Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26286
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26286 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La victime, M. B. A. K., a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1992 alors qu'elle était au service de la Société d'Études et de Travaux (SMETRA), dont l'assureur-loi est la Compagnie « La Strasbourgeoise ». Une expertise judiciaire, confiée au docteur Bus, a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à cet accident. Selon les intimés, la consolidation est intervenue au 2 octobre 1992, sans IPP.
Le 6 novembre 1992, alors que la victime avait repris son emploi depuis le 2 octobre 1992, elle a ressenti une vive douleur dans la partie droite du dos. Son médecin traitant a diagnostiqué une lombalgie droite accompagnée d'une sciatique. L'employeur a déclaré cet épisode comme une rechute du précédent accident. Saisi par l'assureur-loi, le juge chargé des accidents du travail a, sur le vu d'un rapport d'expertise du docteur Pastorello daté du 3 mai 1993, homologué ce rapport et dit que la rechute du 6 novembre 1992 n'était pas imputable à l'accident du 16 juin 1992 (ordonnance du 7 juillet 1993).
La victime a relevé appel le 5 août 1993. Elle soutenait que l'expert n'avait fondé ses conclusions sur aucune constatation médicale et que le juge avait méconnu la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi. À titre subsidiaire, elle soutenait que l'arrêt de travail constituait un nouvel accident du travail. L'assureur-loi et l'employeur ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'ordonnance n'avait pas été rendue sur le fondement des dispositions ouvrant voie d'appel, et que le juge aurait dû renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions successives :
- Recevabilité : l'ordonnance rendue par le juge des accidents du travail était-elle susceptible d'appel, compte tenu du fondement textuel retenu (article 18, 2°, ou article 27 de la loi) ?
- Bien-fondé : le juge des accidents du travail pouvait-il, après homologation d'un rapport d'expertise, se prononcer sur la nature de l'épisode litigieux (rechute, aggravation ou accident nouveau) ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que l'ordonnance a été rendue, au vu des pièces du dossier, en application de l'article 18, 2°, de la loi n° 636, et non de l'article 27 comme le soutenait l'appelant, « l'aggravation de la lésion n'étant pas établie ». Par application de l'article 22 de la même loi, l'ordonnance est susceptible d'appel, et l'appel est recevable.
Sur le fond, la Cour rappelle le principe suivant : si la loi n° 636 permet au magistrat chargé des accidents du travail de statuer par ordonnances exécutoires par provision sur le paiement de l'indemnité journalière et des frais médicaux, elle ne lui confère pas le pouvoir de trancher une contestation portant sur la nature de l'accident, sur son caractère de rechute d'une lésion déjà constatée et réparée, ou sur son caractère d'accident nouveau. Cette contestation relève du Tribunal de première instance. La Cour relève que le juge a, en homologuant le rapport, tranché la nature de l'épisode du 6 novembre 1992 alors que les parties étaient en désaccord sur les conclusions de l'expert. Elle juge que le premier juge a « méconnu les dispositions d'ordre public de la loi n° 636 » et « excédé ses attributions ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare recevable l'appel relevé le 5 août 1993 par B. A. K. M. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juillet 1993 par le juge chargé des accidents du travail ;
Dit nulle et de nul effet ladite ordonnance ;
Ordonne le renvoi de l'affaire en l'état devant le Tribunal de première instance qui sera sa