Tribunal du travail, 26 janvier 1984, Dlle P. c/ SAM « C. D. Fourrures Monte-Carlo »
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 1984, n° 25967 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une vendeuse, employée par une société anonyme monégasque de fourrures, s'absente pour maladie. Le samedi matin, elle prévient son employeur par téléphone, après avoir consulté le médecin le plus proche de son domicile, et indique la durée probable de son absence. Les parties ne s'accordent pas sur celle-ci : trois jours selon l'employeur, quatre jours selon la salariée, qui se réfère au certificat médical produit après la rupture et prescrivant quatre jours de repos.
Le lundi suivant, l'employeur constate l'absence de la salariée pendant une matinée, à l'expiration du congé annoncé. Aucun arrêt de travail ne lui était parvenu. La salariée se proposait de produire les justificatifs lors de sa reprise, le mercredi matin. L'employeur rompt alors le contrat.
Il invoque, pour justifier la rupture, deux griefs : l'absence de deux demi-journées non payées, survenues en mai et en août, sans lettre d'avertissement préalable, et l'omission d'envoyer le certificat médical dans le délai imposé.
La salariée saisit le Tribunal du travail d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Le défendeur ne conteste pas la nature de la rupture comme licenciement dans le sens où le tribunal l'entend. Il soutient que la rupture résulte d'une démission de la salariée, ce que le tribunal écarte. Le jugement est rendu en premier ressort, contradictoirement.
Les pièces de la cause ne permettent pas de préciser la date exacte du congé, ni la teneur du dossier disciplinaire relatif aux absences de mai et d'août (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, qui s'articulent.
En premier lieu, la rupture imputée à la salariée peut-elle être qualifiée de démission ? Le tribunal rappelle qu'elle « doit résulter, d'une manière non équivoque, des éléments versés au dossier par la partie qui en fait état ». Il s'agit d'une règle de preuve qui pèse sur l'employeur.
En deuxième lieu, le manquement à l'obligation de justification prévue par le règlement intérieur constitue-t-il un motif valable de licenciement, au sens de l'article 7 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ?
En troisième lieu, la rupture fondée sur ce manquement peut-elle être qualifiée d'abusive, ouvrant droit à dommages-intérêts ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la démission. Il relève que la salariée a prévenu son employeur dès l'ouverture du magasin, qu'elle a consulté un médecin et qu'elle a produit un certificat prescrivant quatre jours de repos. Dans ces conditions, elle « n'a fait preuve d'aucune intention délibérée de démissionner ». La rupture « s'analyse en un licenciement de la part de l'employeur ».
Sur le fond, le tribunal examine l'article 26 du règlement intérieur, qui impose au préposé de prévenir l'employeur dans les vingt-quatre heures et de faire parvenir, dans les quarante-huit heures, un certificat médical. Il constate que la salariée a respecté la première obligation, et qu'elle « devait normalement » adresser le certificat avant le mardi. Il retient toutefois que la salariée s'est proposé de produire les justificatifs lors de sa reprise, ce qui constitue « une erreur » exploitée par l'employeur pour « recourir à un licenciement prématuré ».
Le tribunal écarte la faute grave : « aucune faute grave n'est alléguée ». Les deux griefs ne peuvent « être considérés comme constituant un motif valable de licenciement » au sens des textes visés. Les demandes en paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement sont accueillies.
Sur la demande en dommages-intérêts, le tribunal juge que « la sanction intervenue ne peut être qualifiée d'abusive, même si celle-ci a été prononcée de façon trop précipitée, alors qu'aucune lettre d'avertissement n'avait été délivrée auparavant ». Il fonde ce rejet sur la circonstance qu'il « ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir voulu sanctionner un comportement irrégulier ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement sans faute grave ; Juge que le motif allégué pour justifier le licenciement n'est pas valable ; En conséquence, condamne la société anonyme monégasque dénommée « C. D. Fourrures Monte-Carlo » à payer à la demoiselle E. P. : 1° 5 072,22 francs, (cinq mille soixante douze francs vingt deux centimes) à titre de préavis, 2