Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12194
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12194 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. f. CA. était employé par la SAM P, depuis le 1er mars 1975, en qualité de chef de quart. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2011, il s'est vu notifier une mise à pied de trente jours, dont quinze jours avec sursis. La décision indique que cette sanction avait été proposée par le Conseil de discipline et entérinée par la Commission de discipline.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'annulation de cette mise à pied. Par jugement du 11 juillet 2013, la juridiction du premier degré a annulé la sanction « avec toutes conséquences de droit » et condamné la société au paiement de la somme brute de 1 800 euros au titre des salaires non perçus du 25 février au 11 mars 2011, ainsi que des congés payés afférents. Elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Selon les motifs résumés par la Cour, les premiers juges ont retenu, d'une part, que la décision de mise à pied, qui relevait du conseil d'administration, avait été en réalité prise par la Commission de discipline, ce qui la rendait irrégulière, et, d'autre part, que si le comportement du salarié était fautif, la sanction était disproportionnée.
La SAM P a interjeté appel, principal, tandis que le salarié a formé un appel incident en vue de l'allocation de dommages et intérêts pour sanction abusive. Les deux parties ont également soulevé la question de la validité de plusieurs attestations produites au débat.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions.
En premier lieu, il lui revenait de déterminer si les attestations produites par le salarié, qui ne mentionnaient pas la profession de leur auteur, devaient être annulées au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, combiné à l'article 166 du même code.
En deuxième lieu, il s'agissait de savoir si la sanction était régulière en la forme, au regard du statut du personnel, alors qu'elle avait été prononcée après avis d'un organe collégial (le Conseil de discipline) et entérinée par une commission restreinte, et non par le conseil d'administration.
En troisième lieu, la Cour devait apprécier le bien-fondé de la sanction, c'est-à-dire la réalité de la faute et la proportionnalité de la mesure, ainsi que la demande d'indemnisation formée de part et d'autre.
Le principe directeur tient en une formule de la Cour : la juridiction du travail « peut contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et dispose du droit d'annuler une sanction irrégulière en la forme, non justifiée ou disproportionnée au regard de la faute commise par le salarié ».
Solution et dispositif
1. Sur la nullité des attestations. La Cour constate que les attestations n° 7, 8, 9, 11, 12 et 13 « ne portent pas la mention de la profession actuelle des attestants », alors même que leur contenu laisse présumer une collaboration dans l'entreprise. Elle rappelle que l'article 324-3° exige, « à peine de nullité », la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de l