Une salariée n'est pas responsable du retard d'acheminement d'un certificat médical d'arrêt de maladie. Un licenciement ne peut être rétracté sans l'accord du salarié. Une comptable embauchée le 20 février 1991 est licencié le 22 août 2000 pour abandon de poste alors qu'elle se trouve, en réalité en arrêt de maladie, sans que son employeur en soit informé. Lorsque ce dernier reçoit l'avis d'arrêt de travail il enjoint à salariée de reprendre le travail. Elle fait citer la société qui l'emploie devant le Tribunal en paiement, outre d'heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectué depuis plusieurs années, d'indemnités de préavis, congés payés, licenciement et congédiement. Elle demande aussi des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement de frais irrépétibles. De son côté, la SAM Coframoc estime que son ancienne salariée ne rapporte nullement la preuve d'heures supplémentaires, que la demande au titre des frais irrépétibles repose sur une disposition étrangère à l'ordre juridique monégasque et que le licenciement était fondé en l'absence d'informations reçues par l'employeur, dont la bonne foi est certaine puisqu'il a indiqué à la dame GO. qu'elle était attendue à son poste de travail, dès réception du certificat médical. Le Tribunal du travail rejette tout d'abord la demande formulée au titre des heures supplémentaires, aucune preuve de celles-ci n'étant apportée par la salariée à qui la charge en incombe. Un solde de congés payés apparaît dû, au vu des mentions apposées par l'employeur sur les bulletins de salaires. En ce qui concerne, ensuite, les demandes formulées au titre de la rupture du contrat, le Tribunal énonce en premier lieu que le licenciement qui produit ses effets dès l'instant où il est notifié, ne peut être unilatéralement rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. En l'occurrence, cet accord n'existe pas et le contrat a bien été rompu dès le 22 août 2000 alors même que la salariée avait téléphoniquement informé son employeur de son absence dès le 14 août et lui avait adressé le même jour son arrêt de travail, prescrit du 14 août au 4 septembre. L'abandon de poste n'est donc pas justifié, la dame GO. ne pouvant être tenue pour responsable du retard dans l'acheminement du courrier parvenu seulement le 23 août. L'indemnité de licenciement est due, la rupture étant dénuée de motif, sous déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable. La bonne foi de l'employeur exclut en revanche tous dommages et intérêts liés à une rupture abusive. Enfin, l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français n'ayant pas d'équivalent en droit monégasque, le Tribunal rejette cette demande. Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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