Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1986, n° 25204
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1986, n° 25204 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière spécifique de la réparation des accidents du travail et, plus particulièrement, dans le cadre des recours subrogatoires ou des actions en remboursement exercés par l'employeur et son assureur contre le tiers responsable d'un sinistre corporel. L'examen minutieux du texte de l'arrêt rendu le 12 mars 1986 permet de circonscrire les éléments factuels constants ayant donné naissance à l'instance, tout en imposant de relever avec exactitude les circonstances matérielles qui ne sont pas détaillées par la haute juridiction.
À l'origine de cette affaire se trouve un accident dont a été victime Monsieur H. C. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les modalités matérielles de la survenance de cet événement dommageable ne figurent pas dans le texte de l'arrêt reproduit (non précisé dans la décision). De même, la nature précise des lésions corporelles subies par la victime à la suite de ce fait générateur n'est pas décrite par la Cour de révision (non précisé dans la décision).
Toutefois, la structure des relations juridiques unissant les différentes parties au litige est clairement établie par les énonciations de la décision. Monsieur H. C., victime de l'accident, était l'employé de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (ci-après dénommée la S.B.M.). Au titre de la législation monégasque sur les accidents du travail, la S.B.M. était assurée auprès de la compagnie d'assurances l'Union des Assurances de Paris (ci-après dénommée l'U.A.P.), laquelle intervenait en qualité d'« assureur-loi ». La qualification même d'accident du travail et la mise en œuvre subséquente de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail ne font l'objet d'aucune contestation apparente dans le texte soumis à l'analyse.
Le sinistre impliquait par ailleurs l'intervention d'un tiers, en la personne de Monsieur A. B. Le texte de l'arrêt révèle que Monsieur A. B. avait lui-même pour employeur la Société Difalux. La nature de l'activité de la Société Difalux, les fonctions exercées par Monsieur A. B. ainsi que les conditions précises dans lesquelles son intervention a concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur H. C. ne sont pas relatées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort néanmoins des constatations opérées par les juges du fond, telles que rapportées par la Cour de révision, que la responsabilité de l'accident incombait conjointement à la victime, Monsieur H. C., et au tiers, Monsieur A. B., donnant ainsi lieu à un partage de responsabilité. En outre, la Société Difalux s'est trouvée impliquée dans la procédure en sa qualité d'employeur de Monsieur A. B.
Du fait de cet accident, l'U.A.P., agissant en substitution de l'employeur de la victime, la S.B.M., a été amenée à exposer des frais et à assumer les obligations mises à sa charge par la législation spéciale sur les accidents du travail. Le montant exact de ces prestations légales et la nature détaillée des frais exposés par l'assureur-loi ne sont pas chiffrés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). C'est précisément la détermination de l'étendue des droits de l'employeur et de son assureur-loi à obtenir le remboursement des sommes versées et l'exonération de leurs obligations légales auprès du tiers coresponsable et de son propre employeur qui a constitué le cœur du différend financier et juridique opposant l'U.A.P. et la S.B.M., d'une part, à Messieurs H. C. et A. B. ainsi qu'à la Société Difalux, d'autre part.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'architecture procédurale de cette affaire revêt une importance capitale, dans la mesure où la chronologie des décisions rendues par les juges du fond a directement conditionné le sort du pourvoi en révision. Si les détails relatifs à la phase de première instance — notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement de premier ressort et la teneur de son dispositif — ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), le déroulement de l'instance devant la juridiction du second degré est en revanche exposé avec une grande précision technique.
La Cour d'appel de Monaco a en effet été amenée à statuer à deux reprises dans cette affaire, par deux arrêts successifs dont l'articulation forme le nœud gordien du litige procédural.
