Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 mai 2013, enregistré (n° 2013/000513) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C. et l'établissement public de droit monégasque I. , en date des 11 juillet 2013 et 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de D CI, en date du 16 juillet 2013 ;
À l'audience publique du 14 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 décembre 2013 ;
EXPOSÉ DES FAITS
Le 24 août 2011, Madame D CI, employée en tant qu'infirmière à l'établissement public de droit monégasque I., effectuait une déclaration de maladie professionnelle n° 57 pour syndrome du canal carpien gauche au regard du certificat médical du Docteur F. exerçant à l'office de la médecine du travail. Madame CI subissait une intervention chirurgicale le 5 septembre 2011.
Par courrier du 3 octobre 2011, la compagnie C. refusait la prise en charge des soins et arrêts de travail en se fondant sur les conclusions de son médecin conseil estimant que la pathologie devait être prise en charge par les caisses sociales.
Désigné par ordonnance du juge chargé des accidents du travail aux fins de déterminer si Madame CI souffrait d'une maladie professionnelle, le Docteur P. déposait son rapport aux termes duquel il concluait notamment :
« Les troubles dont souffre Madame CI D ne résultent pas d'un effort exécuté le 24 août 2011 au cours de son travail mais ils sont la conséquence d'une action lente et répétée sans date certaine d'origine professionnelle.
Il n'existe pas d'état pathologique antérieur.
La durée des soins va du 24/08/2011 au 30/10/2011.
La durée de l'ITT va 05/09/2011 au 30/10/2011 avec une reprise de travail possible le 31/10/2011.
La date de consolidation des blessures peut être fixée au 30/10/2011. »
Alors que Madame CI s'accordait sur ces conclusions dès le 19 novembre 2011, la compagnie C. faisait part de son désaccord par courrier du 10 janvier 2013, en sorte qu'une ordonnance de non conciliation était rendue le 15 janvier 2013 par le juge chargé des accidents du travail.
Par assignation du 16 mai 2013, Madame CI sollicitait l'homologation du rapport d'expertise du Docteur P., outre la condamnation de la compagnie d'assurance à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle estimait que trois médecins avaient reconnu sa maladie professionnelle et que seul le médecin conseil s'obstinait à refuser la prise en charge.
Par conclusions des 11 juillet et 9 octobre 2013, les défendeurs sollicitaient la mise hors de cause de l'établissement public de droit monégasque I. et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au regard du rapport critique réalisé par le Docteur B. le 21 novembre 2011 estimant que l'expert ne fournissait aucune justification médicale ou médico-légale à ses conclusions et qu'au contraire le travail d'infirmière ne pouvait entraîner de pression répétée ou prolongée sur le talon de la main, cause de la maladie professionnelle. Dans ses dernières écritures, la compagnie d'assurance communiquait un additif réalisé par le Docteur B. ajoutant que même le poste d'infirmière de bloc opératoire ne conduisait pas à réaliser des activités répétitives toute la journée, tous les jours.
Par conclusions reçues le 17 juillet 2013, Madame CI réaffirmait que le Docteur P. avait parfaitement analysé sa situation. Elle critiquait le rapport du Docteur B. pour n'avoir réalisé aucun examen clinique. Elle estimait qu'il avait commis des erreurs sur ses activités qui consistaient en pratique à utiliser la pince pouce-index, caractéristique d'une cause de syndrome de canal carpien, notamment lorsqu'elle devait tenir des écarteurs au cours des opérations ou porter des poids à leur issue. Enfin, elle reprochait au médecin conseil de procéder par analyse générale, non personnalisée à son cas.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état de la présence de l'assureur-loi à la procédure, il convient de mettre l'employeur hors de cause ;
Attendu que pour être homologué le rapport d'expertise du Docteur P. ne doit souffrir d'aucune lacune, erreur ou omission ;
Qu'en l'espèce, pour reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle, l'expert a analysé l'EMG pratiquée le 14 juin 2011 montrant des signes de syndrome du canal carpien gauche et a estimé qu'au regard des activités professionnelles de Madame CI cette maladie y était rattachable ; qu'à l'inverse, le Docteur B. considère que les travaux réalisés par Madame CI n'entrent pas dans la définition médico-légale de cette maladie ;
Qu'il convient dès lors de déterminer si lesdites activités correspondent à des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ;
Que, contrairement à ce qu'affirme le Docteur B., cette définition n'implique pas la nécessité d'activité répétitive toute la journée, tous les jours, qu'il ajoute des critères ; qu'il y a lieu de retenir la maladie professionnelle en présence de mouvements répétés ou prolongés d'extension ou de préhension ; que Madame CI exerce la profession d'infirmière de bloc opératoire en orthopédie ; que le Docteur F. de l'office de la médecine du travail a indiqué qu'elle « exerce de façon habituelle et répétée des mouvements de préhension de la main avec extension forcée du poignet (tenue des écarteurs lors de longues opérations) avec de fréquents appuis prolongés du talon de la main » ; qu'alors que le Docteur P. a tenu compte de cette description, le Docteur B. l'a totalement éludée, se contentant d'affirmer qu'elle dispose de longues phases de repos et réalise du travail administratif ; que les critiques émises par le médecin conseil ne peuvent emporter la conviction alors que tant l'expert que le médecin du travail ont exactement déduit de l'analyse des gestes réalisés par Madame CI qu'après six ans d'exercice au bloc opératoire, précédé d'interventions sporadiques en clinique, les lésions dont elle souffrait relevaient d'une maladie professionnelle ; qu'en outre, le fait que le syndrome du canal carpien droit ait été traité en maladie en 2005 n'est pas susceptible de remettre en cause le diagnostic de 2011 ;
Attendu que la compagnie d'assurance ne conteste pas les périodes d'arrêts et de soins, ni la date de consolidation ; qu'ils ont été justement fixés par le Docteur P. après examen détaillé de la victime ;
Attendu qu'en conséquence le rapport d'expertise du Docteur P. doit être homologué ;
Attendu que si la compagnie d'assurance est parfaitement en droit de contester le rapport d'un expert et ce d'autant plus lorsqu'elle se fonde sur un avis médical contraire, il n'en demeure pas moins que son comportement dans le cas d'espèce a été abusif ; qu'en effet, alors qu'elle a été interrogée sur sa position le 16 novembre 2011, puis relancée 10 mois après, soit le 16 octobre 2012, elle a répondu par courrier du 19 octobre 2012 en faisant référence à son refus de prise en charge initial ; que ce n'est que le 10 janvier 2013 qu'elle a communiqué sa position ; que ce comportement caractéristique d'une résistance abusive cause un préjudice à Madame CI ; qu'en effet, outre l'attente injustifiée quant au sort réservé à ses lésions, il est établi et non contesté qu'elle souffre de séquelles et aura dès lors droit à une indemnisation qu'elle ne percevra pas dans un délai raisonnable du fait de la longueur de la procédure imputable à l'assureur ; qu'en conséquence, il convient de condamner la compagnie C. à verser à Madame CI la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame CI ayant été consolidée avec séquelles le 30 octobre 2011, il convient de renvoyer l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il diligente une nouvelle expertise, notamment quant au taux d'IPP de la victime ;
Et attendu que la SA C. qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du code de procédure civile ; qu'imputables à l'adversaire d'un assisté judiciaire, la condamnation sera conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 prononcée au nom de l'Etat qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ;