Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13586
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13586 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, employée comme vendeuse manutentionnaire par la société C, a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 22 décembre 2011. L'accident a été pris en charge par l'assureur-loi, la compagnie B, qui a toutefois contesté la date de consolidation. Une ordonnance de non-conciliation du juge chargé des accidents du travail a été rendue le 12 décembre 2012, suivie de la saisine du Tribunal de première instance.
Après une déclaration de rechute fondée sur un certificat médical du 10 janvier 2013, le juge a désigné le Docteur Roland TOUBOUL. Les conclusions de cet expert n'ayant pas été agréées par la victime, une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 mars 2013. Par exploit du 18 février 2014, la victime a saisi le tribunal aux fins de désignation d'un nouvel expert médical.
Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal de première instance a mis hors de cause la société C, a retenu le rapport de l'expert TOUBOUL et a jugé que « les troubles relatés dans le certificat médical du 10 janvier 2013 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 22 décembre 2011 ». Il a en outre débouté la victime de sa demande de nouvelle expertise. Ce jugement reposait sur un jugement antérieur du 23 janvier 2014, devenu définitif, qui avait homologué un premier rapport d'expertise. Selon ce jugement, la guérison était intervenue le 2 mai 2012.
La victime a interjeté appel. Elle soutenait que son état s'était dégradé depuis l'accident initial, qu'elle avait continué à porter seule des charges lourdes en dépit des préconisations de la médecine du travail, et que l'expert n'avait pas exclu de façon catégorique le lien causal. L'assureur-loi, la société A, venant aux droits de la compagnie B, concluait à la confirmation du jugement. Il produisait notamment les observations de son médecin-conseil, qui faisaient état d'un état antérieur dégénératif. La cour a également été saisie d'une demande de nullité d'une attestation produite par la victime.
Question de droit
La cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la validité de l'attestation de Mme OH., infirmière, au regard du formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile. La seconde, de fond, portait sur la charge de la preuve lorsqu'une victime d'accident du travail allègue une rechute et que la procédure d'aggravation prévue par les articles 25 et 26 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 n'est pas en cause. Il s'agissait de déterminer si le demandeur devait établir une relation causale entre la modification alléguée de son état de santé et la lésion initiale.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la cour retient que l'attestation ne mentionne pas que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions de l'article 103 du Code pénal monégasque. Elle la déclare donc nulle et l'écarte des débats, conformément au 5° de l'article 324 du Code de procédure civile.
Sur le fond, la cour énonce le principe suivant, qui constitue le cœur de l'arrêt :
« si la procédure d'aggravation prévue aux articles 25 et 26 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 repose toujours sur la présomption d'imputabilité à l'accident du travail prescrite par l'article 2 de la même loi, quand une première fixation des réparations est déjà intervenue, en revanche l'allégation d'une rechute hors le cas d'aggravation d'une incapacité précédemment fixée, met à la charge de la victime la preuve d'une modification de son état de santé et la relation entre cet état et la lésion initiale. »
Elle procède ensuite à une substitution de motifs. Elle relève que l'existence d'une rechute « ne se définit pas par l'application exclusive des articles 25 et suivants » de la loi, mais résulte de la démonstration d'une réapparition ou d'une intensification de signes cliniques en lien avec l'accident, « même si aucune rente n'a été initialement allouée au titre d'une incapacité permanente partielle ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel de f. BE., Déclare nulle l'attestation produite par f. BE. sous la pièce numéro 22, Au fond, déboute f. BE. des fins de son appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance, Condamne f. BE. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
Un régime probatoire distinct de la présomption d'imputabilité. L'arrêt opère une distinction nette entre deux situations. Lorsque l'aggravation concerne une incapacité déjà fixée, la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi