure Une salariée de la SAM MI, mise à disposition de la SAM SCIAMP, a été victime d'un accident du travail le 29 août 2005 sur un chantier où intervenait la société R. Cet accident est survenu sur un chantier de construction d'une porte coupe-feu confiée à la société R. La société J, assureur-loi de l'employeur de la victime, a pris en charge les conséquences de l'accident, puis a agi contre la société R, sollicitant qu'elle soit déclarée civilement responsable de ses préposés et qu'elle lui rembourse les sommes versées, avec substitution dans le service de la rente. Le tribunal a, par jugement avant-dire-droit du 17 mars 2011, autorisé la société R à appeler en garantie la société K, sous-traitante du marché, et la compagnie C, venant aux droits de la société N, assureur-loi de la société K. La société K, placée en radiation pour insuffisance d'actif, a été représentée par un mandataire ad hoc et n'a pas comparu. La compagnie C n'a plus conclu, le tribunal se référant à ses conclusions antérieures. Par jugement du 11 avril 2013, les instances ont été jointes et la demande d'appel en garantie dirigée contre l'agent général de la compagnie C a été rejetée. La société J a réactualisé sa créance à 31.799,89 euros et sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société R a dénié toute responsabilité, soutenant qu'elle n'était pas présente sur les lieux, la mission ayant été sous-traitée à la société K, et a conclu à la garantie de celle-ci et de son assureur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un maître d'œuvre ayant sous-traité partiellement sa mission peut être tenu, en qualité de commettant, de réparer le dommage causé à un tiers par un ouvrier présent sur le chantier, alors qu'il soutient que le sous-traitant seul était intervenu. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'action de l'assureur-loi exercée contre le tiers responsable, sur le fondement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12872 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12872 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-15-12872)) ## Faits et procédure Le 9 octobre 2012, M. DJ., enduiseur-peintre, a été victime d'un accident du travail sur le trajet, alors qu'il était au service de la SAM Entreprise Générale Insobat, dont l'assureur-loi est la SA AXA France IARD. Un accident de la voie publique survenu le même jour sur le trajet aller entre son domicile et son lieu de travail a également été qualifié d'accident du trajet dans le cadre d'une procédure française régie par la loi du 5 juillet 1985. L'assureur-loi contestait devoir prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 8 avril 2013. Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur ORST en qualité d'expert. Dans son rapport du 4 juillet 2013, déposé au greffe le 10 juillet suivant, celui-ci concluait que les soins et arrêts postérieurs au 8 avril 2013 n'étaient pas imputables à l'accident du travail, la consolidation avec séquelles étant fixée à cette même date. M. DJ. ayant refusé de se concilier sur la base de ce rapport, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal par ordonnance du 6 août 2013. Par exploit du 24 juillet 2014, il a assigné la SA AXA France IARD et la SAM Entreprise Générale Insobat aux fins de désignation d'un nouvel expert. Il soutenait que le Docteur ORST était intervenu le même jour, le 4 juillet 2013, à la fois comme expert judiciaire dans la procédure d'accident du travail et comme médecin conseil de la compagnie AXA dans la procédure de droit commun, de sorte que l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aurait été méconnu. Les défenderesses demandaient, de leur côté, la mise hors de cause de l'employeur et la désignation d'un nouvel expert, reconnaissant implicitement la même irrégularité. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **mise hors de cause de l'employeur** : en présence de l'assureur-loi, l'employeur assujetti peut-il être maintenu dans la cause au titre de la procédure d'accident du travail ? Le Tribunal y répond par l'article 37 de la loi n° 636, en se fondant sur la substitution des établissements d'assurances à l'employeur résultant des contrats régulièrement passés. La seconde, plus substantielle, porte sur les **incompatibilités de l'expert médical** : l'article 23 de la loi n° 636 interdit-il qu'un médecin désigné expert dans une procédure d'accident du travail soit intervenu, le même jour et à propos des mêmes lésions, comme sapiteur d'un expert attaché à l'assureur dans une
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14076 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14076)) ## Faits et procédure Une infirmière, employée par la SAM T de Monaco, dont l'assureur-loi est la société Z, a été victime le 27 août 2012 d'un accident du travail à l'épaule et au coude gauches. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2012, le juge chargé des accidents du travail a ordonné une expertise médicale. Le Docteur MILLOU, expert désigné, a conclu, dans son rapport du 26 février 2013, que les troubles du membre supérieur gauche relevaient de l'accident du travail, que les soins et arrêts postérieurs au 2 septembre 2012 n'en étaient pas imputables, qu'il fallait fixer la reprise au 3 septembre 2012 et la consolidation au 25 septembre 2012, et qu'il n'existait pas d'incapacité permanente partielle. La victime n'ayant pas accepté la conciliation, le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 28 mars 2013, puis l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 30 octobre 2014, celui-ci a mis hors de cause la SAM T, débouté la victime de ses demandes, homologué le rapport du Docteur MILLOU et l'a condamnée aux dépens. Les premiers juges ont relevé que les pièces antérieures à l'expertise, à l'exception de deux documents, avaient été communiquées à l'expert, qui les avait écartées, et qu'aucune ne établissait un lien entre les pathologies mentionnées et l'accident du 27 août 2012. Ils ont ajouté que la victime ne produisait aucune pièce postérieure à l'expertise. L'appelante a demandé la réformation du jugement. À titre principal, elle sollicitait qu'il soit jugé qu'elle avait été victime, le 27 août 2012, d'une rechute de sa maladie professionnelle, tableau n° 57 C, et que les soins, arrêts de travail et intervention chirurgicale du 7 novembre 2012 soient soumis au régime des accidents du travail et maladies professionnelles. À titre subsidiaire, elle demandait une nouvelle expertise. Elle invoquait des omissions de l'expert, relatives à son licenciement, à ses antécédents médicaux, à la ténosynovite et au syndrome du canal carpien, ainsi qu'à des fourmillements remontant du poignet à l'épaule. L'intimée concluait à la confirmation du jugement et à l'homologation du rapport. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, face à une victime qui invoque un état pathologique préexistant et des pièces médicales issues d'autres procédures, le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quelle partie supportait la charge de la preuve d'une insuffisance de l'expertise. Plus précisément, la question était de savoir si la victime, qui ne démontrait pas une erreur ou une omission de l'expert, pouvait faire écarter les conclusions de celui-ci et obtenir une contre-expertise. ## Solution et dispositif La Cour reçoit l'appel mais le rejette au fond. Elle confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel de v. GO. épouse MI., > Au fond, l'en déboute, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance, > Déboute v. GO. épouse MI. du surplus de ses demandes, > Condamne v. GO. épouse MI. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Les motifs retiennent, en substance, que la victime, qui se prévaut d'un état pathologique préexistant, invoque « de divers
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13943 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13943)) ## Faits et procédure M. c. BO., salarié intérimaire de la société B, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2011 alors qu'il était en mission auprès de la société D. Un couvercle sous pression d'un fût métallique, projeté en hauteur, est retombé sur l'arrière de sa tête. Le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec entorse du rachis cervical ». L'assureur loi de l'employeur est la société A, représentée en Principauté par la société C. Après le renouvellement des arrêts de travail, un certificat du docteur GEVELLI constate « la guérison » au 3 avril 2012. Le 30 août 2012, le docteur PREZIOSO établit un certificat de rechute faisant état de céphalées, de douleurs cervicales, de problèmes mnésiques et d'acouphènes persistants. Un bilan neurologique réalisé par le docteur BONNET met en évidence des troubles cognitifs et mnésiques. Un certificat de consolidation sans IPP est ensuite délivré le 27 mai 2013. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le docteur INGLEZAKIS, médecin neurologue, est désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rapport conclut à une consolidation au 15 décembre 2011, à une rechute « n'[étant] basée sur aucun fait médical nouveau », et à une IPP de 2 %. La tentative de conciliation échoue le 24 janvier 2014. Par exploit du 16 janvier 2015, M. c. BO. assigne la société A aux fins de voir dire n'y avoir lieu à homologation du rapport, ordonner une nouvelle expertise avec sapiteurs neuropsychologue et oto-rhino-laryngologiste, et, par conclusions postérieures, constater l'état de rechute du 30 août 2012. La défenderesse conclut au rejet des demandes et à l'homologation du rapport. Par courrier du 7 juillet 2015, le demandeur sollicite la réouverture des débats pour produire deux certificats (docteurs PREZIOSO et RAFFERMI), que la défenderesse conteste. Le texte comporte plusieurs imprécisions matérielles : la date du rapport d'expertise est mentionnée
