Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12872
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12872 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 octobre 2012, M. DJ., enduiseur-peintre, a été victime d'un accident du travail sur le trajet, alors qu'il était au service de la SAM Entreprise Générale Insobat, dont l'assureur-loi est la SA AXA France IARD. Un accident de la voie publique survenu le même jour sur le trajet aller entre son domicile et son lieu de travail a également été qualifié d'accident du trajet dans le cadre d'une procédure française régie par la loi du 5 juillet 1985.
L'assureur-loi contestait devoir prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 8 avril 2013. Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur ORST en qualité d'expert. Dans son rapport du 4 juillet 2013, déposé au greffe le 10 juillet suivant, celui-ci concluait que les soins et arrêts postérieurs au 8 avril 2013 n'étaient pas imputables à l'accident du travail, la consolidation avec séquelles étant fixée à cette même date.
M. DJ. ayant refusé de se concilier sur la base de ce rapport, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal par ordonnance du 6 août 2013. Par exploit du 24 juillet 2014, il a assigné la SA AXA France IARD et la SAM Entreprise Générale Insobat aux fins de désignation d'un nouvel expert.
Il soutenait que le Docteur ORST était intervenu le même jour, le 4 juillet 2013, à la fois comme expert judiciaire dans la procédure d'accident du travail et comme médecin conseil de la compagnie AXA dans la procédure de droit commun, de sorte que l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aurait été méconnu. Les défenderesses demandaient, de leur côté, la mise hors de cause de l'employeur et la désignation d'un nouvel expert, reconnaissant implicitement la même irrégularité.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la mise hors de cause de l'employeur : en présence de l'assureur-loi, l'employeur assujetti peut-il être maintenu dans la cause au titre de la procédure d'accident du travail ? Le Tribunal y répond par l'article 37 de la loi n° 636, en se fondant sur la substitution des établissements d'assurances à l'employeur résultant des contrats régulièrement passés.
La seconde, plus substantielle, porte sur les incompatibilités de l'expert médical : l'article 23 de la loi n° 636 interdit-il qu'un médecin désigné expert dans une procédure d'accident du travail soit intervenu, le même jour et à propos des mêmes lésions, comme sapiteur d'un expert attaché à l'assureur dans une