En premier lieu, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt en date du 17 janvier 1984. Par cette première décision, la juridiction du second degré a procédé à un double office, mêlant des dispositions tranchant une partie du principal et une disposition d'avant dire droit. Sur le fond, la Cour d'appel a tout d'abord statué sur les responsabilités encourues en déclarant Messieurs H. C. et A. B. responsables de l'accident dans une proportion qu'elle a fixée (la quotité exacte de ce partage de responsabilité n'étant pas précisée dans la décision). Ensuite, et surtout, la Cour d'appel a tranché le principe et les modalités d'exercice du recours de l'assureur-loi : elle a décidé que l'U.A.P., substituée à la S.B.M., était fondée à réclamer à Monsieur A. B. et à son employeur, la Société Difalux, le remboursement des frais par elle exposés « dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ». Parallèlement à ces chefs de dispositif tranchant le fond du droit, la Cour d'appel a, par ce même arrêt du 17 janvier 1984, ordonné une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise destinée à évaluer ledit préjudice. Il résulte implicitement mais nécessairement du texte de l'arrêt de la Cour de révision que cet arrêt mixte du 17 janvier 1984 n'a pas été frappé de pourvoi en révision en ce qui concerne ses dispositions définitives.
En second lieu, une fois la mesure d'instruction exécutée (dont la date de dépôt du rapport et le contenu chiffré ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire est revenue devant la Cour d'appel de Monaco afin qu'il soit statué sur les résultats de l'expertise. Par un second arrêt rendu le 30 avril 1985, la Cour d'appel a liquidé les conséquences pécuniaires de l'accident. Ce faisant, elle a appliqué les principes directeurs posés dans sa précédente décision en retenant que la S.B.M., employeur de la victime, ou l'U.A.P., son assureur-loi, n'avait droit à une exonération des obligations mises à sa charge par la législation sur les accidents du travail que dans la mesure où le permettait l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, déduction faite des sommes compensatrices des préjudices personnels.
Mécontentes de cette limitation de l'assiette de leur recours et de leur droit à exonération, la compagnie d'assurances l'U.A.P. et la S.B.M., représentées par leur avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, Maître Jean-Charles Marquet, ont formé un pourvoi en révision le 3 octobre 1985 à l'encontre de ce seul second arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 1985. Les défendeurs au pourvoi, Messieurs H. C. et A. B. ainsi que la Société Difalux, étaient représentés, selon les mentions finales de l'arrêt, par Maître Lorenzi, avocat. Conformément aux dispositions spéciales régissant la matière, et plus précisément en application de l'article 22, dernier alinéa, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail, la Cour de révision a été appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces.
Au soutien de leur recours, les demanderesses au pourvoi articulaient un moyen unique de cassation, lequel était divisé en deux branches (dont la distinction interne exacte n'est pas reproduite dans la décision, la Cour les ayant réunies pour y répondre globalement). Par ce moyen unique, l'U.A.P. et la S.B.M. reprochaient à l'arrêt attaqué du 30 avril 1985, statuant sur les conséquences de l'accident, d'avoir violé les dispositions de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elles soutenaient en substance qu'en décidant que l'employeur ou son assureur-loi n'aurait droit à une exonération des obligations légales mises à sa charge que dans la limite de l'indemnité de droit commun incombant au tiers responsable, après déduction des sommes réparant les préjudices personnels de la victime, la Cour d'appel avait méconnu l'étendue des droits conférés au débiteur des prestations d'accident du travail par le texte légal susvisé.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision faisait émerger une tension classique mais fondamentale entre une question substantielle touchant au droit spécial de la réparation des accidents du travail et une question préalable d'ordre purement procédural tenant à la recevabilité de la critique formulée.
Sur le terrain du droit substantiel, la prétention des demanderesses invitait initialement la haute juridiction à se prononcer sur l'interprétation de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La question sous-jacente consistait à déterminer l'assiette exacte sur laquelle l'employeur de la victime d'un accident du travail (ou son assureur-loi subrogé) peut imputer sa créance de remboursement et obtenir l'exonération de ses obligations légales lorsque l'accident est imputable, fût-ce partiellement, à un tiers responsable. Plus précisément, le débat de fond portait sur le point de savoir si cette exonération s'exerce sur l'intégralité des sommes mises à la charge du tiers au titre du droit commun, ou si elle se trouve cantonnée à la seule part de l'indemnité de droit commun réparant les préjudices patrimoniaux, à l'exclusion des sommes compensatrices des préjudices à caractère personnel.