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13264 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-26-13264)) ## Faits et procédure Un garçon de cuisine, employé par la SAM C, a été victime le 26 décembre 2009 d'un accident du travail survenu à l'hôtel D. En nettoyant un four, il a été atteint au front et à l'œil droit par un produit d'entretien. Le certificat initial mentionnait une kérato-conjonctivite. Après une guérison déclarée, une rechute a donné lieu à un arrêt de travail du 5 au 11 février 2010, puis à une nouvelle interruption à compter du 16 juillet 2010. Le salarié a été licencié le 17 février 2011 pour inaptitude définitive à son poste, avec une demande de reclassement sur un poste de plongeur en zone tempérée, sans produits irritants volatils. Les expertises ont divergé sur la consolidation et l'incapacité. Le médecin conseil de l'assureur a retenu une consolidation au 6 juillet 2010 et une absence d'incapacité permanente partielle (IPP). L'expert judiciaire MILLOU, assisté d'un sapiteur ophtalmologue, a fixé la consolidation au 14 décembre 2010 et une IPP de 60 %. La commission spéciale d'invalidité, réunie le 14 juin 2011, a estimé la capacité résiduelle de gain non inférieure à 40 %. La conciliation ayant échoué (ordonnance du 11 juillet 2011), la société A, assureur loi de l'employeur, a assigné la victime devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a refusé d'homologuer les rapports MILLOU et BERROS et ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur BORGNA. Ce dernier a conclu à l'absence de déficience visuelle génératrice d'incapacité, mais a préconisé la saisine de la commission spéciale, la victime ne supportant plus les lentilles de contact nécessaires à son activité. Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a homologué ce rapport et saisi à nouveau la commission sur le fondement de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La commission a maintenu, le 18 février 2014, une capacité résiduelle de gain de 40 %. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a homologué cet avis et condamné l'assureur à servir une rente annuelle calculée sur un salaire annuel de 23 443,85 euros et une capacité résiduelle de gain de 40 %, à compter du 8 janvier
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12785 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-11-12785)) ## Faits et procédure Mme HU., préparatrice en pharmacie, était employée par un établissement public de droit monégasque, dont l'assureur-loi était la société anonyme U (ci-après « la SA U »). Le 21 janvier 2013, elle déclara avoir été victime d'un accident de trajet. L'assureur contesta la matérialité de l'accident. Une enquête fut diligentée le 27 février 2013 par le Juge chargé des accidents du travail, sur le fondement des articles 21 et suivants de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'assureur maintint son refus de prise en charge. Par ordonnance du 6 mars 2013, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 3 mars 2014, Mme HU. assigna la SA U aux fins de voir dire que l'accident du 21 janvier 2013 constituait un accident du travail. Elle soutenait qu'elle avait interrompu son trajet pour récupérer son manteau dans le coffre de son véhicule, parce qu'elle avait froid, et qu'elle était tombée sur la voie publique. Elle contestait par ailleurs la version rapportée par son employeur, selon laquelle l'accident s'était produit devant une « laverie Y », et faisait valoir qu'elle n'avait pas signé la déclaration de l'employeur. La SA U demandait le rejet de l'ensemble des prétentions. Elle invoquait une déclaration initiale téléphonique reprise par le service du personnel, un courrier remis le lendemain qui ne remettait pas en cause les circonstances décrites, et une modification de la version des faits intervenue seulement après le refus de prise en charge. Elle arguait en outre de l'invraisemblance du récit, la personne ayant froid augmentant normalement le chauffage plutôt que de quitter le véhicule, et de l'absence de témoin. Le Tribunal a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 6 novembre 2014. ## Question de droit La question posée était de savoir si un accident survenu au cours d'un trajet domicile-travail peut être qualifié d'accident du travail lorsque la victime a quitté son véhicule pour se rendre sur la voie publique afin de récupérer un objet, et, plus précisément, si cette sortie constitue un détour ou une interruption de nature à exclure la qualification. Le texte applicable est l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, dont le Tribunal rappelle la teneur. Constitue un accident du travail l'accident subi par un travailleur lorsqu'il se rend de sa résidence, ou du lieu où il prend habituellement ses repas, à son lieu de travail, et inversement, à condition qu'il ne se soit pas détourné de son parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. Le jugement pose ensuite un tempérament : une interruption ou un détour justifiés par les « nécessités impérieuses de la vie courante » ne font pas perdre à l'accident son caractère professionnel, dès lors que le trajet a repris. Il ajoute qu'une personne descendue de son véhicule et engagée sur la voie publique, alors qu'elle se trouvait sur le parcours entre son lieu de travail et son domicile, n'effectue ni détour ni interruption, par référence à une décision « Cass Plénière 28 juin 1989 ». Enfin, le Tribunal énonce que « la mauvaise foi ne se présume pas », principe qui fonde l'appré
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25795 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25795 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/04-29-25795)) ## Faits et procédure Le 26 août 1971, un ouvrier, M. F., employé par la S.A.M. R., entreprise générale de bâtiment et de travaux publics, est victime d'un accident mortel du travail. Un chargement de ferraille, arrimé de manière défectueuse, se détache d'une grue manœuvrée par un personnel non qualifié et chute sur la victime. L'assureur-loi de l'employeur est la Compagnie l'Urbaine et la Seine. Par arrêt du 21 octobre 1974, la Cour d'appel de Monaco condamne pour homicide involontaire M. R., en sa qualité de chef d'entreprise, ainsi que le chef de chantier G. et les ouvriers M. et C., qui avaient utilisé la grue. Sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la veuve de la victime assigne l'employeur et son assureur. Elle demande qu'il soit jugé que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur et réclame le service d'une rente annuelle et viagère égale au salaire annuel réel de son époux, soit 13 958,91 francs. Les défenderesses contestent le caractère inexcusable de la faute et sollicitent, à titre subsidiaire, la limitation de la rente à 50 % du salaire. ## Question de droit Le litige pose une question de qualification : une faute de l'employeur ayant conduit à un accident du travail mortel, établie par une condamnation pénale, peut-elle être regardée comme une faute inexcusable au sens de l'article 30 de la loi n° 636 ? Le tribunal doit ainsi déterminer, d'une part, si la condamnation pénale de l'employeur suffit à caractériser la faute inexcusable et, d'autre part, si cette faute présente les caractères requis par la définition jurisprudentielle retenue par la décision. Le jugement précise également la portée de la seconde hypothèse de l'article 30, relative aux fautes des personnes auxquelles l'employeur s'est substitué dans la direction. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande. Son raisonnement comporte plusieurs étapes. **1. La condamnation pénale établit la faute, non son caractère inexcusable.** Le jugement relève que l'arrêt pénal a établi « à l'égard de ce dernier la preuve d'une faute ». Il ajoute toutefois que le caractère inexcusable « ne résulte pas du seul fait d'une condamnation pénale ». La faute pénale et la faute inexcusable sont donc distinguées : la première est une condition nécessaire d'examen, la seconde doit faire l'objet d'une appréciation propre. **2. Exclusion de la faute des substitués dans la direction.