Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 mars 2014, enregistré (n° 2014/000548) ;
Vu la note valant conclusions de m. CR., défendeur ayant comparu en personne, en date du 9 ami 2014 et remise au Tribunal le 15 mai 2014 ;
À l'audience publique du 3 juillet 2014, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour m. CR., défendeur ayant comparu en personne a une précédente audience, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 20 mars 2014, la société A sollicitait la condamnation de Monsieur m. CR. à lui payer la somme principale de 17.553,56 euros, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société A exposait que Monsieur CR. était l'auteur de l'accident du travail dont Monsieur f. PA. avait été victime le 22 décembre 2009, qu'il avait d'ailleurs était reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Nice par jugement du 8 septembre 2010 du délit de violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours et condamné de ce chef aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un stage de citoyenneté et six mois de suspension du permis de conduire et qu'il devait dès lors, en application de l'article 13 de la loi n° 636 relative aux accidents du travail, rembourser les sommes versées à la victime par l'assureur-loi.
La société A rappelait que, dans son rapport en date du 11 février 2011, le Docteur M. avait notamment conclu ce qui suit :
ITT du 22 décembre 2009 au 11 janvier 2010,
Reprise du travail : 12 janvier 2010,
Consolidation : 12 janvier 2010,
IPP : 7%.
Par ordonnance de conciliation du 24 novembre 2010, l'assureur-loi et Monsieur PA. s'accordaient sur le versement d'une rente annuelle et viagère de 993,55 euros à compter du 12 janvier 2010.
La société A décomposait dès lors sa créance comme suit :
frais médicaux : 573,51 euros,
indemnités journalières : 1.007,75 euros,
rente : 15.972,30 euros (montant du rachat en fonction de l'âge de la victime).
Monsieur CR. a comparu en personne à l'audience du 8 mai 2014. Il a reconnu être redevable de la somme réclamée en principal et sollicité un échéancier de paiement.
Par conclusions du 15 mai 2014, Monsieur CR. a proposé d'effectuer des versements à hauteur de la somme mensuelle de 100 euros. Il a sollicité également la réduction, voire la suppression, des intérêts et la fixation de la créance au seul principal.
L'affaire était renvoyée à l'audience du 12 juin 2014 pour conclusions de Maître ZABALDANO, puis à celle du 26 juin 2014 pour établissement d'un protocole d'accord entre les parties. Monsieur CR., bien que régulièrement avisé par les soins du greffier des renvois intervenus et des conséquences de son abstention, n'a plus comparu.
SUR CE,
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail « Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun » ; que l'alinéa 5 ajoute « Cette action contre les tiers pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits » ;
Qu'en l'espèce, Monsieur CR. a été déclaré coupable du délit de violences volontaires sur la personne de Monsieur PA. par un jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Nice ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident du travail pour Monsieur PA. ; que la société A, assureur-loi de l'employeur de la victime, est dès lors parfaitement recevable à réclamer le remboursement des sommes qu'elle a versées à la victime dans ce cadre procédural ;
Attendu que les sommes réclamées en principal ne font l'obligation d'aucune contestation de la part de Monsieur CR. ; qu'il est en tout état de cause justifié que la société A a versé la somme de 1.007,75 euros au titre des indemnités journalières et de 573,51 euros au titre des frais médicaux ; que Monsieur CR. sera en conséquence condamné à payer à la société A la somme de 1.581,26 euros :
Attendu en revanche, que si l'assureur-loi peut obtenir le règlement de sa créance comprenant la rente allouée au titre de l'I. P. P. dans le cadre de la procédure des accidents du travail, il ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente qu'il sert, au fur et à mesure de leur versement au crédit rentier, et non au paiement du capital représentatif de ladite rente ;
Attendu que Monsieur CR. sera dès lors condamné à payer à la compagnie A, les sommes correspondant aux arrérages de cette rente au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement à Monsieur PA. ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1099 du Code civil, les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés de paiement ;
Qu'en l'espèce, si Monsieur CR. démontre la faiblesse de ses revenus compte tenu de ses charges, il ne s'est pour autant pas rapproché de la société A aux fins d'établir un protocole d'accord et ce bien qu'il y ait été invité par le tribunal ; qu'en outre, alors qu'il a été mis en demeure de payer dès le 6 décembre 2010, il n'a pour l'heure versé aucune somme, s'allouant ainsi lui même de fait un délai de presque quatre ans ; que sa demande d'échelonnement de la dette sera en conséquence rejetée ;
Attendu que le comportement de Monsieur CR. ne peux être qualifié de totalement dilatoire, puisqu'il a comparu et reconnu sa dette ; qu'il a, néanmoins, fait preuve de légèreté dans le traitement de la présente instance, en s'abstenant de comparaître lors des dernières audiences et en ne se rapprochant pas de son créancier pour établir un protocole accord ; qu'en conséquence, la société A qui a été contrainte d'engager la présente procédure pour obtenir le remboursement des sommes lui restant dues a subi un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur CR. succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;