Toutefois, la Cour de révision n'avait à aborder ce problème de fond qu'à la condition expresse que le moyen qui le soulevait fût jugé recevable. Or, la configuration procédurale de l'espèce posait avec acuité une question préalable de technique de cassation et d'autorité de la chose jugée.
Le véritable problème juridique tranché par la Cour de révision peut dès lors être formulé de la manière suivante : lorsqu'une juridiction du fond rend une première décision mixte qui, d'une part, tranche dans son dispositif le principe et les limites du droit à remboursement d'une partie et, d'autre part, ordonne avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice, la partie qui s'est abstenue de former un pourvoi contre cette première décision est-elle recevable à critiquer le principe et les limites ainsi fixés à l'occasion d'un pourvoi dirigé exclusivement contre la seconde décision qui se borne à statuer sur les résultats de l'expertise ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer l'effet préclusif attaché à l'irrévocabilité des dispositions définitives d'un arrêt mixte non frappé de recours, face à un moyen de révision qui, sous couvert de critiquer l'arrêt subséquent de liquidation du préjudice, tend en réalité à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par l'arrêt préparatoire ou interlocutoire antérieur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique présenté par l'U.A.P. et la S.B.M. sans même procéder à l'examen au fond de la violation alléguée de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, entièrement fondé sur les mécanismes de la procédure civile et la théorie des jugements.
La motivation de la haute juridiction s'articule autour de trois temps forts qui démontrent l'existence d'une fin de non-recevoir dirimante s'opposant à l'examen du grief.
Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la teneur exacte du grief formulé par le pourvoi contre l'arrêt du 30 avril 1985. Elle relève que les demanderesses font grief à cette décision d'avoir cantonné leur droit à exonération des obligations issues de la législation sur les accidents du travail à la mesure permise par l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, déduction faite des sommes compensant les préjudices personnels. L'objet de la critique est ainsi parfaitement identifié : c'est le plafond du recours de l'assureur-loi, indexé sur l'indemnité de droit commun revenant à la victime, qui est contesté.
Dans un deuxième temps, opérant un retour en arrière dans l'historique procédural du litige, la Cour de révision analyse la portée juridique du premier arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984. La haute juridiction dissèque cette décision antérieure pour mettre en lumière sa nature mixte. Elle constate qu'avant même d'ordonner une expertise destinée à l'évaluation du préjudice — disposition d'avant dire droit —, la Cour d'appel avait, par ce même arrêt de 1984, tranché deux points fondamentaux touchant au fond du droit : d'une part, elle avait déclaré Messieurs C. et B. responsables de l'accident dans une proportion déterminée ; d'autre part, elle avait expressément décidé que l'U.A.P., substituée à la S.B.M., était fondée à réclamer à Monsieur B. et à son employeur, la Société Difalux, le remboursement des frais exposés par elle « dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ».
La citation expresse, entre guillemets, des termes mêmes de l'arrêt du 17 janvier 1984 par la Cour de révision est décisive. Elle permet de démontrer que la règle de droit substantiel critiquée par le pourvoi — à savoir la limitation des droits de l'assureur-loi à l'enveloppe globale du préjudice de droit commun mis à la charge du tiers — avait déjà été posée et tranchée de manière définitive dès le 17 janvier 1984.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences procédurales inéluctables de cette constatation au regard de la théorie de l'irrévocabilité des décisions judiciaires. Elle énonce que ces dispositions de l'arrêt du 17 janvier 1984, qui tranchaient le fond du litige et n'avaient pas été frappées de pourvoi en temps utile (ainsi que le précise le sommaire officiel de la décision), « sont devenues irrévocables ». Dès lors qu'elles ont acquis force de chose irrévocablement jugée, elles « ne sauraient être remises en cause à l'occasion du présent pourvoi ». La Cour souligne en effet la fonction strictement limitée du second arrêt attaqué du 30 avril 1985 : celui-ci « statue seulement sur les résultats de l'expertise susvisée ». En se bornant à liquider les droits des parties sur la base des évaluations de l'expert et en conformité avec les principes directeurs irrévocablement fixés en 1984, l'arrêt de 1985 ne faisait que mettre en œuvre la chose précédemment jugée.