** Le tribunal écarte l'hypothèse de la faute de ceux auxquels l'employeur se serait substitué. Il se fonde sur les motifs de l'arrêt pénal, qu'il considère comme ayant autorité de chose jugée, car ils constituent « le soutien nécessaire du dispositif ». Selon ces motifs, la preuve n'est pas rapportée que M. R. ait délégué à un collaborateur qualifié la surveillance de l'exécution des prescriptions de sécurité. Le jugement rappelle que cette délégation suppose qu'elle soit « explicite, non ambiguë et portée à la connaissance de chacun des intéressés ». **3. Définition de la faute inexcusable.** Le tribunal énonce que la faute inexcusable s'entend « d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ». Cette définition combine trois éléments : la gravité exceptionnelle, le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission, et la conscience du danger. **4. Application aux faits.** L'employeur avait été condamné pour un défaut d'organisation, lié à un relâchement de la surveillance. Ce relâchement avait permis la commission, en quelques minutes, de plusieurs infractions : utilisation de la grue par des ouvriers ayant une connaissance imparfaite de la manœuvre, usage de crochets d'élingue dépourvus de dispositif contre le décrochage accidentel, absence de consignes écrites interdisant l'usage de la grue et l'accès de la cabine, et absence de casque protecteur chez la victime, faute que le jugement qualifie de commune. Le tribunal relève que l'accident résulte d'« une série de fautes » tenant « non pas seulement au défaut d'organisation du chantier, mais à des initiatives imprudentes et difficilement prévisibles des préposés » de l'employeur, toutes nécessairement réunies pour que l'accident se produise. Il en déduit que l'employeur « ne pouvait prévoir le danger couru par la victime ni même avoir conscience qu'un tel danger existait ». La faute n'a donc pas le caractère inexcusable. **Dispositif.** Le tribunal prononce : > « Déboute la dame D. C
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13586 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-14-13586)) ## Faits et procédure La salariée, employée comme vendeuse manutentionnaire par la société C, a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 22 décembre 2011. L'accident a été pris en charge par l'assureur-loi, la compagnie B, qui a toutefois contesté la date de consolidation. Une ordonnance de non-conciliation du juge chargé des accidents du travail a été rendue le 12 décembre 2012, suivie de la saisine du Tribunal de première instance. Après une déclaration de rechute fondée sur un certificat médical du 10 janvier 2013, le juge a désigné le Docteur Roland TOUBOUL. Les conclusions de cet expert n'ayant pas été agréées par la victime, une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 mars 2013. Par exploit du 18 février 2014, la victime a saisi le tribunal aux fins de désignation d'un nouvel expert médical. Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal de première instance a mis hors de cause la société C, a retenu le rapport de l'expert TOUBOUL et a jugé que « les troubles relatés dans le certificat médical du 10 janvier 2013 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 22 décembre 2011 ». Il a en outre débouté la victime de sa demande de nouvelle expertise. Ce jugement reposait sur un jugement antérieur du 23 janvier 2014, devenu définitif, qui avait homologué un premier rapport d'expertise. Selon ce jugement, la guérison était intervenue le 2 mai 2012. La victime a interjeté appel. Elle soutenait que son état s'était dégradé depuis l'accident initial, qu'elle avait continué à porter seule des charges lourdes en dépit des préconisations de la médecine du travail, et que l'expert n'avait pas exclu de façon catégorique le lien causal. L'assureur-loi, la société A, venant aux droits de la compagnie B, concluait à la confirmation du jugement. Il produisait notamment les observations de son médecin-conseil, qui faisaient état d'un état antérieur dégénératif. La cour a également été saisie d'une demande de nullité d'une attestation produite par la victime. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la validité de l'attestation de Mme OH., infirmière, au regard du formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile. La seconde, de fond, portait sur la charge de la preuve lorsqu'une victime d'accident du travail allègue une rechute et que la procédure d'aggravation prévue par les articles 25 et 26 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 n'est pas en cause. Il s'agissait de déterminer si le demandeur devait établir une relation causale entre la modification alléguée de son état de santé et la lésion initiale. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la cour retient que l'attestation ne mentionne pas que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions de l'article 103 du Code pénal monégasque. Elle la déclare donc nulle et l'écarte des débats, conformément au 5° de l'article 324 du Code de procédure civile. Sur le fond, la cour énonce le principe suivant, qui constitue le cœur de l'arrêt : > « si la procédure d'aggravation prévue aux articles 25 et 26 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 repose toujours sur la présomption d'imputabilité à l'accident du travail prescrite par l'article 2 de la même loi, quand une première fixation des réparations est déjà intervenue, en revanche l'allégation d'une rechute hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale. » Elle procède ensuite à une substitution de motifs. Elle relève que l'existence d'une rechute « ne se définit pas par l'application exclusive des articles 25 et suivants » de la loi, mais résulte de la démonstration d'une réapparition ou d'une intensification de signes cliniques en lien avec l'accident, « même si aucune rente n'a été initialement allouée au titre d'une incapacité permanente partielle ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel de f. BE., > Déclare nulle l'attestation produite par f. BE. sous la pièce numéro 22, > Au fond, déboute f. BE. des fins de son appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance, > Condamne f. BE. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique **Un régime probatoire distinct de la présomption d'imputabilité.** L'arrêt opère une distinction nette entre deux situations. Lorsque l'aggravation concerne une incapacité déjà fixée, la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 avril 2002, n° 6072 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 avril 2002, n° 6072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/04-11-6072)) ## Faits et procédure Embauchée le 20 février 1991 en qualité de comptable par la SAM Coframoc, Mme GO. a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2000 pour « abandon de poste ». Son employeur n'avait pas été informé de son arrêt de maladie. Selon la décision, la salariée
# Tribunal du travail de Monaco, 3 mai 2001, n° 6549 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 03 mai 2001, n° 6549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/05-03-6549)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par la Société des Bains de Mer (SBM) à compter du 10 juillet 1965 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1968, exerçait en dernier lieu les fonctions de « chef de département Bar ». Son contrat de travail a été suspendu pour raisons médicales à compter du 2 mai 1997. Par lettre recommandée du 6 novembre 1997, l'employeur l'a licencié en invoquant « d'importants problèmes d'organisation au sein du service » et la nécessité de pourvoir son poste. Le salarié a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une requête du 19 juin 1998, après un procès-verbal de non-conciliation du 6 juillet 1998. Il sollicitait 150 099,12 F au titre de l'indemnité de licenciement et 900 000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 1 050 099,12 F au total, avec exécution provisoire. Il invoquait l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 25 de la Convention collective de l'hôtellerie, qui exclut les absences pour maladie des causes de rupture. Il soutenait en outre que son licenciement faisait suite à une mutation-sanction. La SBM concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Elle faisait valoir que la période de suspension avait été respectée, que l'absence prolongée d'un cadre responsable d'une brigade constituait une gêne grave, que la Convention collective ne visait que les employés et ouvriers, et que la mutation relevait de son pouvoir de direction. Après vingt renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 8 mars 2001, puis mise en délibéré au 3 mai 2001. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur la validité du motif. Un employeur qui licencie un salarié à l'expiration de la période légale de suspension pour maladie doit-il justifier d'un motif objectif valable, non fondé sur l'état de santé de l'intéressé ? Et, le cas échéant, quelles preuves doit-il produire pour établir les perturbations invoquées ? La seconde concernait le caractère abusif de la rupture. Le salarié devait-il établir à la fois le préjudice et une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que les dispositions de la Convention collective « s'appliquent non seulement aux employés et ouvriers mais également aux cadres », en se fondant sur les articles 7, 8 et 37 qui visent expressément cette catégorie. Il en déduit, par combinaison avec l'article 16 de la loi n° 729, que l'employeur doit justifier d'un motif objectif valable, non lié à l'état de santé. Si les perturbations résultant d'une absence prolongée peuvent constituer un tel motif, l'employeur doit établir « par des éléments matériels objectifs susceptibles de vérification » l'existence et l'importance de ces perturbations, ainsi que la nécessité du remplacement définitif. En l'espèce, la SBM « ne procède que par voie de simples affirmations ». La fonction d'encadrement du salarié ne suffit pas à prouver les perturbations alléguées, d'autant que le licenciement a été notifié quatre jours après l'expiration de la suspension et que l'attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnait seulement « les absences maladie supérieures à six mois ». Sur le montant, le tribunal retient le salaire moyen des douze derniers mois, soit 25 016,52 F, en raison des variations de rémunération liées à l'excédent de masse. Il applique le plafond de six mois prévu par la loi n° 845 du 27 juin 1968 et fixe l'indemnité à 150 099,12 F. Il en déduit l'indemnité de congédiement de 107 442,27 F déjà versée, les deux indemnités n'étant pas cumulables. Sur le second point, le tribunal considère que la mutation était fondée sur le pouvoir de direction de l'employeur, la rémunération du poste de responsable de la brigade du Sun Bar étant « non seulement équivalente mais même supérieure » à la précédente. La mutation alléguée comme sanction, intervenue plus de six mois avant la rupture, ne démontre pas le caractère abusif du licenciement. La proposition de poste du 16 mars 1998, formulée après l'expiration du préavis, ne caractérise pas davantage une faute. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que le licenciement de g. SP. a été mis en œuvre pour un motif non valable. > > Dit en revanche que cette mesure ne revêt aucun caractère abusif. > > Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER à payer à g. SP. la somme de : > 42.656
# Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1986, n° 25204 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1986, n° 25204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/03-12-25204)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière spécifique de la réparation des accidents du travail et, plus particulièrement, dans le cadre des recours subrogatoires ou des actions en remboursement exercés par l'employeur et son assureur contre le tiers responsable d'un sinistre corporel. L'examen minutieux du texte de l'arrêt rendu le 12 mars 1986 permet de circonscrire les éléments factuels constants ayant donné naissance à l'instance, tout en imposant de relever avec exactitude les circonstances matérielles qui ne sont pas détaillées par la haute juridiction. À l'origine de cette affaire se trouve un accident dont a été victime Monsieur H. C. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les modalités matérielles de la survenance de cet événement dommageable ne figurent pas dans le texte de l'arrêt reproduit (non précisé dans la décision). De même, la nature précise des lésions corporelles subies par la victime à la suite de ce fait générateur n'est pas décrite par la Cour de révision (non précisé dans la décision). Toutefois, la structure des relations juridiques unissant les différentes parties au litige est clairement établie par les énonciations de la décision. Monsieur H. C., victime de l'accident, était l'employé de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (ci-après dénommée la S.B.M.). Au titre de la législation monégasque sur les accidents du travail, la S.B.M. était assurée auprès de la compagnie d'assurances l'Union des Assurances de Paris (ci-après dénommée l'U.A.P.), laquelle intervenait en qualité d'« assureur-loi ». La qualification même d'accident du travail et la mise en œuvre subséquente de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail ne font l'objet d'aucune contestation apparente dans le texte soumis à l'analyse. Le sinistre impliquait par ailleurs l'intervention d'un tiers, en la personne de Monsieur A. B. Le texte de l'arrêt révèle que Monsieur A. B. avait lui-même pour employeur la Société Difalux. La nature de l'activité de la Société Difalux, les fonctions exercées par Monsieur A. B. ainsi que les conditions précises dans lesquelles son intervention a concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur H. C. ne sont pas relatées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort néanmoins des constatations opérées par les juges du fond, telles que rapportées par la Cour de révision, que la responsabilité de l'accident incombait conjointement à la victime, Monsieur H. C., et au tiers, Monsieur A. B., donnant ainsi lieu à un partage de responsabilité. En outre, la Société Difalux s'est trouvée impliquée dans la procédure en sa qualité d'employeur de Monsieur A. B. Du fait de cet accident, l'U.A.P., agissant en substitution de l'employeur de la victime, la S.B.M., a été amenée à exposer des frais et à assumer les obligations mises à sa charge par la législation spéciale sur les accidents du travail. Le montant exact de ces prestations légales et la nature détaillée des frais exposés par l'assureur-loi ne sont pas chiffrés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). C'est précisément la détermination de l'étendue des droits de l'employeur et de son assureur-loi à obtenir le remboursement des sommes versées et l'exonération de leurs obligations légales auprès du tiers coresponsable et de son propre employeur qui a constitué le cœur du différend financier et juridique opposant l'U.A.P. et la S.B.M., d'une part, à Messieurs H. C. et A. B. ainsi qu'à la Société Difalux, d'autre part. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'architecture procédurale de cette affaire revêt une importance capitale, dans la mesure où la chronologie des décisions rendues par les juges du fond a directement conditionné le sort du pourvoi en révision. Si les détails relatifs à la phase de première instance — notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement de premier ressort et la teneur de son dispositif — ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), le déroulement de l'instance devant la juridiction du second degré est en revanche exposé avec une grande précision technique. La Cour d'appel de Monaco a en effet été amenée à statuer à deux reprises dans cette affaire, par deux arrêts successifs dont l'articulation forme le nœud gordien du litige procédural. En premier lieu, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt en date du 17 janvier 1984. Par cette première décision, la juridiction du second degré a procédé à un double office, mêlant des dispositions tranchant une partie du principal et une disposition d'avant dire droit. Sur le fond, la Cour d'appel a tout d'abord statué sur les responsabilités encourues en déclarant Messieurs H. C. et A. B. responsables de l'accident dans une proportion qu'elle a fixée (la quotité exacte de ce partage de responsabilité n'étant pas précisée dans la décision). Ensuite, et surtout, la Cour d'appel a tranché le principe et les modalités d'exercice du recours de l'assureur-loi : elle a décidé que l'U.A.P., substituée à la S.B.M., était fondée à réclamer à Monsieur A. B. et à son employeur, la Société Difalux, le remboursement des frais par elle exposés « dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ». Parallèlement à ces chefs de dispositif tranchant le fond du droit, la Cour d'appel a, par ce même arrêt du 17 janvier 1984, ordonné une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise destinée à évaluer ledit préjudice. Il résulte implicitement mais nécessairement du texte de l'arrêt de la Cour de révision que cet arrêt mixte du 17 janvier 1984 n'a pas été frappé de pourvoi en révision en ce qui concerne ses dispositions définitives. En second lieu, une fois la mesure d'instruction exécutée (dont la date de dépôt du rapport et le contenu chiffré ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire est revenue devant la Cour d'appel de Monaco afin qu'il soit statué sur les résultats de l'expertise. Par un second arrêt rendu le 30 avril 1985, la Cour d'appel a liquidé les conséquences pécuniaires de l'accident. Ce faisant, elle a appliqué les principes directeurs posés dans sa précédente décision en retenant que la S.B.M., employeur de la victime, ou l'U.A.P., son assureur-loi, n'avait droit à une exonération des obligations mises à sa charge par la législation sur les accidents du travail que dans la mesure où le permettait l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, déduction faite des sommes compensatrices des préjudices personnels. Mécontentes de cette limitation de l'assiette de leur recours et de leur droit à exonération, la compagnie d'assurances l'U.A.P. et la S.B.M., représentées par leur avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, Maître Jean-Charles Marquet, ont formé un pourvoi en révision le 3 octobre 1985 à l'encontre de ce seul second arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 1985. Les défendeurs au pourvoi, Messieurs H. C. et A. B. ainsi que la Société Difalux, étaient représentés, selon les mentions finales de l'arrêt, par Maître Lorenzi, avocat. Conformément aux dispositions spéciales régissant la matière, et plus précisément en application de l'article 22, dernier alinéa, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail, la Cour de révision a été appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces. Au soutien de leur recours, les demanderesses au pourvoi articulaient un moyen unique de cassation, lequel était divisé en deux branches (dont la distinction interne exacte n'est pas reproduite dans la décision, la Cour les ayant réunies pour y répondre globalement). Par ce moyen unique, l'U.A.P. et la S.B.M. reprochaient à l'arrêt attaqué du 30 avril 1985, statuant sur les conséquences de l'accident, d'avoir violé les dispositions de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elles soutenaient en substance qu'en décidant que l'employeur ou son assureur-loi n'aurait droit à une exonération des obligations légales mises à sa charge que dans la limite de l'indemnité de droit commun incombant au tiers responsable, après déduction des sommes réparant les préjudices personnels de la victime, la Cour d'appel avait méconnu l'étendue des droits conférés au débiteur des prestations d'accident du travail par le texte légal susvisé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision faisait émerger une tension classique mais fondamentale entre une question substantielle touchant au droit spécial de la réparation des accidents du travail et une question préalable d'ordre purement procédural tenant à la recevabilité de la critique formulée. Sur le terrain du droit substantiel, la prétention des demanderesses invitait initialement la haute juridiction à se prononcer sur l'interprétation de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La question sous-jacente consistait à déterminer l'assiette exacte sur laquelle l'employeur de la victime d'un accident du travail (ou son assureur-loi subrogé) peut imputer sa créance de remboursement et obtenir l'exonération de ses obligations légales lorsque l'accident est imputable, fût-ce partiellement, à un tiers responsable. Plus précisément, le débat de fond portait sur le point de savoir si cette exonération s'exerce sur l'intégralité des sommes mises à la charge du tiers au titre du droit commun, ou si elle se trouve cantonnée à la seule part de l'indemnité de droit commun réparant les préjudices patrimoniaux, à l'exclusion des sommes compensatrices des préjudices à caractère personnel. Toutefois, la Cour de révision n'avait à aborder ce problème de fond qu'à la condition expresse que le moyen qui le soulevait fût jugé recevable. Or, la configuration procédurale de l'espèce posait avec acuité une question préalable de technique de cassation et d'autorité de la chose jugée. Le véritable problème juridique tranché par la Cour de révision peut dès lors être formulé de la manière suivante : lorsqu'une juridiction du fond rend une première décision mixte qui, d'une part, tranche dans son dispositif le principe et les limites du droit à remboursement d'une partie et, d'autre part, ordonne avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice, la partie qui s'est abstenue de former un pourvoi contre cette première décision est-elle recevable à critiquer le principe et les limites ainsi fixés à l'occasion d'un pourvoi dirigé exclusivement contre la seconde décision qui se borne à statuer sur les résultats de l'expertise ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer l'effet préclusif attaché à l'irrévocabilité des dispositions définitives d'un arrêt mixte non frappé de recours, face à un moyen de révision qui, sous couvert de critiquer l'arrêt subséquent de liquidation du préjudice, tend en réalité à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par l'arrêt préparatoire ou interlocutoire antérieur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique présenté par l'U.A.P. et la S.B.M. sans même procéder à l'examen au fond de la violation alléguée de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, entièrement fondé sur les mécanismes de la procédure civile et la théorie des jugements. La motivation de la haute juridiction s'articule autour de trois temps forts qui démontrent l'existence d'une fin de non-recevoir dirimante s'opposant à l'examen du grief. Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la teneur exacte du grief formulé par le pourvoi contre l'arrêt du 30 avril 1985. Elle relève que les demanderesses font grief à cette décision d'avoir cantonné leur droit à exonération des obligations issues de la législation sur les accidents du travail à la mesure permise par l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, déduction faite des sommes compensant les préjudices personnels. L'objet de la critique est ainsi parfaitement identifié : c'est le plafond du recours de l'assureur-loi, indexé sur l'indemnité de droit commun revenant à la victime, qui est contesté. Dans un deuxième temps, opérant un retour en arrière dans l'historique procédural du litige, la Cour de révision analyse la portée juridique du premier arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984. La haute juridiction dissèque cette décision antérieure pour mettre en lumière sa nature mixte. Elle constate qu'avant même d'ordonner une expertise destinée à l'évaluation du préjudice — disposition d'avant dire droit —, la Cour d'appel avait, par ce même arrêt de 1984, tranché deux points fondamentaux touchant au fond du droit : d'une part, elle avait déclaré Messieurs C. et B. responsables de l'accident dans une proportion déterminée ; d'autre part, elle avait expressément décidé que l'U.A.P., substituée à la S.B.M., était fondée à réclamer à Monsieur B. et à son employeur, la Société Difalux, le remboursement des frais exposés par elle « dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ». La citation expresse, entre guillemets, des termes mêmes de l'arrêt du 17 janvier 1984 par la Cour de révision est décisive. Elle permet de démontrer que la règle de droit substantiel critiquée par le pourvoi — à savoir la limitation des droits de l'assureur-loi à l'enveloppe globale du préjudice de droit commun mis à la charge du tiers — avait déjà été posée et tranchée de manière définitive dès le 17 janvier 1984. Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences procédurales inéluctables de cette constatation au regard de la théorie de l'irrévocabilité des décisions judiciaires. Elle énonce que ces dispositions de l'arrêt du 17 janvier 1984, qui tranchaient le fond du litige et n'avaient pas été frappées de pourvoi en temps utile (ainsi que le précise le sommaire officiel de la décision), « sont devenues irrévocables ». Dès lors qu'elles ont acquis force de chose irrévocablement jugée, elles « ne sauraient être remises en cause à l'occasion du présent pourvoi ». La Cour souligne en effet la fonction strictement limitée du second arrêt attaqué du 30 avril 1985 : celui-ci « statue seulement sur les résultats de l'expertise susvisée ». En se bornant à liquider les droits des parties sur la base des évaluations de l'expert et en conformité avec les principes directeurs irrévocablement fixés en 1984, l'arrêt de 1985 ne faisait que mettre en œuvre la chose précédemment jugée. La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même : le moyen unique, en ses deux branches, se heurte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à l'arrêt antérieur du 17 janvier 1984. Il est, par voie de conséquence, déclaré irrecevable, ce qui entraîne le rejet automatique du pourvoi. ### C. Le dispositif Conformément à son raisonnement concluant à l'irrecevabilité du moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet de la demande formée par l'assureur-loi et l'employeur, tout en tirant les conséquences financières de cette succombance quant à l'amende de pourvoi et aux frais de l'instance. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 mars 1986 par la Cour de révision de Monaco, statuant sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le Conseiller Pucheus, constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque. Sa publication accompagnée d'un sommaire abstrait particulièrement net témoigne de la volonté de la haute juridiction de fixer avec fermeté les règles gouvernant le régime des voies de recours applicables aux décisions dites « mixtes ». La formule retenue en tête de la décision résume avec une clarté exemplaire la norme jurisprudentielle ainsi consacrée : « Lorsqu'une décision contient à la fois des dispositions tranchant le fond du litige et des dispositions d'avant dire droit, les premières non frappées de pourvoi deviennent irrévocables et ne sauraient être remises en cause à l'occasion du pourvoi formé contre la décision qui statue sur les résultats de la mesure d'instruction ordonnée. » Pour saisir pleinement la portée théorique de cet arrêt, il convient d'analyser la distinction fondamentale qu'il opère au sein d'un même acte juridictionnel. En procédure civile, une décision de justice n'est pas nécessairement monolithique. Il est fréquent, particulièrement dans le contentieux de la responsabilité civile et de la réparation du dommage corporel, que le juge du fond procède par étapes successives. Avant de pouvoir chiffrer le montant exact des condamnations pécuniaires, le juge doit d'abord statuer sur l'existence du fait générateur, déterminer les personnes responsables, fixer les éventuels partages de responsabilité et définir l'étendue juridique des recours des tiers payeurs. En revanche, l'évaluation médico-légale et économique des séquelles nécessite presque invariablement le recours aux lumières d'un technicien par la voie d'une expertise. Lorsque la juridiction statue par un seul et même arrêt sur les questions de responsabilité et de principe du droit à réparation, tout en ordonnant une expertise pour chiffrer ce préjudice, elle rend une décision mixte. Cette qualification duale emporte un dédoublement du régime procédural applicable aux différents chefs de la décision : D'une part, les dispositions d'avant dire droit — en l'espèce, le chef de dispositif ordonnant l'expertise — ont pour seul objet d'instruire la cause et de préparer la décision finale sur la liquidation. En elles-mêmes, elles ne dessaisissent pas le juge et ne tranchent pas le principal. D'autre part, les dispositions qui statuent sur le partage de responsabilité (entre C. et B.) et qui définissent le cadre juridique et les limites de l'action en remboursement de l'assureur-loi (« dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ») tranchent définitivement une partie du principal. Sur ces points précis, la Cour d'appel a épuisé sa juridiction ; elle s'est dessaisie. Ces chefs de dispositif sont donc revêtus, dès leur prononcé, de l'autorité de la chose jugée au sens substantiel. La conséquence directe de cette dualité, que l'arrêt du 12 mars 1986 met en pleine lumière, concerne l'ouverture et le délai d'exercice du pourvoi en révision. Parce que les dispositions tranchant le fond du litige ont un caractère définitif, elles sont immédiatement susceptibles d'être frappées d'un pourvoi en révision, sans qu'il soit nécessaire — ni même permis — d'attendre l'issue de la mesure d'instruction ordonnée par ailleurs. Si les parties s'abstiennent d'exercer ce recours dans le délai légal à l'encontre de cette première décision, les chefs définitifs acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Ils passent en force de chose jugée et deviennent int
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12194 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12194 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12194)) ## Faits et procédure M. f. CA. était employé par la SAM P, depuis le 1er mars 1975, en qualité de chef de quart. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2011, il s'est vu notifier une mise à pied de trente jours, dont quinze jours avec sursis. La décision indique que cette sanction avait été proposée par le Conseil de discipline et entérinée par la Commission de discipline. Le salarié a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'annulation de cette mise à pied. Par jugement du 11 juillet 2013, la juridiction du premier degré a annulé la sanction « avec toutes conséquences de droit » et condamné la société au paiement de la somme brute de 1 800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février au 11 mars 2011, ainsi que des congés payés afférents. Elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Selon les motifs résumés par la Cour, les premiers juges ont retenu, d'une part, que la décision de mise à pied, qui relevait du conseil d'administration, avait été en réalité prise par la Commission de discipline, ce qui la rendait irrégulière, et, d'autre part, que si le comportement du salarié était fautif, la sanction était disproportionnée. La SAM P a interjeté appel, principal, tandis que le salarié a formé un appel incident en vue de l'allocation de dommages et intérêts pour sanction abusive. Les deux parties ont également soulevé la question de la validité de plusieurs attestations produites au débat. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions. En premier lieu, il lui revenait de déterminer si les attestations produites par le salarié, qui ne mentionnaient pas la profession de leur auteur, devaient être annulées au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, combiné à l'article 166 du même code. En deuxième lieu, il s'agissait de savoir si la sanction était régulière en la forme, au regard du statut du personnel, alors qu'elle avait été prononcée après avis d'un organe collégial (le Conseil de discipline) et entérinée par une commission restreinte, et non par le conseil d'administration. En troisième lieu, la Cour devait apprécier le bien-fondé de la sanction, c'est-à-dire la réalité de la faute et la proportionnalité de la mesure, ainsi que la demande d'indemnisation formée de part et d'autre. Le principe directeur tient en une formule de la Cour : la juridiction du travail « peut contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et dispose du droit d'annuler une sanction irrégulière en la forme, non justifiée ou disproportionnée au regard de la faute commise par le salarié ». ## Solution et dispositif **1. Sur la nullité des attestations.** La Cour constate que les attestations n° 7, 8, 9, 11, 12 et 13 « ne portent pas la mention de la profession actuelle des attestants », alors même que leur contenu laisse présumer une collaboration dans l'entreprise. Elle rappelle que l'article 324-3° exige, « à peine de nullité », la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11669 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11669 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11669)) ## Faits et procédure Une infirmière de bloc opératoire en orthopédie, employée par l'établissement public de droit monégasque I., effectue le 24 août 2011 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, sur le fondement d'un certificat du médecin de la médecine du travail. Elle subit une intervention chirurgicale le 5 septembre 2011. Par courrier du 3 octobre 2011, la compagnie d'assurance C., assureur-loi, refuse la prise en charge des soins et arrêts de travail, en se fondant sur l'avis de son médecin conseil, selon lequel la pathologie relève des caisses sociales. Le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le Docteur P., dont le rapport conclut à une « action lente et répétée sans date certaine d'origine professionnelle », à l'absence d'état pathologique antérieur, à une consolidation fixée au 30 octobre 2011 et à une reprise du travail possible à la même date. La salariée adhère à ces conclusions le 19 novembre 2011, mais l'assureur ne fait connaître son désaccord que par courrier du 10 janvier 2013. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 15 janvier 2013. Saisi par assignation du 16 mai 2013, le tribunal est appelé à homologuer le rapport d'expertise. La salariée réclame en outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les défendeurs, l'établissement I. et l'assureur, demandent la mise hors de cause de l'établissement et une nouvelle expertise. Ils s'appuient sur un rapport critique du Docteur B., daté du 21 novembre 2011, qui soutient que le travail d'infirmière ne peut provoquer la pression répétée ou prolongée sur le talon de la main à l'origine de la pathologie. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. En premier lieu, il s'agit de déterminer à quelles conditions un rapport d'expertise médicale reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle doit être homologué. Le tribunal rappelle qu'« pour être homologué le rapport d'expertise [...] ne doit souffrir d'aucune lacune, erreur ou omission ». Il doit ensuite vérifier si les activités de la salariée correspondent aux « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », formule qui constitue la définition médico-légale retenue par les parties et par le juge. En second lieu, se pose la question de savoir si le comportement de l'assureur, qui conteste le rapport d'expertise tout en retardant sa position, caractérise une résistance abusive ouvrant droit à réparation. ## Solution et dispositif Le tribunal homologue le rapport du Docteur P. Il retient que l'expert et le médecin du travail ont « exactement déduit de l'analyse des gestes réalisés par Madame CI qu'après six ans d'exercice au bloc opératoire, précédé d'interventions sporadiques en clinique, les lésions dont elle souffrait relevaient d'une maladie professionnelle ». Il relève que la définition médico-légale n'impose pas une activité répétitive « toute la journée, tous les jours ». Il estime que le Docteur B. a « totalement éludé » la description des gestes, notamment la tenue prolongée des écarteurs, et qu'il s'est borné à invoquer des phases de repos et des tâches administratives. Le tribunal écarte également l'argument tiré du traitement, en 2005, d'un syndrome du canal carpien droit, qui n'est pas de nature à remettre en cause le diagnostic de 2011. S'agissant de la résistance, le tribunal juge que l'assureur est « parfaitement en droit de contester le rapport d'un expert », mais que son comportement a été abusif : interrogé le 16 novembre 2011, relancé le 16 octobre 2012, il n'a répondu que le 19 octobre 2012 par référence à son refus initial, puis n'a communiqué sa position que le 10 janvier 2013. Le tribunal retient un préjudice
