Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25795
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25795 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 août 1971, un ouvrier, M. F., employé par la S.A.M. R., entreprise générale de bâtiment et de travaux publics, est victime d'un accident mortel du travail. Un chargement de ferraille, arrimé de manière défectueuse, se détache d'une grue manœuvrée par un personnel non qualifié et chute sur la victime. L'assureur-loi de l'employeur est la Compagnie l'Urbaine et la Seine.
Par arrêt du 21 octobre 1974, la Cour d'appel de Monaco condamne pour homicide involontaire M. R., en sa qualité de chef d'entreprise, ainsi que le chef de chantier G. et les ouvriers M. et C., qui avaient utilisé la grue.
Sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la veuve de la victime assigne l'employeur et son assureur. Elle demande qu'il soit jugé que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur et réclame le service d'une rente annuelle et viagère égale au salaire annuel réel de son époux, soit 13 958,91 francs. Les défenderesses contestent le caractère inexcusable de la faute et sollicitent, à titre subsidiaire, la limitation de la rente à 50 % du salaire.
Question de droit
Le litige pose une question de qualification : une faute de l'employeur ayant conduit à un accident du travail mortel, établie par une condamnation pénale, peut-elle être regardée comme une faute inexcusable au sens de l'article 30 de la loi n° 636 ?
Le tribunal doit ainsi déterminer, d'une part, si la condamnation pénale de l'employeur suffit à caractériser la faute inexcusable et, d'autre part, si cette faute présente les caractères requis par la définition jurisprudentielle retenue par la décision. Le jugement précise également la portée de la seconde hypothèse de l'article 30, relative aux fautes des personnes auxquelles l'employeur s'est substitué dans la direction.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande. Son raisonnement comporte plusieurs étapes.
1. La condamnation pénale établit la faute, non son caractère inexcusable. Le jugement relève que l'arrêt pénal a établi « à l'égard de ce dernier la preuve d'une faute ». Il ajoute toutefois que le caractère inexcusable « ne résulte pas du seul fait d'une condamnation pénale ». La faute pénale et la faute inexcusable sont donc distinguées : la première est une condition nécessaire d'examen, la seconde doit faire l'objet d'une appréciation propre.
2. Exclusion de la faute des substitués dans la direction. Le tribunal écarte l'hypothèse de la faute de ceux auxquels l'employeur se serait substitué. Il se fonde sur les motifs de l'arrêt pénal, qu'il considère comme ayant autorité de chose jugée, car ils constituent « le soutien nécessaire du dispositif ». Selon ces motifs, la preuve n'est pas rapportée que M. R. ait délégué à un collaborateur qualifié la surveillance de l'exécution des prescriptions de sécurité. Le jugement rappelle que cette délégation suppose qu'elle soit « explicite, non ambiguë et portée à la connaissance de chacun des intéressés ».
3. Définition de la faute inexcusable. Le tribunal énonce que la faute inexcusable s'entend « d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ». Cette définition combine trois éléments : la gravité exceptionnelle, le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission, et la conscience du danger.
4. Application aux faits. L'employeur avait été condamné pour un défaut d'organisation, lié à un relâchement de la surveillance. Ce relâchement avait permis la commission, en quelques minutes, de plusieurs infractions : utilisation de la grue par des ouvriers ayant une connaissance imparfaite de la manœuvre, usage de crochets d'élingue dépourvus de dispositif contre le décrochage accidentel, absence de consignes écrites interdisant l'usage de la grue et l'accès de la cabine, et absence de casque protecteur chez la victime, faute que le jugement qualifie de commune. Le tribunal relève que l'accident résulte d'« une série de fautes » tenant « non pas seulement au défaut d'organisation du chantier, mais à des initiatives imprudentes et difficilement prévisibles des préposés » de l'employeur, toutes nécessairement réunies pour que l'accident se produise. Il en déduit que l'employeur « ne pouvait prévoir le danger couru par la victime ni même avoir conscience qu'un tel danger existait ». La faute n'a donc pas le caractère inexcusable.
Dispositif. Le tribunal prononce :
« Déboute la dame D. C