La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même : le moyen unique, en ses deux branches, se heurte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à l'arrêt antérieur du 17 janvier 1984. Il est, par voie de conséquence, déclaré irrecevable, ce qui entraîne le rejet automatique du pourvoi.
C. Le dispositif
Conformément à son raisonnement concluant à l'irrecevabilité du moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet de la demande formée par l'assureur-loi et l'employeur, tout en tirant les conséquences financières de cette succombance quant à l'amende de pourvoi et aux frais de l'instance. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 mars 1986 par la Cour de révision de Monaco, statuant sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le Conseiller Pucheus, constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque. Sa publication accompagnée d'un sommaire abstrait particulièrement net témoigne de la volonté de la haute juridiction de fixer avec fermeté les règles gouvernant le régime des voies de recours applicables aux décisions dites « mixtes ».
La formule retenue en tête de la décision résume avec une clarté exemplaire la norme jurisprudentielle ainsi consacrée : « Lorsqu'une décision contient à la fois des dispositions tranchant le fond du litige et des dispositions d'avant dire droit, les premières non frappées de pourvoi deviennent irrévocables et ne sauraient être remises en cause à l'occasion du pourvoi formé contre la décision qui statue sur les résultats de la mesure d'instruction ordonnée. »
Pour saisir pleinement la portée théorique de cet arrêt, il convient d'analyser la distinction fondamentale qu'il opère au sein d'un même acte juridictionnel. En procédure civile, une décision de justice n'est pas nécessairement monolithique. Il est fréquent, particulièrement dans le contentieux de la responsabilité civile et de la réparation du dommage corporel, que le juge du fond procède par étapes successives. Avant de pouvoir chiffrer le montant exact des condamnations pécuniaires, le juge doit d'abord statuer sur l'existence du fait générateur, déterminer les personnes responsables, fixer les éventuels partages de responsabilité et définir l'étendue juridique des recours des tiers payeurs. En revanche, l'évaluation médico-légale et économique des séquelles nécessite presque invariablement le recours aux lumières d'un technicien par la voie d'une expertise.
Lorsque la juridiction statue par un seul et même arrêt sur les questions de responsabilité et de principe du droit à réparation, tout en ordonnant une expertise pour chiffrer ce préjudice, elle rend une décision mixte. Cette qualification duale emporte un dédoublement du régime procédural applicable aux différents chefs de la décision :
D'une part, les dispositions d'avant dire droit — en l'espèce, le chef de dispositif ordonnant l'expertise — ont pour seul objet d'instruire la cause et de préparer la décision finale sur la liquidation. En elles-mêmes, elles ne dessaisissent pas le juge et ne tranchent pas le principal.
D'autre part, les dispositions qui statuent sur le partage de responsabilité (entre C. et B.) et qui définissent le cadre juridique et les limites de l'action en remboursement de l'assureur-loi (« dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ») tranchent définitivement une partie du principal. Sur ces points précis, la Cour d'appel a épuisé sa juridiction ; elle s'est dessaisie. Ces chefs de dispositif sont donc revêtus, dès leur prononcé, de l'autorité de la chose jugée au sens substantiel.
La conséquence directe de cette dualité, que l'arrêt du 12 mars 1986 met en pleine lumière, concerne l'ouverture et le délai d'exercice du pourvoi en révision. Parce que les dispositions tranchant le fond du litige ont un caractère définitif, elles sont immédiatement susceptibles d'être frappées d'un pourvoi en révision, sans qu'il soit nécessaire — ni même permis — d'attendre l'issue de la mesure d'instruction ordonnée par ailleurs. Si les parties s'abstiennent d'exercer ce recours dans le délai légal à l'encontre de cette première décision, les chefs définitifs acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Ils passent en force de chose jugée et deviennent int