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 juin 1992, n° 26169 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-04-26169)) ## Faits et procédure Le salarié, désigné dans le texte sous les initiales P. A., exerçait les fonctions de conducteur d'engins pour le compte de la SAM Matemona. Son employeur était couvert par la Compagnie Assurances Générales de France, assureur-loi. Le 6 septembre 1990, il a été victime d'un accident alors qu'il rejoignait son domicile en fin de journée. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 17 septembre 1990, situe l'accident « aux environs de 20 h ». L'assureur-loi a contesté la nature professionnelle de l'accident. Une enquête a été diligentée le 28 novembre 1990 par le juge chargé des accidents du travail, puis l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 7 décembre 1990. Par exploit du 7 mai 1991, la victime a assigné la SAM Matemona et l'assureur. Elle demandait qu'il soit dit que l'accident constituait un accident de trajet au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et la désignation d'un expert. Les défenderesses soutenaient que l'accident s'était produit à 20 h 30 et non à 20 h. Selon elles, le salarié avait quitté son chantier, situé à dix kilomètres, une heure plus tôt, ce qui rendait l'accident étranger au temps normal du trajet. Elles concluaient subsidiairement au rejet de la demande d'expertise, la victime ayant été consolidée sans incapacité permanente partielle (IPP). Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants. Le salarié a quitté un chantier de Fontvieille aux environs de 19 h 40, selon le témoignage d'un collègue. Il roulait à moto et a dérapé sur une flaque d'eau avenue de Verdun, à Roquebrune-Cap-Martin. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 20 h 30, selon une attestation du capitaine commandant le centre de secours. Il a été admis au centre hospitalier de Menton à 20 h 50. Les pompiers ont été alertés par un tiers non identifié, et un délai d'une vingtaine de minutes environ s'est écoulé entre la chute et l'arrivée des secours. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un accident survenu au cours du trajet entre le lieu de travail et le domicile, dont l'horaire est contesté, relève de la présomption d'accident du travail prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. D'autre part, il fallait apprécier si l'assureur-loi rapportait la preuve d'une interruption ou d'un détournement de parcours, ou de la non-matérialité des faits, de nature à écarter cette présomption. Le tribunal rappelle que la loi assimile à un accident du travail « tout accident survenu à un salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de son travail, et inversement », à la double condition que le salarié ne se soit pas détourné du parcours normal et qu'il n'ait pas interrompu celui-ci pour un motif étranger à son emploi. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'accident constitue de plein droit un accident du travail, la présomption légale n'ayant pas été renversée. Il écarte l'argument fondé sur la divergence d'horaire en reconstituant la chronologie des faits : le temps de tr
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13023 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2015, n° 13023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-10-13023)) ## Faits et procédure M. s. TR., gardien surveillant employé par la copropriété B., dont l'assureur loi est la société D., a été victime, le 20 septembre 2011, d'une chute dans un escalier qualifiée d'accident du travail. Le diagnostic initial était une contusion de l'omoplate droite, avec des soins aux urgences du centre hospitalier monégasque, puis une prolongation de soins jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle le médecin traitant a déclaré la victime consolidée avec une incapacité permanente partielle (IPP). Le premier expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, le Docteur PARIENTI, a fixé la consolidation au 26 avril 2012 et a estimé qu'aucune IPP n'était rattachable à l'accident. La victime n'ayant pas accepté ces conclusions, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 juillet 2012. Le tribunal de première instance a alors ordonné une nouvelle expertise, confiée au Professeur DE PERETTI (jugement avant dire droit du 16 mai 2013). Ce second expert a conclu à l'absence d'IPP rattachable à l'accident, en retenant l'existence d'« une autre pathologie évoluant pour son propre compte ». Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a homologué ce rapport et condamné la victime aux dépens. Il a relevé que la victime souffrait d'une forte arthrose et d'une inversion de courbure de la colonne cervicale, non imputables à l'accident, et que les troubles en cause, pincement discal et rétrécissement du canal médullaire, ne bénéficiaient pas de la présomption d'imputabilité, faute de continuité de troubles et de soins, le choc ayant porté sur l'épaule et non sur le rachis. La victime a interjeté appel le 6 août 2014. Elle demandait la réformation du jugement, la constatation de la critiquabilité du rapport du Professeur DE PERETTI et la désignation d'un nouvel expert. Elle produisait notamment une IRM de l'épaule droite du 26 juillet 2014 et des certificats de son médecin traitant. Les intimés sollicitaient la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La Cour n'a pas statué expressément sur cette dernière demande dans le dispositif, qui réserve les dépens. On relève une divergence de dates dans la motivation : les faits mentionnent un accident survenu le 20 septembre 2011, tandis que les motifs évoquent « le choc du 21 septembre 2011 ». La Cour ne tire aucune conséquence de cette divergence. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 peut bénéficier à la victime pour des lésions qui ne siègent pas au même endroit que le choc initial, en l'occurrence le rachis cervical, alors que le traumatisme a porté sur l'omoplate droite. D'autre part, il fallait apprécier si le rapport d'expertise présente une carence justifiant une mesure d'instruction complémentaire avant dire droit. ## Solution et dispositif La Cour ne statue pas au fond. Elle rappelle le principe de la présomption d'imputabilité, puis relève que les premiers juges ont écarté cette présomption en se fondant sur deux motifs : l'absence de continuité des troubles et des soins, et la différence de siège entre le choc et les lésions. Elle estime que ces motifs ne suffisent pas à exclure le jeu de la présomption. Elle retient, d'une part, qu'« il ne saurait cependant être exclu qu'un choc violent à l'omoplate droite résultant d'une chute dans un escalier soit de nature à aggraver une pathologie cervicale compte tenu de la très grande proximité de ces zones dorsales ». D'autre part, elle relève que l'IRM du 26 juillet 2014 corrobore la présence de « séquelles effectives au niveau de l'épaule droite », sous la forme d'une double tendinopathie. Elle constate enfin que l'expertise du Professeur DE PERETT
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-29-12146)) ## Faits et procédure Monsieur s. DJ., employé pour le compte de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007. Sa prise en charge par la SA C., assureur-loi, a été ordonnée par un jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2009, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010. Le juge des accidents du travail a désigné le Docteur BO. en qualité d'expert. Dans son rapport du 27 juillet 2011, l'expert retenait une incapacité temporaire totale (ITT) de 244 jours, fixait la consolidation au 5 novembre 2008 et évaluait à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) rattachable à l'accident. Il estimait en outre qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier la capacité résiduelle de gains. La victime ayant refusé la conciliation, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 février 2012. Par exploit du 20 février 2013, la victime a assigné la Mairie de Monaco et les SA F. et SA C. aux fins de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de première instance a mis hors de cause la Mairie de Monaco et la SA F., homologué le rapport BO. avec toutes conséquences de droit, et condamné l'assureur-loi à verser une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %. Pour écarter la contestation de la victime, le Tribunal s'était appuyé sur un avis du Docteur QU. Il avait relevé que les constatations de ce praticien dataient du 28 mars 2013, soit après la déclaration de rechute du 24 janvier 2013 et après une hospitalisation du 19 février 2013 portant sur le même siège lésionnel. La victime a relevé appel le 6 décembre 2013. Elle demandait la réformation du jugement en ce qu'il homologuait le rapport BO., la non-homologation de ce rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle produisait de nouvelles pièces, dont des certificats du Docteur FE. datés du 1er février 2013, et faisait état d'une intervention chirurgicale du 27 février 2013. L'assureur-loi concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsque la contestation qui lui est opposée repose sur un avis médical dont la date a été mal retenue par les premiers juges, et si la divergence entre cet avis et le rapport d'expertise justifie une nouvelle expertise. Plus précisément, deux points étaient soumis à la Cour : 1. Le Tribunal a-t-il valablement écarté l'avis du Docteur QU. au motif de sa postériorité à la rechute, alors que la date de cet avis était erronée dans le raisonnement des premiers juges ? 2. La divergence entre les constatations cliniques de l'expert judiciaire et celles du praticien consulté par la victime suffit-elle à faire obstacle à l'homologation du rapport d'expertise et à justifier la désignation d'un nouvel expert ? Les moyens de l'assureur-loi, selon lesquels le document du Docteur QU. n'apportait aucune critique utile et se bornait à reprendre les doléances de la victime, étaient également soumis à l'examen de la Cour. La décision ne tranche toutefois pas explicitement la question du caractère probant des tests fonctionnels rel
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13252 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13252 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-12-13252)) ## Faits et procédure M. s. DJ., employé de la Mairie de Monaco, a été victime d'un accident du travail le 2 février 2007, régulièrement pris en charge par la société anonyme de droit français A, assureur-loi. Le juge chargé des accidents du travail ayant rendu une ordonnance de non-conciliation le 23 février 2012, la victime a assigné la Mairie, les sociétés d'assurances B et A devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise. L'expert initialement désigné (Expert BORGIA) avait retenu une incapacité temporaire totale (ITT) globale de 244 jours, une date de consolidation au 5 novembre 2008 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal a mis hors de cause la Mairie et la société B, homologué le rapport de l'Expert BORGIA et condamné l'assureur-loi au versement d'une rente annuelle et viagère de 481,25 euros, calculée sur un salaire annuel de 19 249,84 euros et un taux d'IPP de 5 %. Saisie de l'appel de la victime, la Cour a, par arrêt avant dire droit du 29 avril 2014, dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport BORGIA, en raison notamment d'une erreur matérielle commise en première instance. Réformant le jugement, elle a ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur DE PERETTI, avec la mission initialement fixée, et réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 7 août 2014. La victime en a demandé l'homologation. L'assureur-loi a conclu au rejet de cette demande, en produisant une note critique de son médecin-conseil, le Docteur VINCENTI, et a sollicité à titre subsidiaire une nouvelle expertise ainsi qu'une offre de rente fondée sur un taux de 10 %. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une simple divergence d'appréciation entre l'expert judiciaire et le médecin-conseil de l'assureur sur le taux d'IPP suffit à écarter les conclusions de l'expert et à justifier une nouvelle expertise. Il lui fallait, en second lieu, apprécier la portée du barème indicatif des accidents du travail, dont se prévalait l'assureur, au regard du pouvoir d'appréciation du juge du fond. ## Solution et dispositif La Cour homologue le rapport du Professeur DE PERETTI et fixe à 15 % le taux d'IPP rattachable à l'accident. Elle retient que « une simple divergence d'appréciation quant au taux d'IPP retenu par un expert médical ne saurait à elle seule, à défaut de démonstration d'une erreur ou d'une carence imputable à l'expert quant aux signes cliniques objectifs constatés et aux conclusions qui en découlent, justifier un refus d'homologation de ses conclusions ni donc présider à l'instauration d'une nouvelle expertise ». Elle relève ensuite que la preuve d'aucune erreur n'est rapportée, « la réalité de l'œdème de la cheville gauche, son aspect dyschromique, les lésions arthrosiques et la raideur articulaire ne [étant] pas utilement remis en cause ». Elle juge que le barème résultant de l'Arrêté ministériel du 14 janvier 1947, invoqué par le médecin-conseil « sans aucune démonstration pertinente », « revêt un caractère simplement indicatif et ne saurait lier les juges du fond ». Enfin, le taux retenu n'apparaît pas excessif au regard des fourchettes du barème pour les raideurs articulaires (5 à 8 % pour le pied, 5 à 30 % pour le genou). Le dispositif énonce : > « Déboute la Compagnie A de l'ensemble de ses prétentions, > Homologue avec toutes conséquences de droit le rapport établi par l'Expert DE PERETTI notamment en ce qu'il a fixé l'IPP rattachable à l'accident du travail à 15%, > Condamne la Compagnie A aux entiers dépens de l'instance et ce, au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. » La Cour précise que la rente de la victime « devra être calculée sur la base dudit taux d'IPP de 15% ». Elle vise, au titre des règles de procédure, les articles 58 et 62 de la loi n° 1398 du
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-22-19881)) ## Faits et procédure Un chef d'équipe du bâtiment, v. C., a été victime d'un syndrome du canal carpien gauche, déclaré en maladie professionnelle au titre du tableau 57 C du régime général, après un certificat du médecin du travail daté du 19 juin 2017. Une neurolyse du nerf médian a été pratiquée le 20 septembre 2017. L'assureur-loi de l'employeur, la SA A, a refusé de prendre en charge la maladie au-delà du 31 octobre 2018. Saisi par la victime, le juge chargé des accidents du travail a ordonné, le 10 janvier 2019, une expertise confiée au Docteur T. Dans son rapport du 15 février 2019, l'expert a retenu que les soins et arrêts postérieurs à la date litigieuse procédaient d'une pathologie dégénérative relevant de la maladie. Il a fixé la consolidation au 31 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % et une reprise à un poste allégé le 1er novembre 2018. Il a également estimé que la victime avait conservé son emploi sans diminution de salaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission spéciale. La non-conciliation ayant été constatée, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a homologué le rapport et condamné l'assureur à une rente annuelle et viagère de 297,79 euros, calculée sur un taux d'IPP de 2 % et un salaire annuel de 29.778,51 euros, à compter du 1er novembre 2018. La victime a interjeté appel le 16 octobre 2020, en sollicitant la non-homologation du rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle invoquait une contre-expertise du Docteur P. évaluant l'IPP à 5 % pour la main gauche, l'avis d'un chirurgien, le Docteur M., sur l'impossibilité d'un poste aménagé, et des insuffisances du rapport. L'assureur concluait à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le rapport de l'expert judiciaire pouvait être homologué, et si la désignation d'un nouvel expert s'imposait, alors que la victime produisait en appel des pièces médicales contestant trois points : l'imputabilité des soins postérieurs au 31 octobre 2018, le taux d'IPP, et la possibilité de reprise sur un poste aménagé. Deux questions accessoires étaient posées. La première portait sur l'obligation, pour l'expert, de pratiquer un bilan fonctionnel complet. La seconde concernait la portée du barème d'invalidité, dont la décision rappelle qu'il n'est institué qu'à titre indicatif. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ses motifs peuvent être résumés en quatre points. Premièrement, l'expert a déduit des examens des 24 juillet, 25 septembre et 26 octobre 2018 (électromyogramme, IRM cervicale, bilan radio-échographique) qu'à compter du 31 octobre 2018 les soins et arrêts n'étaient plus imputables à la maladie professionnelle, mais à un état dégénératif « évoluant pour son propre compte ». Deuxièmement, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert de pratiquer un bilan fonctionnel, dès lors que l'examen clinique avait permis de constater une sensibilité à la pression et une « minime diminution de la force de préhension ». Troisièmement, le barème, bien qu'indicatif, correspondait aux séquelles objectivement constatées, et l'expert n'avait pas à s'en écarter. Quatrièmement, les pièces produites en appel, dont le certificat du Docteur P., ne mettent en évidence « aucune erreur d'appréciation » et ne démontrent pas la réalité de l'arthrose radio-ulnaire bilatérale. La seule divergence sur le taux d'IPP ne suffit pas à caractériser des lacunes ou erreurs. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare l'appel formé par v. C. recevable, > Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, > Condamne v. C. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront dist